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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1C_432/2007 
 
Arrêt du 17 décembre 2007 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Féraud, Président, Aemisegger et Reeb. 
Greffier: M. Kurz. 
 
Parties 
A.________, 
recourant, représenté par Me Richard Calame et Me Paul Gully-Hart, avocats, 
 
contre 
 
Office fédéral de la justice, Division de l'entraide judiciaire internationale, Section extraditions, Bundesrain 20, 3003 Berne. 
 
Objet 
extradition à la Fédération de Russie, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal pénal fédéral, IIe Cour des plaintes, du 22 novembre 2007. 
 
Faits: 
A. 
Le 15 mars, puis les 9 juin et 2 août 2006, le Procureur général de la Fédération de Russie a fait parvenir à la Suisse une demande d'extradition du ressortissant russe A.________, né en 1961. Il lui est reproché d'avoir, alors qu'il était directeur exécutif de la société X.________, conclu des contrats d'assurance et de marketing non valables et défavorables à la société. 
A.________ a été arrêté le 15 décembre 2006 sur la base d'un mandat d'arrêt de l'Office fédéral de la justice. Il a été libéré sous caution le 8 février 2007. Dans ses observations du 18 janvier 2007, complétées le 20 mars et le 5 avril 2007, il expliquait que la société X.________ avait fait l'objet d'un tentative de prise de contrôle de la part du groupe "Y.________"; ce groupe était à l'origine des procédures fiscales et pénales intentées en Russie. Les contrats évoqués n'étaient ni nuls, ni préjudiciables à la société. La procédure était de nature fiscale; la demande d'extradition était incomplète et comportait des erreurs manifestes. Le principe de la double incrimination n'était pas respecté, et la procédure étrangère ne respectait pas la CEDH. 
B. 
Par décision du 30 juillet 2007, l'OFJ a accordé l'extradition pour les faits mentionnés dans la demande, à l'exclusion des infractions fiscales. A la requête de l'OFJ, l'autorité requérante avait donné des garanties quant aux conditions de détention, au respect de l'intégrité physique et psychique et de la santé du prévenu, ainsi qu'au droit de visite accordé à tout représentant officiel de la Suisse en Russie. 
C. 
Par arrêt du 22 novembre 2007, la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (TPF) a rejeté le recours formé par A.________. La demande était suffisamment motivée, l'argumentation à décharge n'ayant pas à être prise en compte. Les faits décrits seraient constitutifs en droit suisse de gestion déloyale. Rien ne permettait d'affirmer que les autorités de poursuite participeraient aux manoeuvres d'intimidation dont la société X.________ seraient l'objet de la part d'un groupe concurrent. Bien qu'également de nature fiscale, la démarche de l'autorité requérante n'était pas contraire à la bonne foi, le principe de la spécialité étant au surplus applicable. Les assurances obtenues de la part de l'Etat requérant étaient conformes à la pratique, et crédibles. 
D. 
A.________ forme un recours en matière de droit public. Il demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du TPF, de refuser l'extradition et d'annuler le mandat d'arrêt, subsidiairement de renvoyer la cause à l'OFJ pour nouvelle décision. 
Il n'a pas été demandé de réponse. 
Le 14 décembre 2007, le recourant a demandé la suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur une requête de réexamen adressée le même jour à l'OFJ. Le recourant y évoque l'annulation des mandats d'arrêt émis en Russie. 
Considérant en droit: 
 
1. 
Il n'y a pas lieu de donner suite à la demande de suspension de la procédure. En effet, les faits qui sont évoqués dans la demande de réexamen sont sans influence sur la recevabilité du recours. 
2. 
Selon l'art. 109 al. 1 LTF, la cour siège à trois juges lorsqu'elle refuse d'entrer en matière sur un recours soumis à l'exigence de l'art. 84 LTF
2.1 Selon cette disposition, le recours est recevable, à l'encontre d'un arrêt du Tribunal pénal fédéral en matière d'extradition, pour autant qu'il s'agisse d'un cas particulièrement important (al. 1). Un cas est particulièrement important "notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves" (al. 2). Selon l'art. 42 al. 2 LTF, c'est au recourant qu'il appartient de démontrer que ces exigences sont satisfaites. Le but de l'art. 84 LTF n'est donc pas d'assurer systématiquement un double degré de juridiction, mais de limiter fortement l'accès au Tribunal fédéral dans les domaines de l'entraide judiciaire et de l'extradition, en ne permettant de recourir que dans un nombre limité de cas jugés particulièrement importants (ATF 133 IV 125, 129, 131, 132 et les références citées). 
2.2 Le recourant estime que la procédure à l'étranger ne serait pas conforme aux garanties de la CEDH, question que le TPF aurait omis d'examiner. Son droit à un juge indépendant et impartial ne serait pas garanti, en raison du harcèlement judiciaire et administratif dont fait l'objet la société X.________, dans le but de permettre une prise de contrôle par le groupe "Y.________", dirigé par un oligarque proche du pouvoir. Le TPF ne pouvait se borner à rappeler la pratique relative aux garanties données par l'Etat requérant, sans s'interroger sur les violations des règles de procédure et les autres défauts graves dénoncés par le recourant. Subsidiairement, celui-ci estime qu'il s'agirait de questions de principe en rapport avec la bonne foi de l'Etat requérant et l'intégrité de son système judiciaire. 
2.3 Le TPF n'a pas négligé de traiter du grief relatif à la bonne foi de l'Etat requérant. Le recourant faisait état, en se fondant sur de nombreuses sources, d'une tentative de prise de contrôle de la part d'un groupe industriel russe, accompagnée de pressions, de dénigrements et de tracasseries administratives. Le TPF a admis que la "guerre corporative" dont la société X.________ se disait victime paraissait suffisamment documentée; en revanche il a estimé, après avoir examiné les pièces produites par le recourant, que rien ne rendait vraisemblable une participation volontaire des autorités à ce processus. Le recourant ne saurait donc se plaindre de ce que son grief n'aurait pas été examiné. 
L'appréciation du TPF apparaît au demeurant correcte: l'enquête pénale porte en effet sur des abus dont la société X.________ aurait elle-même été victime, et le recourant, qui a quitté la Russie fin 2002, n'est plus à la tête de cette société depuis 2004 en tout cas. Rien ne permet par conséquent de penser que la procédure dirigée contre le recourant s'inscrirait dans le cadre des pressions dont la société X.________ est l'objet. 
2.4 Le recourant invoque par ailleurs les art. 2a et 2d EIMP. Il évoque le manque d'indépendance dont souffriraient les tribunaux de l'Etat requérant, et les entraves au droit d'être assisté d'un avocat. Le TPF n'aurait pas tenu compte des particularités du cas, notamment de l'utilisation de la procédure pénale à des fins commerciales et des accusations mensongères concernant notamment la validité des contrats conclus par le recourant. 
Le TPF n'a pas méconnu qu'il existe, dans l'Etat requérant, des risques de violations des principes fondamentaux (tels que les droits de la défense) ou d'autres vices graves (concernant notamment la condition des détenus). Il a toutefois estimé que les garanties imposées à l'Etat requérant suffiraient à pallier de tels risques. La pratique actuelle considère en effet qu'il y a lieu, lorsque l'Etat requérant est partie à une convention d'entraide ou d'extradition, de donner suite à sa demande dans la mesure du possible, le cas échéant moyennant certaines conditions. 
En l'occurrence, les conditions posées à l'extradition par l'OFJ, et confirmées par le TPF, correspondent à celles qui sont habituellement exigées de la part de l'Etat requérant (cf. ATF 123 II 161 consid. 6f/cc p. 172 s.; arrêts 1A.17/2005 du 11 avril 2005 consid. 3.4; 1A.118/2003 du 26 juin 2003 consid. 4.3; 1A.42/1998 du 8 avril 1998 consid. 4). Le recourant ne prétend pas que ces garanties devraient être complétées sur un point ou un autre, et cette question n'a pas à être traitée d'office par le Tribunal fédéral, tout au moins au stade de la recevabilité du recours (art. 42 al. 2 LTF). Le droit de regard reconnu à la représentation suisse pourra porter sur les motifs et les conditions d'une éventuelle détention, ainsi que sur le respect des droits de la défense. 
Il apparaît ainsi que, compte tenu des assurances exigées de la part de l'Etat requérant, il n'y a pas de raison suffisante de supposer que la procédure à l'étranger violera les principes fondamentaux ou comportera d'autres vices graves au sens de l'art. 84 al. 2 LTF. L'intervention d'une seconde instance judiciaire ne se justifie donc pas. 
3. 
Le recours est par conséquent irrecevable. Le recourant a demandé à être dispensé de tout émolument, mais il n'a pas requis pour autant l'assistance judiciaire. Conformément à l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont donc mis à la charge du recourant qui succombe. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est irrecevable. 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires du recourant, à l'Office fédéral de la justice et au Tribunal pénal fédéral, IIe Cour des plaintes. 
Lausanne, le 17 décembre 2007 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Féraud Kurz