Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1B_582/2022
Arrêt du 17 novembre 2022
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Kneubühler, Président.
Greffier : M. Parmelin.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens.
Objet
Détention provisoire,
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 7 octobre 2022 (740 - PE22.012496-JSE).
Considérant en fait et en droit :
1.
Le 29 septembre 2022, le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud a ordonné la prolongation de la détention provisoire de A.________ dans la cause PE22.012496 pour une durée maximale de trois mois.
La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours formé le 4 octobre 2022 contre cette ordonnance par A.________ au terme d'un arrêt rendu le 7 octobre 2022 que celui-ci a déféré auprès du Tribunal fédéral par acte daté du 6 novembre 2022 et expédié sous pli simple prioritaire le 14 novembre 2022.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
2.
Le recours en matière pénale au sens des art. 78 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) est ouvert contre une décision relative à la détention provisoire au sens des art. 212 ss CPP.
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours adressés au Tribunal fédéral doivent être motivés sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF). Selon l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1). Lorsque le recours est dirigé contre une décision d'irrecevabilité, les motifs développés dans le mémoire de recours doivent porter sur la question de la recevabilité traitée par l'instance précédente à l'exclusion du fond du litige (ATF 123 V 335 consid. 1b).
La Chambre des recours pénale a considéré que l'écriture de A.________ du 4 octobre 2022 était incompréhensible et qu'à admettre qu'elle doive être considérée comme un recours contre l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire du Tribunal des mesures de contrainte, elle ne remplissait manifestement pas les conditions de motivation posées à l'art. 385 al. 1 CPP et devait de ce fait être déclarée irrecevable, sans qu'il se justifie de fixer à son auteur un délai supplémentaire pour compléter son recours en application de l'art. 385 al. 2 CPP.
Le recourant ne s'en prend pas à l'argumentation qui a conduit la Chambre des recours pénale à déclarer son recours irrecevable et ne cherche pas à démontrer en quoi la cour cantonale aurait fait une application insoutenable ou d'une autre manière contraire au droit de l' art. 385 al. 1 et 2 CPP , mais il se borne à proclamer son innocence et à dénoncer les conditions de sa détention. Le recours ne satisfait ainsi pas les exigences de motivation requises lorsque, comme en l'espèce, il est dirigé contre une décision d'irrecevabilité. L'insuffisance de la motivation qui affecte le recours n'est pas un vice réparable de sorte qu'il n'y a pas lieu d'accorder au recourant un délai supplémentaire pour le compléter (cf. art. 42 al. 5 LTF; ATF 134 II 244 consid. 2.4.2).
3.
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Vu la situation personnelle du recourant, qui est détenu et qui agit seul, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2
ème phrase, LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public central et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi que, pour information, à l'avocat d'office du recourant, Me B.________, à Lausanne.
Lausanne, le 17 novembre 2022
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Kneubühler
Le Greffier : Parmelin