Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_857/2025
Arrêt du 17 novembre 2025
IIe Cour de droit pénal
Composition
MM. les Juges fédéraux Abrecht, Président,
Kölz et Hofmann.
Greffière: Mme Schwab Eggs.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Mes Guglielmo Palumbo
et/ou Gabrielle Peressin, avocats,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Neuchâtel,
passage de la Bonne-Fontaine 41,
2300 La Chaux-de-Fonds.
Objet
Maintien de la détention pour des motifs de sûreté en vue d'une décision judiciaire ultérieure indépendante,
recours contre l'ordonnance du Vice-président de la Cour pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel du 30 juillet 2025 (CPEN.2025.33/ca).
Faits :
A.
A.a. A.________, ressortissant suisse, est né en France en 1972. Son casier judiciaire fait état de sept condamnations entre les années 1994 et 2018. Il a été condamné à deux ans d'emprisonnement pour actes d'ordre sexuel avec des enfants (Valais, 1997), trente jours d'emprisonnement pour lésions corporelles simples et menaces (Valais, 1998), dix-huit jours d'emprisonnement pour dommages à la propriété, injure et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (Vaud, 2001), dix jours d'emprisonnement pour injure (Neuchâtel, 2004), seize mois d'emprisonnement, suspendus au profit d'un internement, notamment pour tentative de lésions corporelles graves, injure et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (Neuchâtel, 2006) et 150 jours de peine privative de liberté pour menaces (Genève, 2018).
A.b. Le 16 octobre 2009, le Tribunal correctionnel du Val-de-Ruz a maintenu la mesure d'internement au sens du nouvel art. 64 CP prononcée dans un précédent jugement du 3 avril 2006.
A.c. Par arrêt du 22 mars 2016, l'Autorité de recours en matière pénale de la République et canton de Neuchâtel (ci-après: l'ARMP) a ordonné la transformation de la mesure au sens de l'art. 64 CP en mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l' art. 59 al. 1 et 3 CP , à exécuter dans un établissement fermé.
Le 21 mai 2021, le Tribunal criminel des Montagnes et du Val-de-Ruz (ci-après: le Tribunal criminel) a prononcé la prolongation de la mesure thérapeutique institutionnelle pour une durée de deux ans, à savoir jusqu'au 22 mars 2023. Il a notamment suggéré à l'Office d'exécution des sanctions et de probation neuchâtelois (ci-après: l'OESP) de prendre des mesures dans le sens d'une ouverture progressive vers un environnement adapté, en milieu non carcéral, avec un accompagnement par une équipe spécialisée.
Le 13 mars 2023, le Tribunal criminel a prononcé une nouvelle prolongation de la mesure pour une durée de deux ans, à savoir jusqu'au 22 mars 2025.
B.
B.a. Le 17 mars 2025, le Tribunal criminel, après avoir été saisi par l'OESP d'une proposition de prolongation de la mesure thérapeutique institutionnelle pour une durée de cinq ans au plus, a requis, auprès du Tribunal des mesures de contrainte (ci-après: le TMC), le maintien de la détention de A.________ pour une durée de trois mois. Il a notamment indiqué qu'en raison de motifs organisationnels et du bref délai à disposition, il n'était pas possible de mener la procédure à son terme avant l'échéance de la mesure.
Par ordonnance du 19 mars 2025, le TMC a ordonné la poursuite de la mesure thérapeutique institutionnelle comme mesure de substitution à la détention pour des motifs de sûreté pour une durée de trois mois, à savoir jusqu'au 17 juin 2025.
Par arrêt du 11 avril 2025, l'ARMP a rejeté le recours formé par A.________ contre cette ordonnance.
B.b. Par jugement du 7 mai 2025, le Tribunal criminel a prolongé de trois ans, soit jusqu'au 22 mars 2028, la mesure thérapeutique institutionnelle imposée à A.________ selon l'arrêt rendu le 22 mars 2016 par l'ARMP. Le 16 mai 2025, l'intéressé a formé une déclaration d'appel contre ce jugement.
B.c. Par ordonnance du 21 mai 2025, le Vice-président de la Cour pénale de la République et canton de Neuchâtel (ci-après: la Cour pénale) a maintenu A.________ en détention pour des motifs de sûreté jusqu'à l'entrée en force du jugement de la Cour pénale.
Par arrêt du 15 juillet 2025 (cause 7B_559/2025), le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours formé par A.________ contre l'ordonnance du 21 mai 2025, a annulé cette ordonnance et a renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle accorde un bref délai à l'intéressé pour déposer des déterminations, puis qu'elle rende une nouvelle décision.
B.d. Par ordonnance du 30 juillet 2025, le Vice-président de la Cour pénale a maintenu A.________ en détention pour des motifs de sûreté jusqu'à l'entrée en force du jugement de la Cour pénale.
C.
Par acte du 1
er septembre 2025, A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'ordonnance du 30 juillet 2025, en concluant principalement à sa réforme en ce sens que le caractère illicite de sa privation de liberté soit constaté et que sa libération immédiate soit ordonnée. À titre subsidiaire, il conclut à l'annulation de l'ordonnance entreprise et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il sollicite par ailleurs l'assistance judiciaire.
Invité à se déterminer, le Ministère public de la République et canton de Neuchâtel a renoncé à émettre des observations, tout en concluant au rejet du recours. L'autorité précédente s'est référée à son ordonnance.
Par courrier du 15 septembre 2025, A.________ a annoncé qu'il n'avait pas d'observations à formuler.
Considérant en droit :
1.
1.1. Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 150 IV 103 consid. 1).
1.2. Selon l'art. 78 LTF, le recours en matière pénale est ouvert contre les décisions rendues en matière pénale, notamment contre les décisions relatives à la détention pour des motifs de sûreté ordonnée pendant la procédure judiciaire menée devant la juridiction d'appel, en vue d'une décision judiciaire ultérieure indépendante (cf. art. 80 al. 2
in fine LTF et 364b al. 4 CPP, en relation avec l'art. 232 s. CPP; cf. ATF 150 IV 38 consid. 1.1; arrêts 7B_559/2025 du 15 juillet 2025 consid. 1; 7B_441/2025 du 19 juin 2025 consid. 1.2; 7B_358/2025 du 28 mai 2025 consid. 1.1).
1.3. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF, le recourant, prévenu détenu, a qualité pour recourir et l'ordonnance attaquée, en tant que prononcé incident rendu en dernière instance cantonale (cf. art. 80 LTF), est propre à lui causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (arrêt 7B_1057/2025 du 30 octobre 2025 consid. 1). Le recourant a ainsi qualité pour recourir contre l'ordonnance qui prononce le maintien de la détention pour des motifs de sûreté jusqu'à l'entrée en force du jugement de la Cour pénale.
1.4. Cela étant, devant le Tribunal fédéral, le recourant prend une conclusion tendant au constat du caractère illicite de la privation de liberté; il fait en substance grief à l'autorité précédente de n'avoir pas statué sur l'absence de titre de détention pour la période courant du 21 mai 2025 au jour du présent arrêt. Or il ne résulte pas de l'ordonnance querellée que le recourant ait formulé une telle conclusion devant l'autorité précédente; bien au contraire, le recourant ne s'est pas déterminé dans le délai imparti à cet effet ensuite de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral du 15 juillet 2025. Le recourant n'invoque par ailleurs pas une violation de son droit d'être entendu ni un éventuel déni de justice sur ce point. Cette conclusion, nouvelle faute d'épuisement des voies de droit cantonales, est dès lors irrecevable (cf. art. 80 al. 1 et 99 al. 2 LTF).
1.5. Pour le surplus, les autres questions de recevabilité n'appellent à ce stade aucune remarque, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière dans la mesure précitée.
2.
2.1. Invoquant une violation des art. 221 ss, 364aet 364 b CPP, le recourant se plaint de la prolongation de sa détention pour des motifs de sûreté. Il fait également valoir que les faits auraient été établis de manière arbitraire.
2.2.
2.2.1. La procédure en cas de décisions judiciaires ultérieures indépendantes, notamment lors de la prolongation d'une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l'art. 59 al. 4 CP, est régie par les art. 363 ss CPP. En particulier, l'art. 364a al. 1 CPP (en vigueur depuis le 1
er mars 2021) prévoit que l'autorité compétente pour l'introduction de la procédure tendant à rendre une décision judiciaire ultérieure indépendante peut faire arrêter le condamné s'il y a de sérieuses raisons de penser que l'exécution d'une peine ou d'une mesure privative de liberté sera ordonnée à son encontre (let. a) et qu'il se soustraira à son exécution ou qu'il commettra à nouveau un crime ou un délit grave (let. b). En vertu de l'art. 364b al. 1 CPP (en vigueur depuis le 1
er mars 2021), pendant la procédure judiciaire, la direction de la procédure peut faire arrêter le condamné aux conditions décrites à l'art. 364a al. 1 CPP.
2.2.2. Pour prononcer ou ordonner le maintien de la détention pour des motifs de sûreté en cas de décisions judiciaires ultérieures indépendantes, il n'est pas nécessaire de prouver l'existence de forts soupçons dès lors qu'il existe déjà un jugement de condamnation entré en force. En revanche, il convient d'établir que le prononcé de la détention, d'une mesure institutionnelle ou d'un internement de l'intéressé est vraisemblable et qu'un motif de détention particulier existe (cf. art. 364a al. 1 let. a CPP; ATF 137 IV 333 consid. 2.3.1; arrêts 7B_471/2025 du 19 juin 2025 consid. 2.1.2; 1B_548/2017 du 29 janvier 2018 consid. 3.2).
2.2.3. L'ouverture d'une procédure en vue du prononcé d'une décision judiciaire ultérieure indépendante implique une condamnation pénale entrée en force; dans ce cadre, il convient d'examiner, en effectuant un pronostic, s'il y a lieu de craindre sérieusement la commission d'un nouveau crime ou délit grave susceptible de mettre en danger la sécurité (art. 364a al. 1 let. b ch. 2 CPP). La question déterminante est donc celle de la dangerosité potentielle de la personne détenue ou devant l'être dans le cadre de la procédure ultérieure (arrêts 1B_247/2023 du 6 juin 2023 consid. 3.1; 1B_96/2021 du 25 mars 2021 consid. 4.2 et les nombreux arrêts cités).
2.2.4. En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe, le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 146 IV 136 consid. 2.2; 143 IV 9 consid. 2.9; arrêts 7B_14/2025 du 13 février 2025 consid. 3.1.3; 1B_247/2023 du 6 juin 2023 consid. 3.2; 1B_96/2021 du 25 mars 2021 consid. 4.2 et les arrêts cités).
2.3. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 148 IV 409 consid. 2.2).
En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2).
2.4. Le recourant soutient en substance que la mesure serait vouée à un échec probable et qu'il serait vraisemblable qu'elle soit levée à l'issue de la procédure d'appel; il se plaint à cet égard d'arbitraire dans l'établissement des faits.
2.4.1. L'autorité précédente a relevé que le prononcé d'une mesure au sens de l'art. 59 CP, respectivement la prolongation de celle-ci, apparaissait non seulement pas exclu, mais semblait suffisamment vraisemblable. Elle a rappelé à cet égard les nombreux antécédents du recourant et s'est référée au fait que, en raison d'un pronostic défavorable quant au comportement futur en liberté, l'OESP avait refusé d'accéder à une demande de libération conditionnelle (cf. décision de l'OESP du 7 juin 2024). Ce pronostic avait été établi sur la base du rapport d'expertise psychiatrique du 17 février 2021 du Prof. B.________, Médecin chef de l'Institut de psychiatrie légale du Département de psychiatrie du CHUV.
2.4.2. Le recourant fait grief à l'autorité précédente d'avoir omis des faits déterminants de l'expertise du 17 février 2021. Il procède cependant à une lecture très partielle de ce document, dans un sens qui l'arrange, sans démontrer dans quelle mesure l'appréciation de l'autorité précédente serait arbitraire; une telle démarche s'avère irrecevable. Il en va en particulier ainsi en tant qu'il soutient que les perspectives d'amélioration psychique paraissent illusoires; l'expert a de surcroît émis cette appréciation en lien avec la mesure d'internement, laquelle a été transformée en mesure de traitement thérapeutique institutionnel en 2016. Il en va de même s'agissant du fait que la poursuite de l'incarcération serait susceptible, selon le recourant, d'aggraver son état psychique; celui-ci omet en effet de préciser que cette constatation de l'expert concernait une mesure qui serait "sans perspectives", ainsi que le fait que l'expert avait indiqué dans la foulée qu'une libération non préparée présenterait le même risque d'aggravation de l'état psychique du recourant. À l'inverse, il suffit de lire les conclusions du rapport d'expertise, auxquelles l'autorité précédente s'est d'ailleurs référée, pour se rendre compte que le raisonnement de l'ordonnance querellée n'est en rien insoutenable. Il en résulte en effet qu'il était prématuré de conclure à un échec de la mesure et que les conditions de celle-ci paraissaient toujours réunies; en outre, un projet thérapeutique clair, constant et déterminé, dans une perspective d'ouverture très progressive, méritait d'être envisagé avant de conclure à un échec définitif de la mesure thérapeutique; enfin, selon l'expert, si les perspectives de réussite d'un tel projet paraissaient limitées, elles ne semblaient toutefois pas épuisées.
Le recourant soutient également que l'autorité précédente aurait omis de prendre en compte qu'un projet de sortie avait été élaboré dans la perspective d'une levée de la mesure thérapeutique institutionnelle en cas d'échec de celle-ci. Contrairement à ce que soutient le recourant, on ne décèle pas que, ce faisant, l'autorité cantonale ait fait preuve d'arbitraire. En effet, on ne voit pas - et le recourant ne le motive pas - en quoi l'élaboration d'un projet de sortie serait susceptible de priver de vraisemblance le prononcé d'une mesure thérapeutique institutionnelle.
En définitive, au vu des éléments retenus - sans arbitraire - par l'autorité précédente, l'autorité cantonale n'a pas violé le droit fédéral en considérant qu'il était vraisemblable que la procédure aboutisse au prononcé d'une mesure thérapeutique institutionnelle. En tout état, le Tribunal criminel a d'ores et déjà rendu une décision allant en ce sens, à savoir qu'elle prolonge, pour une durée de trois ans, la mesure thérapeutique institutionnelle imposée au recourant; le simple fait que le recourant ait fait appel de cette décision est à cet égard sans incidence sur la vraisemblance du prononcé de cette mesure.
2.5. Le recourant fait ensuite grief à l'autorité précédente d'avoir retenu l'existence d'un risque de récidive.
2.5.1. L'autorité précédente a rappelé que le recourant avait été condamné en 2006 à seize mois d'emprisonnement, dont l'exécution avait été suspendue au profit d'un internement, pour tentative de lésion corporelle grave - attaque violente et par surprise d'un policier au moyen d'un couteau muni d'une lame d'environ vingt centimètres -, injure, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et scandale. En 2018, le recourant avait été condamné à une peine privative de liberté de 150 jours pour avoir menacé de mort un infirmier et deux gardiens. Le casier judiciaire du recourant mentionnait plusieurs condamnations: un mois d'emprisonnement avec sursis en 1994 pour infraction à la LStup, deux ans d'emprisonnement en 1997 pour actes d'ordre sexuel sur un enfant, contrainte sexuelle, viol ainsi qu'infraction et contravention à la LStup, trente jours d'emprisonnement en 1998 pour lésions corporelles simples et menaces, dix-huit jours d'emprisonnement en 2001 pour dommages à la propriété, injure, violence et menace contre les autorités et les fonctionnaires et contravention à la LStup et dix jours d'emprisonnement en 2004 pour injure.
L'autorité cantonale a considéré que le recourant présentait toujours un risque de récidive d'une intensité considérable. Se fondant sur le rapport d'expertise du Prof. B.________ - lequel avait posé un diagnostic de trouble mixte de la personnalité, à traits paranoïaques et dyssociaux et de troubles schizotypiques -, elle a estimé que le recourant souffrait d'atteintes pouvant être considérées comme graves et chroniques, qui étaient liées à la commission des faits ayant mené à la condamnation de 2006. En outre, l'expert avait qualifié de globalement élevé le risque de récidive d'actes de même nature que ceux pour lesquels le recourant avait été condamné.
2.5.2. Le recourant soutient que l'autorité précédente aurait fait preuve d'arbitraire dans l'établissement des faits. Son argumentation s'épuise cependant en une rediscussion de l'expertise. Se contentant d'en citer des extraits étayant sa thèse et d'en offrir une lecture personnelle, le recourant ne fait une nouvelle fois qu'opposer sa propre appréciation des preuves à celle de l'autorité précédente. Au demeurant, on ne voit pas en quoi il était manifestement insoutenable pour l'autorité précédente de fonder son appréciation sur les conclusions de cette expertise s'agissant du risque de récidive. Quoi qu'il en soit, les éléments mis en exergue par le recourant n'apparaissent pas pertinents dans le cas d'espèce pour déterminer le risque de récidive; il en va ainsi du fait qu'il avait bénéficié de trois conduites - s'agissant de trois uniques sorties en plus de dix ans dont une seule est relativement récente (sorties effectuées en 2013, 2014 et 2024; cf. arrêt de l'ARMP du 11 avril 2025 [art. 105 al. 2 LTF]) -, de même que du repli sur soi du recourant; de tels éléments ne sont en effet pas propres à augurer, à tout le moins pas positivement, du comportement du recourant en cas de libération.
Il résulte de l'ordonnance attaquée que le recourant a fait l'objet de nombreuses condamnations pour des infractions dont les plus graves concernaient des actes d'ordre sexuel sur un enfant et un viol. S'agissant des infractions à caractère sexuel, l'expert a qualifié le risque de récidive de modéré à élevé. L'expert a certes relevé que l'importance du risque restait très complexe à évaluer dans le contexte de la détention prolongée; contrairement à ce que soutient le recourant, on ne voit cependant pas que cela permette d'exclure le risque de récidive retenu par l'expert. À cela s'ajoute qu'à dire d'expert, le recourant souffre d'atteintes graves et chroniques et qu'une libération non préparée serait susceptible d'aggraver son état psychique et de favoriser la survenance d'actes illicites. Les infractions en cause remontent certes à près de trente ans; cela n'est cependant pas pertinent compte tenu des conclusions de l'expert. Au vu de ces éléments concernant des infractions visant des biens juridiques particulièrement importants, un pronostic défavorable s'imposait déjà. Quand bien même ce risque de récidive était déjà suffisant au prononcé de la mesure de détention pour des motifs de sûreté, l'ordonnance querellée met en exergue un risque élevé de menaces verbales, l'expert notant un risque non évaluable d'évolution vers des violences physiques; on relève à cet égard, qu'alors qu'il était déjà au bénéfice de la mesure thérapeutique institutionnelle en cours, le recourant a été condamné à une peine privative de liberté de 150 jours pour avoir menacé de mort un infirmier et deux gardiens.
Au vu des biens juridiques concernés, des nombreux antécédents, du pronostic défavorable résultant notamment de l'expertise du Prof. B.________, l'autorité précédente n'a pas fait preuve d'arbitraire ni violé le droit fédéral en considérant que le recourant présentait un risque de récidive au sens de l'art. 364a al. 1 let. b ch. 2 CPP (par renvoi de l'art. 364b al. 1 CPP).
2.6. Le recourant se plaint encore d'une violation du principe de la proportionnalité.
2.6.1. L'autorité précédente a retenu que la durée de la détention pour des motifs de sûreté était proportionnée au vu de la mesure institutionnelle que le recourant pourrait devoir continuer à subir; il n'était en effet pas exclu que celle-ci soit prolongée de trois ans, la durée de la peine privative de liberté suspendue, soit seize mois, n'étant pas déterminante; en outre, il résultait de l'expertise du Prof. B.________ que seule une prise en charge en milieu institutionnel permettait de contenir le risque de récidive important que le recourant présentait pour la préservation de biens juridiquement protégés de grande importance (l'intégrité physique ou la vie de fonctionnaires de police ou l'intégrité sexuelle de très jeunes filles).
2.6.2. En l'espèce, la vraisemblance du prononcé d'une mesure thérapeutique institutionnelle a été confirmée (cf. consid. 2.4.2
supra). La proportionnalité doit être considérée comme respectée dès lors que la mesure en jeu a été ordonnée dans l'attente du jugement sur l'appel formé contre une décision du 7 mai 2025 - par laquelle le Tribunal criminel a prolongé la mesure thérapeutique institutionnelle de trois ans - et que ce jugement devrait intervenir à brève échéance.
Le recourant critique encore les conditions de sa détention; il se contente toutefois une fois encore de mettre en lumière des passages de l'expertise sortis de leur contexte, sans parvenir à remettre en cause les éléments pris en compte par l'autorité précédente; purement appellatoires, de tels griefs s'avèrent irrecevables. C'est en outre en vain que le recourant fait grief à l'autorité précédente de n'avoir pas examiné concrètement si des mesures de substitution moins incisives - telles qu'un placement dans un établissement ouvert ou un suivi thérapeutique ambulatoire - pouvaient atteindre le même but que la mesure. Il résulte en effet de l'ordonnance querellée qu'au vu du risque de récidive, il n'y avait pas lieu d'entrer en matière sur une mesure de substitution qui pourrait consister à ordonner l'exécution de la mesure thérapeutique en milieu ouvert. Au surplus, au vu de la nature des biens juridiques menacés, on ne voit pas que les mesures de substitution proposées par le recourant suffiraient à pallier le risque de récidive et le recourant ne l'expose pas.
2.7. Il s'ensuit que l'autorité précédente pouvait, sans violer le droit fédéral ni tomber dans l'arbitraire, ordonner le maintien de la détention pour des motifs de sûreté jusqu'à l'entrée en force du jugement de la Cour pénale.
3.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
Le recourant a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF). Les conditions y relatives étant réunies, il y a lieu d'admettre cette requête et de désigner Me Guglielmo Palumbo en tant qu'avocat d'office pour la procédure fédérale et de lui allouer une indemnité à titre d'honoraires, qui sera supportée par la caisse du Tribunal fédéral (art. 64 al. 2 LTF). Le recourant est toutefois rendu attentif à son obligation de rembourser la caisse du Tribunal fédéral s'il retrouve ultérieurement une situation financière lui permettant de le faire (cf. art. 64 al. 4 LTF). Il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 64 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire est admise.
2.1. Me Guglielmo Palumbo est désigné comme avocat d'office du recourant et une indemnité de 1'500 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral.
2.2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public de la République et canton de Neuchâtel, au Vice-président de la Cour pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel et à l'Office d'exécution des sanctions et de probation du canton de Neuchâtel.
Lausanne, le 17 novembre 2025
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
La Greffière : Schwab Eggs