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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1B_365/2022 & 1B_366/2022  
 
 
Arrêt du 17 novembre 2022  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux Jametti, Juge présidant, Haag et Merz. 
Greffière : Mme Kropf. 
 
Participants à la procédure 
1B_365/2022 et 1B_366/2022 
A.________, 
représenté par Me Razi Abderrahim, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Office central du Ministère public du canton du Valais, case postale 2305, 1950 Sion 2. 
 
Objet 
Procédure pénale; séquestre, 
 
recours contre les ordonnances du Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais du 2 juin 2022 (P3 22 97 et P3 22 104). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Depuis décembre 2021, l'Office régional du Bas-Valais du Ministère public du canton du Valais - cause reprise ensuite par l'Office central du Ministère public du canton du Valais (ci-après : le Ministère public) - mène une instruction contre A.________, associé-gérant unique de B.________ Sàrl, société sise à X. (VS) et active dans le commerce de pierres précieuses. Le précité a tout d'abord été mis en prévention d'abus de confiance (art. 138 CP), d'escroquerie (art. 146 CP) et de faux dans les titres (art. 251 CP), puis de pornographie (art. 197 CP), de dénonciation calomnieuse (art. 303 CP), d'induction de la justice en erreur (art. 304 CP) et de violations des art. 9 et 10 de la loi fédérale du 22 mars 2002 sur l'application des sanctions internationales (LEmb; RS 946.231), ainsi que des art. 3, 7 et 9 de l'ordonnance du 29 novembre 2002 sur le commerce international des diamants bruts (ordonnance sur les diamants; RS 946.231.11). 
 
A.a. Dans ce cadre, il est tout d'abord reproché à A.________ d'avoir astucieusement soutiré près d'un million de francs à C.C.________ et à son épouse (ci-après : les époux C.________), ainsi qu'à D.________ - notamment par l'intermédiaire de leur fils et neveu, E.C.________, sur la foi de reconnaissances de dettes a priori fictives signées par ce dernier -, respectivement d'avoir affecté l'argent remis à d'autres fins que celles prévues. Il lui est également fait grief d'avoir commis des infractions patrimoniales à l'encontre de F.________, père de son ex-compagne G.________, sous des prétextes fallacieux, respectivement d'avoir utilisé ces montants à d'autres fins que celles envisagées.  
Selon le rapport intermédiaire de police du 3 janvier 2022, il ressortait de l'analyse des comptes bancaires de la société B.________ Sàrl qu'entre le 6 octobre 2020 et le 8 décembre 2021, la plus grande partie de ses revenus (1'389'041 fr.) provenait de E.C.________, de la famille de celui-ci (733'194 fr.) et de F.________ (593'157 fr.). Selon les déclarations de E.C.________, ainsi que de C.C.________, ce dernier aurait encore versé à A.________ en espèces 120'000 fr. [recte 180'000 fr. (cf. le rapport de police p. 7)]; les justificatifs fournis pour ces versements (dette envers H.________ et paiements d'actes de défaut de biens à une fiduciaire n'existant pas) semblaient fantaisistes. Sur ces montants, 300'000 fr. avaient été versés au notaire I.________, à X., pour l'achat d'une maison au nom de B.________ Sàrl d'une valeur de 790'000 fr.; avaient également été retirés en espèces 552'828 fr. 90, lesquels avaient vraisemblablement été utilisés pour payer aux guichets postaux des plus-values sur le bâtiment à hauteur de 78'869 fr. 15 dès lors qu'aucune trace de ces paiements n'apparaissait dans les comptes bancaires de la société. 
A la suite notamment de différentes auditions et de l'analyse d'un message vocal de A.________ à son intermédiaire à Y. en Afrique, il apparaît que le précité aurait induit E.C.________ en erreur en lui affirmant n'avoir jamais reçu le colis transportant la pierre - un quartz - que le second lui aurait envoyée de Y. en Afrique par le biais de DHL (cachée dans un savon), ce afin d'inciter E.C.________ à signer en sa faveur le 1er août 2021 une reconnaissance de dette de 900'000 fr. en raison de la perte - ou vol - d'un diamant; ce document aurait été ensuite utilisé pour soutirer de l'argent à la famille C.________. Une des personnes entendues au cours de l'instruction a également reconnu avoir signé le 5 octobre 2021, sur demande de A.________, une fausse quittance de 300'000 fr. portant sur le remboursement d'une dette inexistante par EC.________ à son égard, ce que ce dernier a d'ailleurs également reconnu; cette quittance avait été remise aux époux C.________ afin de justifier l'affectation de la somme de 300'000 fr. remise ce jour à E.C.________ sur son compte bancaire, puis reversée en deux temps à B.________ Sàrl les 5 et 6 octobre 2021. 
 
A.b. A.________ est également mis en cause pour avoir importé ou tenté d'importer sans droit divers diamants depuis des pays d'Afrique alors que ces pièces n'étaient pas accompagnées de certificats Kimberley; ces pierres auraient été importées sans qu'elles ne soient scellées dans des contenants inviolables et aucun document douanier n'aurait été établi. Il lui est encore reproché d'avoir importé des diamants depuis Y. en Afrique alors que ce pays ne fait pas partie des pays figurant sur la liste des participants mentionnés dans l'ordonnance sur les diamants.  
 
A.c. L'analyse des supports informatiques de A.________ a mis en évidence la présence de bandes dessinées représentant des actes d'ordre sexuel avec des mineurs. Le prévenu a déclaré avoir téléchargé "pas mal de trucs"; il ne savait toutefois plus exactement quoi, ne prêtant pas attention à ce qu'il téléchargeait.  
 
A.d. E.C.________ a reconnu avoir, à la demande de A.________, falsifié plusieurs tests Covid, des ordonnances médicales, un certificat médical, une convocation judiciaire, une quittance d'envoi d'argent J.________ et une lettre à en-tête d'une banque; la majorité des documents étaient au nom de A.________.  
 
B.  
 
B.a. Le 3 décembre 2021, le Ministère public a ordonné un contrôle bancaire et le blocage des comptes de A.________, ainsi que de la société B.________ Sàrl détenus auprès de la banque K.________ et de la banque L.________. Selon un courrier du 8 décembre 2021 de ce second établissement, B.________ Sàrl détenait un compte courant Entreprise n° yyy (IBAN www), lequel présentait un solde de 2'142 fr. 81; la banque a confirmé le blocage conservatoire de ces avoirs. Le 5 janvier 2022, le Ministère public a invité la banque L.________ à maintenir le blocage. Le 30 décembre 2021, la banque K.________ a remis à la police les documents relatifs au compte de B.________ Sàrl bloqué auprès de l'établissement de X. (IBAN ttt); ce compte ayant été clôturé le 13 octobre 2021, il ne présentait aucun solde.  
Le Ministère public a, le 9 décembre 2021, émis des mandats d'arrêt et d'amener, ainsi que de perquisition, de fouille et de séquestre contre A.________. La perquisition effectuée le 10 suivant a abouti à la saisie de 51 documents et objets, lesquels ont été énumérés dans un inventaire par la police; parmi ceux-ci, figurent une sacoche contenant 10'000 fr. et trois pierres (un diamant vert/bleu certificat GIA [acquis selon le prévenu pour 145'000 fr.]; un diamant jaune avec certificat HRD [acheté selon le prévenu pour 95'000 fr.]; et un diamant jaune brun avec certificat de valeur autrichien [EUR 3'210'000.-]). 
Selon le rapport d'expertise de ces pierres du 12 mai 2022 de la société M.________, le prix du diamant "facy green blue", pesant 1.55 carats [ct], se situerait entre USD/carat 100'000.- et 130'000.-, soit une valeur de USD 201'500.-; s'agissant du diamant "fancy light yellow", pesant 7.03 ct, il était estimé entre USD/carat 10'000.- et 12'000.-, soit un prix de USD 84'360.-; quant au diamant "fancy brownish yellow", pesant 8.01 ct, la valeur retenue était de USD/carat 10'000.- à 12'000.-. soit un prix de USD 96'120.-. 
Le 30 mars 2022, A.________ a demandé la levée des séquestres portant sur les valeurs patrimoniales lui appartenant, notamment sur les trois diamants saisis à son domicile. Il a réitéré cette requête les 11 et 14 avril 2022. 
Par ordonnance du 21 avril 2022, le Ministère public a rejeté ces demandes, confirmant le maintien des séquestres sur les objets et valeurs numérotés de 1 à 51 selon l'inventaire de la police du 10 décembre 2021; cette mesure a également été maintenue s'agissant des comptes bancaires détenus par la société B.________ Sàrl auprès de la banque L.________ (compte n° yyy) et de la banque K.________ de X. (IBAN ttt). 
 
B.b. Par ordonnance du 13 avril 2022, le Ministère public a placé sous séquestre le montant de 300'000 fr. détenu sur le compte de consignation zzz du notaire I.________, somme versée à titre d'acompte pour l'achat par B.________ Sàrl d'une villa à X.  
 
C.  
Dans deux ordonnances séparées du 2 juin 2022, le Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du Valais (ci-après : le Juge unique) a rejeté, dans la mesure où ils étaient recevables, les recours formé par A.________ contre les décisions du Ministère public du 13 avril 2022 (P3 22 97; cf. let. B.b ci-dessus) et du 21 avril 2022 (P3 22 104; cf. let. B.a ci-dessus). 
 
D.  
Par deux actes du 6 juillet 2022 (causes 1B_365/2022 [P3 22 97] et 1B_366/2022 [P3 22 104]), A.________ forme des recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre les deux ordonnances du 2 juin 2022. 
 
D.a. Dans la cause 1B_365/2022, le recourant conclut à la levée immédiate du séquestre portant sur la somme de 300'000 fr. consignée sur le compte de consignation du notaire I.________ (zzz; ch. 3) et au versement de ce montant sur le compte de l'avocat M.________, à Z., son mandataire dans la cause MPG_1 (ch. 4).  
En lien avec la cause 1B_366/2022, le recourant demande la levée immédiate du séquestre ordonné le 21 avril 2022 par le Ministère public (ch. 3); à titre subsidiaire, il requiert la levée du séquestre portant sur les diplômes universitaires (ch. 3), ainsi que sur les trois diamants saisis (ch. 4). 
 
D.b. Invité à se déterminer, le Ministère public a conclu à l'irrecevabilité des deux recours et, subsidiairement, à leur rejet; il n'a cependant formé aucune observation. Quant à la cour cantonale, elle a renoncé, dans les deux causes, à déposer des déterminations. Ces écritures ont été communiquées aux parties le 20 juillet 2022. Dans un courrier du 26 juillet 2022 au contenu similaire, le recourant a confirmé, dans les deux causes, le paiement des avances de frais requises et a formulé des observations. En se référant aux causes 1B_365/2022 et 1B_366/2022, l'avocat Razi Abderrahim a, le 29 juillet 2022, annoncé avoir été consulté par le recourant et la société B.________ Sàrl; il a confirmé les conclusions prises par son mandant dans ses deux recours, modifiant cependant la conclusion ch. 4 du recours formé dans la cause 1B_365/2022 en ce sens que la somme de 300'000 fr. soit versée sur son propre compte bancaire. Par courrier du 5 août 2022, l'avocat M.________ a confirmé la résiliation de son mandat en faveur du recourant. Dans une écriture spontanée datée du 1er septembre 2022 en lien avec les deux causes, le recourant a en substance persisté dans ses conclusions, requérant toutefois que le montant de 300'000 fr. soit transféré sur son compte postal et non pas en faveur de son mandataire; il a produit trois annexes. Ces différentes déterminations ont été communiquées aux parties, notamment à l'avocat nouvellement constitué du recourant.  
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Les recours dans les causes 1B_365/2022 et 1B_366/2022 ont été formés contre des décisions différentes. Cela étant, ils émanent d'un même recourant et concernent une même problématique (séquestre) intervenue dans le cadre de l'instruction ouverte contre le recourant; en outre, des griefs similaires, dont l'absence de soupçons suffisants ainsi que le défaut de lien de connexité entre les biens saisis et les infractions examinées dans la procédure pénale en cours, sont soulevés dans ces deux actes. 
Partant et pour des motifs d'économie de procédure, il se justifie de joindre ces deux causes et de statuer dans un seul arrêt (art. 24 al. 3 PCF, applicable par analogie vu le renvoi de l'art. 71 LTF). 
 
2.  
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 147 I 89 consid. 1 p. 91). 
 
2.1. Vu l'issue du litige, la question de la recevabilité - notamment quant à un dépôt en temps utile (cf. art. 44 al. 1, 48 et 100 al. 1 LTF) - des écritures du recourant, respectivement de son avocat, des 26, 29 juillet et 1er septembre 2022, qui semblent avant tout tendre à compléter les mémoires de recours initiaux et non pas à répondre à des arguments soulevés par les autres parties, peut rester indécise.  
En tout état de cause, les pièces produites avec l'écriture du 1er septembre 2022 sont datées des 23 et 29 août 2022. Ultérieures aux arrêts attaqués et ne permettant notamment pas d'établir la recevabilité des deux recours en matière pénale, elles sont irrecevables (cf. art. 99 al. 1 LTF). 
 
2.2. Si l'avocat constitué le 29 juillet 2022 dit agir également au nom de la société B.________ Sàrl, la procuration produite ne fait pas état d'un tel mandat. Par ailleurs, cette société ne prétend pas avoir pris part à la procédure devant l'instance précédente ou avoir été privée de le faire (cf. art. 81 al. 1 let. a LTF). Dans la mesure où les recours la concerneraient, ils sont en conséquence irrecevables, faute de qualité pour recourir.  
 
2.3. Dans la cause 1B_365/2022, le Juge unique a tout d'abord déclaré le recours irrecevable, faute de qualité pour recourir du recourant (cf. consid. 2.2 p. 5 s. [P3 22 97]), puis a confirmé, sur le fond, le séquestre portant sur le montant de 300'000 fr. (cf. consid. 3.5 p. 9 ss [P3 22 97]; let. B.b ci-dessus).  
Dans la mesure où le recourant entend démontrer que son recours était recevable sur le plan cantonal, la qualité pour recourir doit lui être reconnue (cf. art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF). Dans une telle configuration et malgré la nature incidente du prononcé relatif à un séquestre pénal (ATF 140 IV 57 consid. 2.3 p. 60; arrêt 1B_144/2022 du 30 août 2022 consid 1), le recours auprès du Tribunal fédéral est en principe recevable indépendamment de l'exigence d'un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 143 I 344 consid. 1.2 p. 346; arrêt 1B_233/2022 du 4 octobre 2022 consid. 1.1 et l'arrêt cité). Dans cette limite, le recours dans la cause 1B_365/2022 est recevable. 
 
2.4. En ce qui concerne ensuite la cause 1B_366/2022, l'autorité précédente a considéré que le recours cantonal relatif aux séquestres des avoirs de la société B.________ Sàrl et des objets 1 à 23, ainsi que 25 à 51 était irrecevable, faute de motivation; le recourant ne disposait en outre pas de la qualité pour recourir contre le séquestre des comptes bancaires de la société précitée (cf. consid. 1.4 p. 10 [P3 22 104]). La cour cantonale est en revanche entrée en matière s'agissant du séquestre des 10'000 fr. et des trois diamants saisis au domicile du recourant, confirmant cette mesure à leur égard (cf consid. 2.5 p. 15 ss [P3 22 104]).  
Dans son recours au Tribunal fédéral, le recourant ne développe aucune argumentation visant à démontrer qu'il disposerait de la qualité pour recourir, notamment sur le plan cantonal, afin d'obtenir la levée du séquestre portant sur les comptes bancaires dont la société B.________ Sàrl est titulaire (voir au demeurant sur le fond ci-après consid. 3 certes en lien avec la cause 1B_365/2022). Il ne formule pas non plus d'argument permettant de démontrer que son acte de recours cantonal aurait contenu une motivation suffisante en lien avec les objets nos 1 à 23 et 25 à 51 de l'inventaire de la police. Ces considérations suffisent pour rejeter la conclusion principale dans la mesure où elle tend à obtenir la levée du séquestre sur ces éléments, ainsi que celle subsidiaire sollicitant la restitution des certificats universitaires (n° 45). Seules sont donc recevables les conclusions visant à la levée des séquestres portant sur la somme de 10'000 fr. et sur les trois diamants (n° 24 de l'inventaire précité). 
Eu égard à ces quatre derniers éléments, ils ont été saisis au domicile du recourant. En l'état, il n'y a pas lieu de remettre en cause sa prétendue titularité des avoirs saisis. La qualité pour recourir en ce qui les concerne doit donc être reconnue au recourant (cf. art 81 al. 1 let. a et b LTF; ATF 133 IV 278 consid. 1.3 p. 282 s.), lequel, en étant privé de leur libre disposition, subit également un préjudice irréparable (cf. art. 93 al. 1 let. a LTF; ATF 140 IV 57 consid. 2.3 p. 60; arrêt 1B_123/2022 du 9 août 2022 consid. 1). Quant aux trois diamants en cause, le recourant s'en prétend en substance copropriétaire au côté de sa société (cf. notamment le courrier de son avocat du 29 juillet 2022), sans se référer toutefois à des pièces précises du dossier permettant d'étayer cette affirmation. Vu l'issue du litige dans la cause 1B_366/2022, cette question peut toutefois en l'état rester indécise. 
 
3.  
Dans la cause 1B_365/2022, l'autorité précédente a notamment déclaré le recours cantonal formé par le recourant en son propre nom irrecevable, faute pour celui-ci d'être touché directement par le séquestre opéré sur les avoirs de la société dont il est l'actionnaire (cf. consid. 2.2 p. 6 de l'arrêt attaqué [P3 22 97]). 
Ce raisonnement peut être confirmé, étant conforme à la jurisprudence. Selon celle-ci, la qualité pour recourir est en effet déniée au détenteur économique (actionnaire d'une société ou fiduciant) d'un compte bloqué par un séquestre dont le titulaire est une société anonyme - respectivement une entité disposant de la personnalité juridique -, dans la mesure où il n'est qu'indirectement touché; la qualité d'ayant droit économique ne fonde donc pas un intérêt juridiquement protégé (ATF 139 II 404 consid. 2.1.1 p. 411 s.; 137 IV 134 consid. 5.2.1 p. 137 s.; arrêt 1B_490/2020 du 9 décembre 2020 consid. 2.2 et les nombreux arrêts cités). Le recourant ne conteste au demeurant ni la titularité des avoirs saisis, ni sa qualité d'administrateur et actionnaire unique (cf. p. 8 de son recours; voir également p. 2 du courrier de son avocat du 29 juillet 2022). 
Cette solution permet en outre de sceller l'issue du litige dans la cause 1B_365/2022 indépendamment des autres motivations retenues par le Juge unique pour déclarer irrecevable ou rejeter le recours cantonal déposé par le recourant en lien avec la somme de 300'000 fr. séquestrée sur le compte du consignation du notaire I.________. Il n'y a dès lors pas lieu d'examiner les autres arguments soulevés par le recourant dans la cause 1B_365/2022, notamment sur le fond. 
 
4.  
Dans le recours relatif à la cause 1B_366/2022, le recourant reproche en substance à l'autorité précédente d'avoir confirmé les séquestres ordonnés sur le montant de 10'000 fr. et les trois diamants saisis à son domicile. Selon le recourant, il n'existerait cependant aucun soupçon suffisant qu'il aurait commis des infractions et les éléments saisis ne présenteraient aucun lien de connexité avec les faits examinés; en tout état de cause, le séquestre serait disproportionné vu la valeur des biens saisis dès lors que l'un des diamants vaudrait à lui seul plus de EUR 3.2 millions. 
 
4.1. Selon l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves (let. a); qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b); qu'ils devront être restitués au lésé (let. c); et/ou qu'ils devront être confisqués (let. d). L'art. 71 al. 3 1ère phrase CP prévoit que l'autorité d'instruction peut placer sous séquestre, en vue de l'exécution d'une créance compensatrice, des valeurs patrimoniales appartenant à la personne concernée.  
Le séquestre au sens des dispositions précitées est une mesure de contrainte qui ne peut être ordonnée, en vertu de l'art. 197 al. 1 CPP, que si elle est prévue par la loi (let. a), s'il existe des soupçons suffisants laissant présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elle apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (let. d). 
La cour cantonale ayant rappelé à juste titre les principes prévalant en matière de séquestre, il y a lieu d'y renvoyer (cf. consid. 2.2, 2.3 et 2.4 p. 11 ss de l'arrêt attaqué [P3 22 104]; voir également ATF 141 IV 360 consid. 3.2 p. 364 s.; 140 IV 57 consid. 4.1 p. 62 ss; arrêt 1B_144/2022 du 30 août 2022 consid. 3.1 et les arrêts cités). 
 
4.2. S'agissant de l'existence de soupçons suffisants, le Juge unique a considéré, à juste titre, que cette condition était réalisée. Il a d'ailleurs étayé son raisonnement par une argumentation circonstanciée avec de nombreuses références à des éléments figurant au dossier (cf. en particulier les déclarations des personnes entendues et des pièces). Il en ressort en substance les éléments suivants (cf. consid. 2.5 p 15 ss de l'arrêt entrepris [P3 22 104]) :  
 
- le probable caractère fictif de la reconnaissance de dette de 900'000 fr. signée par E.C.________ vu les circonstances entourant son établissement, laquelle pourrait donc avoir été établie uniquement afin de soutirer des sommes importantes aux proches de E.C.________, en particulier en tentant de faire croire à celui-ci qu'il aurait été responsable de la perte - ou du vol - de la pierre qu'il était censé acquérir à Y. en Afrique pour le recourant; 
- le versement de 55'000 fr. au recourant par les époux C.________ afin de payer des actes de défauts de biens de leur fils en faveur d'une fiduciaire, laquelle s'était avérée inexistante; 
- l'établissement par un tiers - sur demande du recourant - d'une fausse quittance en lien avec un prétendu remboursement de 300'000 fr. par E.C.________, lequel avait pu obtenir ce montant de la part des époux C.________, puis l'avait reversé en deux temps à la société B.________ Sàrl; 
- la remise au recourant par les époux C.________ de 180'000 fr. afin d'acquitter une dette de E.C.________ en faveur d'un dénommé H.________, dont l'existence était douteuse; ce montant avait en outre été ensuite comptabilisé le 23 avril 2021 par le biais d'une fausse facture émise par B.________ Sàrl pour l'achat d'un diamant - sous déduction d'un acompte de 20'000 fr. -, puis transféré à titre d'acompte pour l'achat du bien immobilier à X.; 
- le défaut à ce jour de remboursement par le recourant à F.________ de l'un ou l'autre des montants versés par celui-ci - notamment à titre de prêts - et/ou l'absence de possession par F.________ d'un des diamants qu'il aurait acquis par l'intermédiaire du recourant; 
- l'absence notamment de justificatifs comptables et/ou de documents douaniers en lien avec des importations ou tentatives d'importation de diamants en particulier depuis Y. en Afrique. 
Le recourant ne développe aucune argumentation conforme à ses obligations en matière de motivation (cf. les art. 42, 97 et 106 al. 2 LTF) permettant de contester ces éléments. En particulier, il ne fait état, dans son recours au Tribunal fédéral, d'aucun argument visant à remettre en cause les faits examinés à son encontre s'agissant du volet F.________ ou afin de contester les reproches quant à d'éventuelles importations illégales de diamants, notamment depuis Y. en Afrique; à cet égard, on ne saurait donc en l'état exclure tout lien entre les faits reprochés et les diamants retrouvés au domicile du recourant et ayant fait l'objet de la saisie du 10 décembre 2021. 
Quant aux faits concernant les époux C.________, le recourant se limite à substituer sa propre appréciation des circonstances entourant le voyage à Y. en Afrique de E.C.________. Peu importe cependant dès lors que cela ne permet en tout état de cause pas d'attester, y compris sous l'angle de la vraisemblance, de la réalité des prétendus créanciers de E.C.________, de comprendre le rôle d'intermédiaire a priori joué par le recourant entre ces créanciers et les époux C.________, ainsi que d'expliquer les versements opérés par ces derniers sur le compte de la société du recourant; ce dernier n'apporte au demeurant aucune autre explication s'agissant de l'origine des fonds de sa société. A ce stade de l'instruction, il ne saurait donc être reproché à l'autorité précédente d'avoir considéré que le recourant pourrait notamment avoir utilisé à d'autres fins les montants versés par les époux C.________ que les motifs avancés pour les obtenir. Le Juge unique pouvait ainsi, sans violer le droit fédéral, considérer qu'il existait des soupçons suffisants de la commission d'infractions. 
 
4.3. Le séquestre ordonné tend également dans le cas d'espèce à garantir le prononcé d'une éventuelle créance compensatrice au sens de l'art. 71 CP (cf. consid. 2.5 p. 18 de l'arrêt attaqué [P3 22 104]). Cela suffit en conséquence pour confirmer la saisie, le cas échéant, de valeurs patrimoniales n'ayant pas de lien de connexité avec les faits faisant l'objet de l'instruction pénale (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 p. 364; arrêt 1B_503/2020 du 18 décembre 2020 consid. 5.2).  
 
4.4. L'autorité précédente a finalement considéré que le séquestre opéré respectait le principe de proportionnalité eu égard à la somme des biens saisis (668'882 fr. 80, soit la somme des trois diamants [env. 366'740 fr.], des avoirs saisis au domicile du recourant [10'000 fr.], du solde du compte bancaire de la société B.________ Sàrl [2'142 fr. 81] et du montant consigné chez le notaire [300'000 fr.]), laquelle était inférieure aux sommes totales dont le recourant était soupçonné d'avoir soustraites aux lésés (1'650'000 fr.; cf. consid. 2.5 p. 18 s. de l'arrêt attaqué [P3 22 104]).  
Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique. Dans le cadre de l'examen d'un séquestre, il ne saurait en effet être remis en cause du seul fait que le recourant conteste les résultats de l'expertise des trois diamants, sans apporter le moindre élément étayant ses dires quant à la valeur des diamants. Le certificat autrichien relatif à l'un des diamants ne saurait constituer une telle démonstration au vu de l'importante différence de valeur entre le montant y figurant (EUR 3.2 millions) et celle retenue par les experts (USD 96'120.-). 
 
4.5. Il découle des considérations précédentes que le Juge unique pouvait, sans violer le droit fédéral, confirmer les séquestres ordonnés sur le montant de 10'000 fr. et les trois diamants (n° 24) saisis au domicile du recourant.  
 
5.  
Il s'ensuit que le recours dans la cause 1B_365/2022 est rejeté et que celui formé dans la cause 1B_366/2022 est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires pour les deux causes (art. 66 al. 1 LTF); le montant de ceux-ci sera fixé globalement en tenant compte notamment de la jonction des causes. Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Les causes 1B_365/2022 et 1B_366/2022 sont jointes. 
 
2.  
Le recours dans la cause 1B_365/2022 est rejeté. 
 
3.  
Le recours dans la cause 1B_366/2022 est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
4.  
Les frais judiciaires, fixés globalement pour les deux causes à 5'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
5.  
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à l'Office central du Ministère public du canton du Valais et au Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
 
 
Lausanne, le 17 novembre 2022 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Juge présidant : Jametti 
 
La Greffière : Kropf