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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_459/2022  
 
 
Arrêt du 17 novembre 2022  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Parrino, Président, Stadelmann et Moser-Szeless. 
Greffier : M. Cretton. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Charles Guerry, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Office de l'assurance-invalidité 
du canton de Fribourg, 
route du Mont-Carmel 5, 1762 Givisiez, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité (révision), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 1er septembre 2022 (605 2021 128). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Souffrant des séquelles incapacitantes d'une sclérose en plaques ainsi que de plusieurs troubles psychiques, A.________, née en 1981, bénéficie d'une rente de l'assurance-invalidité depuis le 1er août 2005. Initialement entière (décisions des 28 septembre et 12 novembre 2007), la rente a été diminuée de moitié dès le 1er septembre 2016 (décision du 14 juillet 2016) et supprimée à partir du 1er juin 2021 (décision du 30 avril 2021). 
 
B.  
Saisie d'un recours interjeté par l'assurée contre la décision du 30 avril 2021, la Ie Cour des assurances sociale du Tribunal cantonal du canton de Fribourg l'a partiellement admis et a modifié la décision attaquée en ce sens que l'intéressée avait droit à trois quarts de rente depuis le 1er décembre 2020 (arrêt du 1er septembre 2022). 
 
C.  
Par la voie d'un recours en matière de droit public, A.________ requiert la réforme de l'arrêt cantonal en ce sens qu'elle a droit à trois quarts de rente depuis le 1er février 2020. L'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg renvoie à l'arrêt attaqué. L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à s'exprimer. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours en matière de droit public (au sens des art. 82 ss LTF) peut être formé pour violation du droit (circonscrit par les art. 95 et 96 LTF). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est limité ni par l'argumentation de la partie recourante ni par la motivation de l'autorité précédente. Il statue sur la base des faits établis par cette dernière (art. 105 al. 1 LTF). Cependant, il peut rectifier les faits ou les compléter d'office s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les faits que s'ils ont été constatés de façon manifestement inexacte ou contraire au droit et si la correction d'un tel vice peut influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). 
 
2.  
Est en l'occurrence seule litigieuse la date à partir de laquelle la recourante a droit aux trois quarts de rente reconnus par la juridiction cantonale. Cette date dépend du point de savoir quand est survenue la modification notable de la situation médicale, au sens de l'art. 17 al. 1 LPGA (dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2021, applicable en l'occurrence [ATF 144 V 210 consid. 4.3.1]), justifiant l'augmentation de la rente. L'assurée fait seulement grief au tribunal cantonal d'avoir arbitrairement apprécié les pièces médicales en fixant au mois de septembre 2020 le moment où son état de santé s'était aggravé au point de justifier l'octroi de trois quarts de rente. Elle soutient qu'aucun médecin n'a retenu cette date et que les documents disponibles font remonter la détérioration de sa situation au mois de novembre 2019. 
 
3.  
Manifestement fondé, le recours doit être admis selon la procédure simplifiée de l'art. 109 al. 2 let. b LTF. En effet, les premiers juges ont fait référence à un rapport établi par la doctoresse B.________, médecin du service de neurologie de l'hôpital C.________, le 9 septembre 2020 pour fixer la date de l'aggravation de l'état de santé. Le seul rapport établi par ce médecin figurant au dossier est toutefois daté du 8 janvier 2021 et ne mentionne pas de détérioration de la situation qui serait survenue en septembre 2020. Au contraire, la neurologue fait en substance état des mêmes informations que celles déjà fournies par la doctoresse D.________, médecin traitant, spécialiste en médecine interne générale. Dans son rapport du 18 mars 2020, invoqué par l'assurée, le médecin traitant attestait notamment une incapacité totale de travail depuis le 25 novembre 2019 due à une poussée aiguë de la sclérose en plaques, puis un retour progressif à une capacité résiduelle de travail de 40 % seulement. L'aggravation a également été attestée dans les rapports des docteurs E.________, spécialiste en radiologie, du 27 novembre 2019, F.________, spécialiste en neurologie, du 17 décembre 2019 et D.________ du 27 janvier 2020. L'aggravation de l'état de santé est donc bien survenue en novembre 2019 et donne droit à trois quarts de rente dès le 1er février 2020 selon l'art. 88a al. 1 première phrase RAI (en lien avec l'art. 88bis al. 1 let. a RAI). Il y a dès lors lieu de réformer l'arrêt cantonal et la décision administrative litigieuse en ce sens. 
 
4.  
Vu l'issue du litige, les frais judiciaires et les dépens doivent être mis à la charge de l'office intimé (art. 66 al. 1 et 68 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu de modifier la répartition des frais de justice et des dépens en instance cantonale. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est admis. L'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Ie Cour des assurances sociales, du 1er septembre 2022 et la décision de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg du 30 avril 2021 sont réformés en ce sens que A.________ a droit à trois quarts de rente d'invalidité depuis le 1er février 2020. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de l'intimé. 
 
3.  
L'intimé versera à la recourante la somme de 2800 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Ie Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 17 novembre 2022 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Parrino 
 
Le Greffier : Cretton