Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C_676/2025
Arrêt du 17 novembre 2025
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Haag, Président,
Kneubühler et Merz.
Greffier : M. Kurz.
Participants à la procédure
1. A.________ Ltd,
2. B.________,
recourants,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy.
Objet
Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France; durée de la saisie; assistance judiciaire gratuite,
recours contre l'arrêt du Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, du 28 octobre 2025 (RR.2025.147-148).
Faits :
A.
Par acte du 1er octobre 2025, A.________ Ltd (ci-après: la société) et B.________ ont recouru auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral contre une décision du 22 septembre 2025 par laquelle le Ministère public du canton de Genève a rejeté une demande de levée de séquestre d'avoirs bancaires détenus par la société. En annexe au recours figurait une copie d'un document du 30 août 2021 selon lequel B.________ était le directeur de la société, ainsi qu'une copie d'écran du site internet du registre du commerce de Chypre. Le 8 octobre 2025, les recourants ont été invités à produire des documents démontrant l'existence de la société au jour du dépôt du recours, ainsi que les pouvoirs de représentation de B.________. Par lettre du 16 octobre 2025, les recourants ont produit divers documents.
B.
Par arrêt du 28 octobre 2025, la Cour des plaintes a déclaré le recours irrecevable. Les documents produits le 16 octobre 2025, dont l'authenticité n'était pas établie, ne permettaient pas de prouver l'existence de la société au jour du dépôt du recours, ni les pouvoirs de représentation de son directeur. L'assistance judiciaire ne pouvait être accordée à la société, aucun des documents requis n'ayant été produit; il n'était pas démontré que les fonds bloqués étaient les seuls à disposition de la société.
C.
Par acte daté du 3 novembre 2025 adressé au Tribunal pénal fédéral, A.________ Ltd et B.________ produisent un "Certificate of Incumbency" établi à Chypre le 3 novembre 2025. Ils demandent l'admission de leur recours, l'annulation de l'arrêt de la Cour des plaintes, la reconnaissance de la validité du certificat précité et requièrent l'exonération des frais ainsi que le réexamen du fond de la cause. Cette écriture a été transmise le 11 novembre 2025 au Tribunal fédéral, comme objet de sa compétence.
Il n'a pas été demandé de réponse.
Considérant en droit :
1.
L'acte du 3 novembre 2025 a été adressé au Tribunal pénal fédéral. Il ressort toutefois clairement des conclusions présentées qu'il s'agit d'un recours contre l'arrêt du 28 octobre 2025 tendant à l'annulation de cet arrêt et au prononcé d'une nouvelle décision. Le Tribunal pénal fédéral n'étant pas l'autorité de recours contre ses propres décisions, le recours a été transmis à juste titre au Tribunal fédéral.
1.1. Selon l'art. 84 LTF, le recours en matière de droit public est recevable à l'encontre d'un arrêt du Tribunal pénal fédéral en matière d'entraide judiciaire internationale si celui-ci a pour objet notamment une saisie de valeurs et s'il concerne un cas particulièrement important (al. 1). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (al. 2). Ces motifs d'entrée en matière ne sont toutefois pas exhaustifs et le Tribunal fédéral peut être appelé à intervenir lorsqu'il s'agit de trancher une question juridique de principe ou lorsque l'instance précédente s'est écartée de la jurisprudence suivie jusque-là (ATF 142 IV 250 consid. 1.3), ou lorsqu'un droit de partie, notamment le droit d'être entendu dans la procédure d'entraide, a été manifestement et gravement violé (ATF 145 IV 99 consid. 1.5). En vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, il incombe à la partie recourante de démontrer que les conditions d'entrée en matière posées à l'art. 84 LTF sont réunies (ATF 139 IV 294 consid. 1.1).
1.2. En l'occurrence, les recourants ne fournissent aucune démonstration de l'existence d'un cas particulièrement important, alors que cette exigence est rappelée dans l'indication des voies de recours de l'arrêt attaqué. Cela entraîne d'emblée l'irrecevabilité du recours.
Les recourants produisent une pièce censée satisfaire aux exigences de la Cour des plaintes, mais une telle pièce nouvelle est irrecevable devant le Tribunal fédéral en vertu de la règle claire de l'art. 99 al. 1 LTF. Cela étant, les recourants ne prétendent nullement que la Cour des plaintes se serait écartée de la pratique, ou aurait violé d'une quelconque manière leurs droits de parties en statuant comme elle l'a fait sur la base des pièces en sa possession, après avoir donné aux recourants l'occasion de produire des documents actuels et probants et en les avertissant qu'à défaut, il ne serait pas entré en matière sur le recours. L'absence de démonstration de l'existence de la recourante au moment du dépôt du recours et des pouvoirs de son représentant ne constituent pas des vices de procédure mineurs de la part des recourants et la Cour des plaintes a respecté l'art. 52 PA en donnant aux recourants l'occasion d'y remédier. Dès lors que les conséquences d'un défaut de production étaient en outre clairement exposées, le prononcé d'irrecevabilité ne constitue nullement un déni de justice.
Le refus d'assistance judiciaire ne permet pas non plus d'admettre que la cause présenterait une importance particulière, la société n'ayant pas produit les documents requis à ce propos.
1.3. Sur le vu de ce qui précède, la condition posée à l'art. 84 al. 2 LTF n'est pas remplie, ce qui entraîne l'irrecevabilité du recours sans qu'il y ait lieu de s'interroger sur l'existence d'un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. b et al. 2 LTF). Conformément à l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis à la charge solidaire des recourants qui succombent. Ceux-ci ne demandent pas l'assistance judiciaire, laquelle ne pourrait de toute façon leur être accordée dès lors que le recours ne présentait aucune chance de succès. Les frais judiciaires peuvent toutefois être réduits, pour tenir compte de la situation financière alléguée par les recourants (art. 66 al. 1 2ème phrase LTF). Le présent arrêt est rendu selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 109 al. 1 LTF.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge solidaire des recourants.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux recourants, au Ministère public de la République et canton de Genève, au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, et à l'Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire.
Lausanne, le 17 novembre 2025
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Haag
Le Greffier : Kurz