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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_897/2025  
 
 
Arrêt du 17 novembre 2025  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Bovey, Président, 
Herrmann et Josi. 
Greffier : M. Piccinin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Christine Raptis, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
Cour de justice du canton de Genève, 
Chambre civile, 
place du Bourg-de-Four 1, 1204 Genève, 
intimée. 
 
Objet 
défaut du versement de l'avance de frais (mesures protectrices de l'union conjugale), 
 
recours contre la décision de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 7 octobre 2025 (C/15868/2024 1 SDF DCJC/901/2025). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Par acte du 9 juillet 2024, A.________ a déposé une action en modification de mesures protectrices de l'union conjugale au Tribunal de première instance de Genève (ci-après: Tribunal).  
Par jugement du 20 janvier 2025, le Tribunal a considéré que la situation financière de A.________ s'était modifiée et a réduit, respectivement supprimé, les contributions mensuelles d'entretien qu'il avait été précédemment condamné à payer. 
Par décision du 3 février 2025, la vice-présidence du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance judiciaire déposée par A.________ pour former appel du jugement précité au motif que l'appel paraissait dénué de chances de succès. Le 26 février 2025, la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: Cour de justice) a imparti à l'intéressé un délai au 31 mars 2025 pour verser une avance de frais de 1'000 fr. 
L'intéressé a déféré la décision du 3 février 2025 à la Cour de justice, qui a rejeté son recours. 
 
A.b. Par courrier du 5 mai 2025 adressé au greffe de l'Assistance juridique, A.________ a derechef demandé l'octroi de l'assistance judiciaire pour former appel contre le jugement du 20 janvier 2025.  
Par décision du 9 mai 2025, la vice-présidence du Tribunal civil a déclaré la demande de reconsidération irrecevable. Le recours interjeté le 26 mai 2025 par l'intéressé contre cette nouvelle décision a été rejeté par la Cour de justice le 13 août 2025. 
Par arrêt du 16 octobre 2025 (5A_831/2025), la Cour de céans a déclaré irrecevable le recours en matière civile formé le 24 septembre 2025 par A.________ contre la décision du 13 août 2025, rejeté la requête d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale et mis les frais judiciaires à la charge du recourant. 
 
B.  
Par décision du 7 octobre 2025, la Cour de justice, considérant que sa décision du 13 août 2025 était exécutoire vu qu'un éventuel recours adressé au Tribunal fédéral ne déploie pas un effet suspensif automatique, a imparti à A.________ un ultime délai de 20 jours pour verser l'avance de frais de 1'000 fr. 
 
C.  
Par acte du 20 octobre 2025, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre la décision précitée, dont il conclut à l'annulation. Il sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. 
Des déterminations n'ont pas été requises. 
 
D.  
Par ordonnance présidentielle du 4 novembre 2025, la requête d'effet suspensif assortissant le recours a été admise. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 IV 97 consid. 1). 
 
1.1. La décision entreprise impartit un délai pour verser une avance de frais. Il s'agit d'une décision incidente qui n'est sujette à un recours immédiat que si elle peut occasionner un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 142 III 798 consid. 2.3.1 et les arrêts cités); selon la jurisprudence, cette exigence n'est satisfaite que si le recourant démontre qu'il n'est financièrement pas en mesure de verser l'avance requise et ne remplit pas les conditions lui permettant d'obtenir le bénéfice de l'assistance judiciaire (parmi d'autres: ATF 142 III 798 consid. 2.3 et les références; arrêts 5A_572/2025 du 12 août 2025 consid. 3; 5A_473/2025 du 27 juin 2025 consid. 4).  
 
1.2. En l'occurrence, l'intéressé se limite sur ce point à affirmer qu'en l'absence d'assistance judiciaire et étant au bénéfice de l'aide sociale, il se trouve dans l'impossibilité d'avancer les frais de procédure. Il ne fournit aucune pièce établissant qu'il bénéficierait effectivement de l'aide sociale, étant de surcroît précisé que l'indigence d'une personne ne peut résulter sans autre de la perception d'une telle aide (ATF 149 III 67 consid. 11.4). Partant, il ne démontre pas que sa situation financière actuelle l'empêcherait de s'acquitter de l'avance de 1'000 fr. requise par la Cour de justice.  
 
2.  
Il suit de là que le présent recours doit être déclaré irrecevable. Les conclusions du recourant étaient d'emblée dénuées de chances de succès, ce qui entraîne le rejet de sa requête d'assistance judiciaire, ainsi que sa condamnation aux frais (art. 64 al. 1 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties. 
 
 
Lausanne, le 17 novembre 2025 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Bovey 
 
Le Greffier : Piccinin