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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
U 292/02 
 
Arrêt du 17 décembre 2002 
IIIe Chambre 
 
Composition 
MM. les Juges Borella, Président, Meyer et Kernen. Greffière : Mme Berset 
 
Parties 
A.________ S.A., recourant, représenté par le IRM risks management S.A., route des Acacias 45A, 1211 Genève 26, 
 
contre 
 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Service juridique, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, intimée 
 
Instance précédente 
Commission fédérale de recours en matière d'assurance-accidents, Lausanne 
 
(Jugement du 13 septembre 2002) 
 
Faits : 
A. 
Par jugement du 13 septembre 2002, la Commission fédérale de recours en matière d'assurance-accidents a déclaré irrecevable, faute de motivation suffisante, le recours formé le 17 juillet 2002 par la société A.________ SA contre une décision sur opposition du 25 juin 2002 par laquelle la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) a confirmé sa décision de soumettre les travailleurs de cette entreprise à l'assurance obligatoire auprès d'elle. 
B. 
A.________ SA interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont elle demande implicitement l'annulation, en se référant à une lettre du 27 mars 2002, où elle a indiqué à la CNA les motifs pour lesquels elle se considère comme non soumise à l'assurance obligatoire auprès d'elle. Elle fait valoir que ce courrier était suffisamment explicite pour que la Commission fédérale de recours entre en matière. 
 
Considérant en droit : 
1. 
Les décisions de la Commission fédérale de recours en matière d'assurance- accidents prises en application de l'art. 109 LAA peuvent être déférées au Tribunal fédéral des assurances par la voie du recours de droit administratif. 
2. 
La décision litigieuse n'ayant pas pour objet l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, le Tribunal fédéral des assurances doit se borner à examiner si les premiers juges ont violé le droit fédéral, y compris par l'excès ou par l'abus de leur pouvoir d'appréciation, ou si les faits pertinents ont été constatés d'une manière manifestement inexacte ou incomplète, ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 132 en corrélation avec les art. 104 let. a et b et 105 al. 2 OJ). 
3. 
Selon l'art. 52 PA, le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains (al. 1); si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours lui impartit un court délai supplémentaire pour le régulariser (al. 2). 
 
Pour être recevable, la motivation d'un recours au sens de l'art. 52 PA doit indiquer sur quels points et pour quelles raisons la décision entreprise est contestée. En particulier, si le recourant s'en prend aux faits retenus, il doit au moins indiquer dans quelle mesure ils sont inexacts ou incomplets (Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998, n. 603 p. 216; Rhinow/Koller/Kiss, Öffentliches Prozessrecht und Justizverfassungsrecht des Bundes, Bâle 1996, n. 1315 p. 252). Si les conclusions et les motifs font entièrement défaut, l'autorité doit tout de même impartir au recourant un court délai supplémentaire pour y remédier. Il ne faut toutefois pas en déduire que l'acte de recours n'est soumis à aucune exigence formelle minimale. En effet, même si le législateur n'a pas voulu poser des exigences élevées en la matière et si le respect des prescriptions de forme n'est pas jugé selon des critères sévères, le justiciable doit quand même apporter un minimum de soin dans la rédaction de son écriture. Pour que cette dernière puisse être considérée comme un recours au sens de l'art. 52 PA, il doit au moins exprimer sa volonté d'intervenir comme recourant et d'obtenir la modification d'une situation juridique déterminée créée par une décision qui le touche personnellement (ATF 117 Ia 131 consid. 5c ; Archives 68 p. 434 consid. 3b/cc ). 
4. 
En l'espèce, le premier juge a considéré, à juste titre, que ni le recours du 17 juillet 2002, ni son complément du 27 août 2002 - déposé en application de l'art. 52 al. 2 PA - ne satisfont aux exigences précitées. En effet, la recourante ne fait qu'énumérer une correspondance échangée avec l'intimée, en demandant à la Commission fédérale de recours de faire appel à son bon sens et à l'équité pour qu'elle puisse continuer à être assurée auprès d'un autre compagnie d'assurances. Or, il n'appartient pas à une autorité de recours de faire des recherches dans les pièces du dossier pour déterminer, notamment, quel est l'objet du litige et de quoi pourrait se plaindre le recourant (ATF 123 V 336 consid. 1a). 
 
Il s'ensuit que le recours est mal fondé. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce : 
 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Les frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont mis à la charge de la recourante et sont compensés avec l'avance de frais qu'elle a versée. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission fédérale de recours en matière d'assurance-accidents et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 17 décembre 2002 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IIIe Chambre: La Greffière: