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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_322/2024  
 
 
Arrêt du 17 novembre 2025  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, 
von Felten et Wohlhauser. 
Greffier : M. Douzals. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Michel Montini, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public de la République 
et canton de Neuchâtel, 
passage de la Bonne-Fontaine 41, 
2300 La Chaux-de-Fonds, 
2. B.________, 
représentée par Me Skander Agrebi, avocat, 
3. C.________, 
représenté par Me Pierre-Henri Dubois, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
Tentative de lésions corporelles simples aggravées, voies de fait, injures, menaces, contraintes, dénonciation calomnieuse; arbitraire; présomption d'innocence; interdiction de la reformatio in pejus, 
 
recours en matière pénale contre le jugement rendu le 1er février 2024 par la Cour pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel (CPEN.2023.41). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 19 avril 2023, le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers a déclaré A.________ coupable de lésions corporelles simples aggravées, de tentative de lésions corporelles simples aggravées, de voies de fait, d'injures, de menaces, de contraintes et de dénonciation calomnieuse. Il l'a notamment condamné à une peine privative de liberté de 14 mois, avec sursis durant trois ans, sous déduction de 179 jours de détention subie et de deux jours de compensation des mesures de substitution, à une peine pécuniaire de dix jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant trois ans, et à une amende de 300 fr. pour les contraventions ainsi que comme peine additionnelle, la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant fixée à trois jours. 
 
B.  
Statuant par jugement du 1 er février 2024, la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a partiellement admis l'appel formé par A.________. En substance, elle l'a reconnu coupable de toutes les infractions retenues par la première juge, à l'exception des lésions corporelles simples aggravées. Elle l'a notamment condamné à une peine privative de liberté de 13 mois, avec sursis durant trois ans, sous déduction de 179 jours de détention subie et de six jours de compensation des mesures de substitution, à une peine pécuniaire de dix jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant trois ans, et à une amende de 1'000 fr. pour les contraventions, la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant fixée à dix jours.  
En substance, la cour cantonale a retenu que, lors de la soirée du 17 décembre 2021, A.________ avait adopté un comportement agressif tant verbalement que physiquement après avoir été contrarié par la volonté exprimée par son fils, C.________, de rester vivre avec sa soeur ( recte : demi-soeur), B.________ (ci-après: l'intimée). Dans ce contexte, il a alors insulté C.________ (ci-après: l'intimé) en le traitant de "pédé", l'a giflé à trois reprises, lui a craché au visage, a tenté de lui jeter une chaise dessus et l'a menacé.  
 
C.  
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 1 er février 2024, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son acquittement de toute charge, subsidiairement à son exemption de toute peine, plus subsidiairement au prononcé d'une peine sensiblement réduite. Plus subsidiairement encore, il requiert le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. En tout état de cause, il conclut à l'octroi d'une indemnité au sens de l'art. 429 CPP, d'une indemnité pour tort moral de 35'600 fr. et d'une indemnité pour le prétendu préjudice économique lié à la détention subie et, selon lui, injustifiée. Il sollicite en outre l'octroi de l'assistance judiciaire.  
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recourant remet en cause les faits retenus (cf. supra consid. B) en relation avec les infractions pour lesquelles il a été condamné par la cour cantonale. Il reproche à celle-ci d'avoir violé le principe de la présomption d'innocence et "les règles relatives à l'appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP) " et d'avoir versé dans l'arbitraire.  
 
1.1.  
 
1.1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 500 consid. 1.1; sur la notion d'arbitraire, cf. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 143 IV 241 consid. 2.3.1). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 143 IV 500 consid. 1.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 145 IV 154 consid. 1.1).  
Le complètement envisagé par l'art. 105 al. 2 LTF n'a pas pour but de permettre aux parties d'ajouter à leur guise des faits qu'elles tirent du dossier (arrêts 6B_1080/2023 du 30 avril 2025 consid. 2.1.1; 6B_751/2023 du 10 septembre 2024 consid. 1.1.1; 6B_1290/2022 du 7 juillet 2023 consid. 1.1; 6B_1109/2022 du 22 mai 2023 consid. 1.1; 6B_69/2017 du 28 novembre 2017 consid. 1.1 et la référence citée). La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'invocation énoncé par l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références citées). Il incombe dès lors aux parties, sous peine d'irrecevabilité, d'invoquer et de motiver de manière claire et circonstanciée (arrêts 6B_1080/2023 précité consid. 2.1.1; 6B_751/2023 précité consid. 1.1.1; 6B_1290/2022 précité consid. 1.1; 6B_1109/2022 précité consid. 1.1; 6B_69/2017 précité consid. 1.1; cf. ATF 142 III 364 consid. 2.4; 141 IV 249 consid. 1.3.1) l'existence d'une omission conduisant à admettre que les faits ont été établis de façon arbitraire. Si une partie souhaite obtenir un complètement de l'état de fait, elle doit démontrer, par des renvois précis aux pièces du dossier, les faits juridiquement pertinents à cet égard et les moyens de preuve adéquats (ATF 140 III 86 consid. 2; arrêts 6B_1080/2023 précité consid. 2.1.1; 6B_751/2023 précité consid. 1.1.1; 6B_1290/2022 précité consid. 1.1; 6B_1109/2022 précité consid. 1.1; 6B_69/2017 précité consid. 1.1). Pour qu'une omission puisse être qualifiée d'arbitraire et justifier un complètement, il faut que l'autorité précédente, de manière insoutenable, n'ait pas tenu compte d'un fait décisif qui ressort de manière univoque du résultat de l'administration des preuves (arrêts 6B_1080/2023 précité consid. 2.1.1; 6B_751/2023 précité consid. 1.1.1; 6B_1290/2022 précité consid. 1.1; 6B_1109/2022 précité consid. 1.1; 6B_69/2017 précité consid. 1.1 et la référence citée). 
 
1.1.2. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1 et les références citées).  
 
1.1.3. Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts 6B_358/2024 du 12 août 2024 consid. 1.1.3; 6B_922/2022 du 21 avril 2023 consid. 1.3; 6B_642/2022 du 9 janvier 2023 consid. 1.1.1; 6B_172/2022 du 31 octobre 2022 consid. 4.1; 6B_66/2022 du 19 avril 2022 consid. 3.3; 6B_408/2021 du 11 avril 2022 consid. 2.1), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (ATF 129 IV 179 consid. 2.4). Les cas de déclarations contre déclarations, dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3; arrêts 6B_358/2024 précité consid. 1.1.3; 6B_922/2022 précité consid. 1.3; 6B_642/2022 précité consid. 1.1.1; 6B_164/2022 du 5 décembre 2022 consid. 1.2; 6B_979/2021 du 11 avril 2022 consid. 4.3).  
 
1.2. La cour cantonale s'est fondée sur plusieurs éléments pour établir les faits contestés par le recourant.  
Premièrement, elle a retenu que l'intimé avait délivré librement à la police son récit, qui décrit clairement et en détail le déroulement des faits, qu'il était resté constant dans ses propos au cours de la procédure, que ceux-ci étaient parfaitement crédibles et que rien dans son récit ne révélait des exagérations ou des déclarations qui auraient pu être effectuées dans le but de nuire. 
Deuxièmement, la cour cantonale a constaté que la demi-soeur de l'intimé et son amie, qui étaient présentes lorsque l'intimé est rentré chez sa demi-soeur, avaient toutes deux déclaré que l'intimé était paniqué et terrorisé et qu'il leur avait immédiatement relaté le déroulement de la soirée et fait état des menaces, insultes et violences subies. Elle a considéré que cela accréditait et corroborait dans une très large mesure la version des faits de l'intimé. 
Troisièmement, la cour cantonale a retenu que les traits de caractère du recourant mis en évidence par l'intimé, et en particulier son impulsivité et son agressivité, étaient notamment confirmés par de nombreux témoignages, par l'expertise psychiatrique subie par le recourant et par les constats des agents de police au moment de l'interpellation, qui mettent en évidence l'attitude et l'état émotionnel du recourant lorsque celui-ci a consommé de l'alcool. Le soir des faits, le recourant présentait un taux d'alcoolémie de 0,45 mg/l et s'est montré particulièrement virulent envers lesdits agents. 
Quatrièmement, la cour cantonale a considéré que certaines déclarations faites par le recourant lors de sa première audition devant la police faisaient écho à certains actes ou comportements décrits par l'intimé, même s'il avait tendance à minimiser ses agissements. Par exemple, le recourant avait notamment déclaré s'être levé et avoir tenu une chaise par le dossier mais sans avoir l'intention de la lancer. La compagne du recourant à l'époque des faits avait en outre déclaré que, le lendemain des faits, le recourant lui avait dit: "Je n'ai rien fait, je lui ai juste donné une claque.". 
Enfin, la cour cantonale a relevé que, lors de sa deuxième audition devant la police, le recourant avait maintenu qu'il était énervé le soir des faits car son fils lui avait dit qu'il ne voulait pas vivre chez lui. Elle a retenu que la version différente qu'il avait ensuite donnée, soit qu'il contestait tous les faits qui lui étaient reprochés, n'était pas crédible. 
La cour cantonale a ainsi retenu la version de l'intimé, qui avait notamment déclaré qu'il s'était rendu chez son père le 17 décembre 2021 pour dîner, que la compagne de son père, le fils de celle-ci et le cousin de son père étaient également présents, qu'il avait dit à son père qu'il ne voulait pas habiter avec lui, que celui-ci l'avait alors insulté en le traitant de "pédé", lui avait donné trois claques et s'était emparé d'une chaise, que le cousin s'était alors interposé entre le père et le fils, que le père avait alors reposé la chaise puis menacé son fils, sa demi-soeur et la famille de celle-ci, qu'il avait ensuite saisi un couteau et l'avait menacé de mort, qu'il avait craché sur son fils à trois ou quatre reprises, que le père, toujours énervé, avait cassé deux verres puis était allé fumer une cigarette et que le fils, prétextant qu'il allait dormir chez un ami, était alors allé se réfugier chez sa demi-soeur. 
 
1.3. Sur près de quatre pages, le recourant présente, dans un chapitre intitulé "En fait", sa version des faits. Dans la mesure où il n'y soutient ni n'établit que la cour cantonale aurait établi les faits de manière arbitraire et qu'il ne sollicite pas valablement le complètement de l'état de fait (cf. supra consid. 1.1.1), il ne sera pas tenu compte de cet exposé.  
 
1.4.  
 
1.4.1. Le recourant invoque que sa version des faits n'aurait pas varié au long de la procédure et qu'il aurait toujours nié avoir frappé ou menacé son fils, en particulier en levant une chaise sur lui.  
Il ne fait toutefois qu'opposer son appréciation des preuves à celle retenue par la cour cantonale, qui a au contraire retenu qu'il avait donné des versions différentes des faits puisqu'il avait d'abord reconnu, devant la police, s'être énervé le soir des faits puis qu'il avait contesté tous les faits qui lui étaient reprochés. Appellatoire, cette démarche est irrecevable. 
 
1.4.2. Le recourant remet en cause la crédibilité de l'intimé, dès lors que celui-ci aurait déclaré avoir reçu, le soir des faits, "deux gifles et un coup de poing" qui l'aurait "complètement sonné", que la police, arrivée une demi-heure après les faits litigieux, n'aurait pas constaté de traces visibles de coups et que son appel aurait été partiellement admis, "faute d'absence de marques sur son visage". Il soutient que la cour cantonale aurait donc dû écarter la prévention de voies de fait.  
La cour cantonale a certes constaté qu'il ne résultait pas du dossier que les coups portés par le recourant auraient occasionné des marques sur le corps de l'intimé. Le recourant perd toutefois de vue que c'est la raison pour laquelle elle a retenu la qualification de voies de fait, et non celle de lésions corporelles simples aggravées qui avait été retenue en première instance. En outre, la seule absence de marques sur le visage de l'intimé ne rend pas arbitraires l'appréciation de la cour cantonale selon laquelle la version de l'intimé est crédible et la constatation de la cour cantonale selon laquelle le recourant avait donné des coups à l'intimé. En effet, le recourant n'établit pas que des coups, même d'une certaine intensité, auraient nécessairement dû causer des marques sur le visage de l'intimé. 
 
1.4.3. Selon le recourant, l'intimé aurait affirmé qu'il aurait "tenté de lui lancer" une chaise alors qu'il aurait déclaré à une amie et au père de l'intimée, soit D.________ et E.________, avoir "effectivement reçu" cette chaise. Il aurait ainsi varié dans ses déclarations et n'aurait dès lors pas rapporté les faits de manière véridique à ses proches en affirmant avoir reçu cette chaise.  
Il ressort toutefois des déclarations de D.________ qu'"on [lui] a dit que [l'intimé] était chez son père et que [le recourant] s'est énervé, l'a frappé et que [le recourant] lui a balancé une chaise et qu'un copain [du recourant] était là et s'est interposé pour pas que [l'intimé] se prenne la chaise". Contrairement à ce qu'affirme le recourant, D.________ n'a ainsi pas affirmé que l'intimé aurait été touché par la chaise. Le recourant n'établit en outre pas que l'intimé aurait raconté à D.________ une version des faits qui divergerait de celle qu'il a indiquée aux autorités. 
Quant au père de l'intimée, il a indiqué: "C'est la version que j'ai, rapporté [ sic] de [l'intimé]. Là parait-il [ sic] que le père de [l'intimé] a pété les plombs et a lancé une chaise". À nouveau, le recourant soutient à tort que le père de l'intimée aurait affirmé que l'intimé aurait été percuté par la chaise.  
De plus, F.________, qui se trouvait chez l'intimée lorsque l'intimé est rentré de chez son père après les faits litigieux, a déclaré que l'ami du père de l'intimé s'était interposé entre le père et le fils car le recourant avait pris une chaise, ce qui laissait penser qu'il allait frapper son fils. 
Dès lors que l'intimé a immédiatement relaté le déroulement de la soirée à l'intimée et à F.________, que la version rapportée par celle-ci corrobore celle de l'intimé et que ni D.________ ni E.________ n'ont affirmé, comme le soutient le recourant, que l'intimé aurait "reçu" la chaise sur lui, le recourant n'établit pas que la cour cantonale aurait arbitrairement apprécié les preuves en retenant que l'intimé était resté constant dans ses propos au cours de la procédure. 
 
1.4.4. Le recourant invoque que le seul témoin des faits litigieux, soit G.________, aurait déclaré qu'il n'y avait pas eu de coups ou même de tentatives de lésions corporelles.  
Il ressort toutefois des déclarations dudit témoin que le recourant et l'intimé ont commencé à discuter, qu'il est alors "parti dans une chambre 15-20 minutes" car il ne comprend pas le français et qu'à son retour, il a "vu l'enfant triste et son père qui le prenait dans ses bras". Il a précisé qu'il n'a "rien entendu depuis la chambre car la musique était assez forte". Le recourant ne saurait valablement se fonder sur le témoignage d'une personne affirmant être absente lors des faits litigieux pour établir le caractère arbitraire des constatations de la cour cantonale. 
 
1.4.5. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir retenu l'existence de deux gifles et d'un coup de poing et soutient, en substance, que les faits retenus par la cour cantonale sont uniquement fondés sur les déclarations de l'intimé, qu'aucun témoin ne les aurait corroborées et qu'il n'existerait "aucune preuve concrète prouvant les prétendus coups reçus par [l'intimé]". En raison de déclarations antagonistes des parties, il soutient en outre que la thèse la plus favorable à l'accusé aurait dû être retenue, conformément au principe de la présomption d'innocence et au principe in dubio pro reo.  
Le recourant perd de vue que la cour cantonale ne s'est pas fondée uniquement sur les déclarations de l'intimé mais qu'elle a notamment tenu compte des déclarations de l'intimée et de F.________ qui corroboraient dans une très large mesure celles de l'intimé, des nombreux témoignages confirmant son impulsivité et son agressivité et de ses versions contradictoires des faits litigieux (cf. supra consid. 1.2). La critique du recourant n'est dès lors pas de nature à démontrer que les constatations de la cour cantonale seraient fondées sur une appréciation arbitraire des preuves ou violeraient le principe de la présomption d'innocence ou le principe in dubio pro reo.  
 
1.5. Au vu des griefs soulevés par le recourant, c'est donc sans violer le droit fédéral que la cour cantonale a condamné le recourant pour tentative de lésions corporelles simples aggravées, voies de fait, injures, menaces, contraintes et dénonciation calomnieuse.  
 
2.  
Le recourant fait grief à la cour cantonale de ne pas s'être prononcée sur "les éléments précités" et d'avoir ainsi violé son droit d'être entendu. 
Dès lors que le recourant n'indique pas précisément quels "éléments" n'auraient pas été pris en compte par la cour cantonale, son grief ne satisfait pas aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF et est donc irrecevable. En tout état de cause, force est de constater que l'arrêt attaqué est dûment motivé et indique de manière circonstanciée les raisons pour lesquelles la cour cantonale a retenu la version des faits de l'intimé. 
 
3.  
Le recourant soutient que l'intimée n'aurait jamais déclaré avoir subi une quelconque contrainte ou des menaces directes de sa part et que celles-ci seraient basées uniquement sur des propos rapportés par l'intimé. 
Dès lors que le recourant ne soulève pas de grief dûment motivé des art. 180 et 181 CP et qu'il n'invoque pas que les faits qui lui sont reprochés ne seraient pas constitutifs de ces infractions, sa critique est insuffisamment motivée et, donc, irrecevable (art. 42 al. 2 LTF). 
 
4.  
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir arbitrairement violé l'interdiction de la reformatio in pejus.  
 
4.1. Aux termes de l'art. 391 al. 2, 1re phr., CPP, l'autorité de recours ne peut modifier une décision au détriment du prévenu ou du condamné si le recours a été interjeté uniquement en leur faveur.  
Le but de l'interdiction de la reformatio in pejusest de permettre au prévenu d'exercer son droit de recours sans craindre de voir le jugement modifié en sa défaveur (ATF 149 IV 91 consid. 4.1.1; 144 IV 35 consid. 3.1.1; 142 IV 89 consid. 2.1). L'interdiction de la reformatio in pejus se rapporte aussi bien à la quotité de la peine infligée qu'à la qualification juridique retenue, qui ne sauraient être aggravées au détriment du prévenu ayant fait usage des voies de droit à sa disposition (ATF 146 IV 172 consid. 3.3.3; 144 IV 35 consid. 3.1.1; 139 IV 282 consid. 2.5).  
Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une reformatio in pejus prohibée, il convient de se référer au dispositif du dernier arrêt en cause, qui ne doit pas avoir été modifié en défaveur du prévenu par le biais d'un verdict de culpabilité plus sévère ou par le prononcé d'une peine plus lourde que ceux résultant du dispositif de l'arrêt préalablement querellé. Il n'est toutefois pas interdit à l'autorité de recours de s'exprimer dans ses considérants sur la qualification juridique, lorsque l'autorité précédente s'est fondée sur un autre état de fait ou des considérations juridiques erronées (ATF 144 IV 35 consid. 3.1.1; 143 IV 469 consid. 4.1; 142 IV 129 consid. 4.5). Une restriction liée à la prohibition de la reformatio in pejus ne se justifie pas lorsque, pris dans son ensemble, le nouveau jugement n'aggrave pas le sort du condamné (ATF 144 IV 35 consid. 3.1.1; cf. aussi ATF 117 IV 97 consid. 4c; arrêts 6B_46/2024 du 16 juillet 2025 consid. 1.1; 6B_1311/2021 du 22 novembre 2022 consid. 2.1).  
 
Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, dans le domaine spécifique de la fixation de la peine, l'interdiction de la reformatio in pejus n'impose pas une réduction automatique de la peine infligée en première instance lorsqu'un acquittement partiel est prononcé en deuxième instance (arrêts 6B_46/2024 précité consid. 1.1; 6B_1311/2021 précité consid. 2.1; 6B_325/2021 du 28 mars 2022 consid. 2.1.2; 6B_943/2021 du 2 février 2022 consid. 2.1.2; 6B_461/2018 du 24 janvier 2019 consid. 11.2). Lorsque le prévenu est condamné pour plusieurs infractions en première instance, puis qu'il est acquitté de certains chefs de prévention en appel, sa faute est diminuée, ce qui doit entraîner en principe une réduction de la peine. La juridiction d'appel est toutefois libre de maintenir la peine infligée en première instance, mais elle doit motiver sa décision, par exemple en expliquant que les premiers juges auraient mal apprécié les faits en fixant une peine trop basse qu'il n'y aurait pas lieu de réduire encore (cf. art. 50 CP; ATF 117 IV 395 consid. 4; 118 IV 18 consid. 1c/bb; arrêts 6B_46/2024 précité consid. 1.1; 6B_325/2021 précité consid. 2.1.2; 6B_943/2021 précité consid. 2.1.2 et les références citées).  
 
4.2. En substance, le recourant soutient que la cour cantonale aurait aggravé la peine relative au chef d'accusation de contrainte, en le condamnant non plus à trois mais à six mois de peine privative de liberté, et celle pour tentative de lésions corporelles simples aggravées, qui serait passée d'un à trois mois de peine privative de liberté. Il estime que la cour cantonale aurait dû annuler la peine privative de liberté de six mois prononcée par le tribunal de première instance pour le chef de lésions corporelles simples aggravées, dès lors qu'elle l'a acquitté de cette infraction. Il invoque qu'il est le seul à avoir fait appel du jugement de première instance et qu'aucun élément nouveau ne justifierait cette aggravation de la peine s'agissant des deux chefs d'accusation précités, de sorte que la cour cantonale aurait arbitrairement "reten[u] [s]a culpabilité" et violé l'interdiction de la reformatio in pejus.  
 
4.3. Le recourant perd de vue que la quotité de sa peine privative de liberté est passée de 14 mois en première instance à 13 mois en deuxième instance, la durée du sursis étant pour le surplus identique. Dès lors que la comparaison des dispositifs des jugements cantonaux est déterminante, que l'interdiction de la reformatio in pejus n'impose pas une réduction automatique de la peine infligée en première instance lorsqu'un acquittement partiel est prononcé en deuxième instance, que le recourant n'invoque pas que la cour cantonale n'aurait pas motivé sa décision sur ce point et que la peine privative de liberté prononcée par la cour cantonale est moins lourde que celle décidée par le tribunal de première instance, la cour cantonale n'a, sur ce point et au vu de la critique soulevée par le recourant, pas violé l'interdiction de la reformatio in pejus.  
Le grief du recourant doit donc être rejeté. 
 
5.  
Le recourant estime avoir droit à une indemnité au sens de l'article 429 CPP, à une indemnité pour tort moral de 35'600 fr. ainsi qu'à une indemnité pour le prétendu préjudice économique lié à la détention subie et, selon lui, injustifiée. Il considère en outre que sa peine aurait dû être réduite par la cour cantonale ou qu'elle aurait dû être d'une nature différente. 
Dès lors que le recourant part du présupposé que ses précédents griefs doivent être admis et au vu du sort desdits griefs, ces développements sont sans pertinence. Sa critique relative à la nature de la peine n'est en outre pas suffisamment motivée et, donc, irrecevable (art. 42 al. 2 LTF). 
 
6.  
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Comme il était voué à l'échec, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire du recourant est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel. 
 
 
Lausanne, le 17 novembre 2025 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
Le Greffier : Douzals