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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_871/2025  
 
 
Arrêt du 17 novembre 2025  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale 
Jacquemoud-Rossari, Présidente. 
Greffier : M. Vallat. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de l'État de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg, 
intimé. 
 
Objet 
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale; motivation insuffisante (opposition tardive à une ordonnance pénale), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal 
de l'État de Fribourg, Chambre pénale, 
du 4 septembre 2025 (502 2025 143-144 [AJ]). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par acte du 25 octobre 2025, A.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre un arrêt du 4 septembre 2025. Par ce dernier, la Chambre pénale du Tribunal cantonal fribourgeois a notamment rejeté le recours interjeté par le précité contre une décision de la Juge de police de l'arrondissement de la Sarine, du 13 mai 2025, déclarant irrecevable, parce que tardive, l'opposition formée par l'intéressé à une ordonnance pénale du 16 décembre 2024. Il conclut, en substance, à ce que son opposition soit considérée comme recevable. Invité à avancer les frais de la procédure par 800 fr., il a sollicité la possibilité de s'en acquitter par tranches mensuelles de 50 francs. 
 
2.  
Conformément à l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs du recours doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ils seraient contraires au droit (ATF 148 IV 205 consid. 2.6; 142 I 99 consid. 1.7.1). La motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (cf. ATF 123 V 335; v. aussi parmi d'autres: arrêts 6B_455/2024 du 2 juillet 2024 consid. 2 et 6B_879/2023 du 4 octobre 2023 consid. 5). Par ailleurs, dans le recours en matière pénale, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire dans la constatation des faits (sur cette notion, v. ATF 148 IV 356 consid. 2.1; 147 IV 73 consid. 4.1.2). Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs ainsi que, de manière plus générale, tous ceux qui relèvent de la violation de droits fondamentaux, que s'ils sont invoqués et motivés par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), soit s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (cf. ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; 149 IV 231 consid. 2.4; 148 IV 356 consid. 2.1, 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2). 
 
3.  
En l'espèce, en se référant à un courriel du 29 décembre 2024 et en soulignant que le recourant ne contestait pas ce fait, la cour cantonale a retenu que l'ordonnance pénale lui avait été envoyée par une lettre recommandée, qui avait été réceptionnée le 17 décembre 2024 à son adresse par une personne qui vivait alors avec lui. La notification était ainsi valablement intervenue ce jour-là. Le délai d'opposition était arrivé à échéance le 27 décembre 2025 [ recte : 2024]. La lettre dans laquelle il avait formé opposition portait le sceau de la poste portugaise du 9 janvier 2025. Il n'avait dès lors pas prouvé avoir remis à un bureau postal suisse avant l'échéance du délai son opposition, qui était manifestement tardive.  
 
4.  
Il résulte de ce qui précède que la procédure devant le Tribunal fédéral a pour unique objet (art. 80 al. 1 LTF) de déterminer si l'opposition est ou non tardive. Les développements que le recourant consacre à sa condamnation sont dénués de toute pertinence. Il en va de même de ses allégations relatives à sa nationalité et à son ignorance des règles de procédure (exigence de la signature de l'opposition), dès lors que la cour cantonale ne s'est pas prononcée sur la conséquence à attacher au défaut de signature de l'opposition et que la procédure cantonale n'avait pas non plus pour objet la question distincte de la restitution du délai d'opposition (art. 94 CPP). 
 
5.  
Le recourant conteste certes la validité de la notification de l'ordonnance pénale en objectant qu'elle ne serait pas intervenue en main d'une personne faisant ménage commun avec lui (art. 85 al. 3 CPP). Mais la décision entreprise en constate expressément la réception, à son adresse, " par une personne qui vivait alors avec lui ", le 17 décembre 2024, date à laquelle il avait lui-même allégué avoir téléphoné au ministère public, ce qui démontrait qu'il avait été immédiatement avisé de la notification. En l'absence de tout grief d'arbitraire répondant aux exigences de motivation accrues précitées, ces développements, au mieux appellatoires, sont irrecevables et, pour le surplus, le recourant ne tente pas de démontrer en quoi l'assimilation d'une personne " qui vivait alors avec lui " à une personne " vivant dans le même ménage " au sens de l'art. 85 al. 3 CPP violerait le droit fédéral. 
 
6.  
La motivation du recours est manifestement insuffisante. Il y a lieu de le constater dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Le recourant supporte les frais de la procédure, qui seront fixés en tenant compte de sa situation, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, la Présidente prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, Chambre pénale. 
 
 
Lausanne, le 17 novembre 2025 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
Le Greffier : Vallat