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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 7} 
I 131/07 
 
Arrêt du 17 décembre 2007 
IIe Cour de droit social 
 
Composition 
MM. les Juges U. Meyer, Président, 
Borella et Kernen. 
Greffier: M. Piguet. 
 
Parties 
D.________, 
recourant, représenté par Me Pierre-Alexandre Schlaeppi, avocat, place St-François 8, 1002 Lausanne, 
 
contre 
 
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité, 
 
recours de droit administratif contre le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 19 décembre 2006. 
 
Faits: 
 
A. 
D.________, né en 1955, travaillait en qualité d'ouvrier de voirie pour le compte de la commune de X.________. Souffrant de lombalgies chroniques, il a alterné à compter de l'année 1999 les périodes de travail et d'incapacité (totale ou partielle). Son employeur l'a licencié avec effet au 31 mars 2002. 
Le 3 août 2000, D.________ a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité tendant, principalement, à l'octroi d'une mesure de rééducation dans la même profession et, subsidiairement, à l'allocation d'une rente. Dans le cadre de l'instruction de la cause, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office AI) a recueilli les avis des médecins consultés par l'assuré: selon le docteur C.________, médecin traitant, l'assuré était dans l'incapacité générale de travailler régulièrement, quel que soit l'emploi envisagé (rapports des 15 août 2000 et 7 août 2001); pour le docteur F.________, spécialiste en médecine physique et réadaptation, l'assuré disposait d'une capacité résiduelle de travail de 50 % dans son ancienne activité et de 100 % dans une activité adaptée (rapport du 1er juillet 2002). Dans le but d'examiner les possibilités de réadaptation de l'assuré, l'office AI a mis en oeuvre une mesure d'observation professionnelle auprès du Centre Y.________ qui s'est déroulée du 2 avril au 27 juin 2002. Il n'a toutefois pas été possible d'élaborer durant le séjour un quelconque projet professionnel à cause des absences répétées de l'assuré pour raisons médicales (taux de présence de 43,1 %). Soupçonnant une surcharge psychologique, l'office a confié au docteur S.________ la réalisation d'une expertise psychiatrique. Dans son rapport du 29 juillet 2003, ce médecin a considéré que la capacité de travail de l'assuré était entière dans une activité adaptée à d'éventuelle limitations physiques. 
Par décision du 8 juin 2004, confirmée sur opposition le 17 mars 2005, l'office AI a rejeté la demande de prestations, au motif que la capacité de travail de l'assuré demeurait entière dans une activité sans travaux de force et que le degré d'invalidité, après comparaison des revenus, ne dépassait pas le taux de 40 % donnant droit à une rente. 
 
B. 
D.________ a déféré la décision sur opposition au Tribunal des assurances du canton de Vaud, en concluant à la mise en oeuvre d'une expertise médicale et à l'octroi d'une rente entière d'invalidité. Après avoir tenu audience, le juge instructeur a, par décision du 31 janvier 2006, confirmée sur opposition par le Tribunal des assurances le 20 avril 2006, rejeté la demande d'expertise. Le recours de droit administratif interjeté par l'assuré contre cette dernière décision a été déclaré irrecevable par le Tribunal fédéral (arrêt I 410/06 du 21 août 2006). Par jugement du 19 décembre 2006, le Tribunal des assurances a rejeté sur le fond le recours formé par l'assuré. 
 
C. 
D.________ a interjeté un recours de droit administratif contre ce jugement, dont il a demandé l'annulation. Sous suite de frais et dépens, il a conclu à l'octroi d'une rente entière d'invalidité à compter du 3 août 2000. 
Le Tribunal fédéral a renoncé à procéder à un échange d'écritures. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
1.1 La loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242). L'acte attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ (art. 132 al. 1 LTF; ATF 132 V 393 consid. 1.2 p. 395). 
 
1.2 La procédure ayant pour objet l'octroi ou le refus de prestations de l'assurance-invalidité, le Tribunal fédéral examine uniquement si l'autorité cantonale de recours a violé le droit fédéral, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation. Il revoit d'office l'application du droit fédéral sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 114 al. 1 in fine OJ). Lorsque le recours est dirigé contre la décision d'une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral est lié par les faits constatés dans la décision attaquée, sauf s'ils sont manifestement inexacts ou incomplets ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure. Au surplus, le Tribunal fédéral ne peut pas revoir l'opportunité de la décision entreprise, le droit fédéral ne prévoyant pas un tel examen en la matière (art. 132 al. 2 OJ, dans sa teneur selon le ch. III de la loi fédérale du 16 décembre 2005 portant modification de la LAI, en vigueur depuis le 1er juillet 2006, applicable en l'espèce [let. c du ch. II de la modification du 16 décembre 2005 a contrario], en corrélation avec les art. 104 let. a et b, ainsi que 105 al. 2 OJ). 
 
1.3 La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), entrée en vigueur le 1er janvier 2003, de même que les modifications de la LAI du 21 mars 2003 (4ème révision), entrées en vigueur le 1er janvier 2004, ont entraîné la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'assurance-invalidité. Conformément au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 445), les circonstances auraient commandé d'examiner le bien-fondé de la décision du 9 septembre 2005 à l'aune des dispositions de la LAI en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, pour la période courant jusqu'à cette date, puis à celle de la nouvelle réglementation pour la période postérieure au 1er janvier 2003, respectivement au 1er janvier 2004, étant précisé que le juge n'a pas à prendre en considération les modifications de droit ou de l'état de fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 129 V 1 consid. 1.2 p. 4). Les premiers juges ont fait application du nouveau droit, ce qui reste toutefois sans incidence sur le sort de la procédure car les normes de la LPGA sur l'incapacité de gain (art. 7), l'invalidité (art. 8) et l'évaluation de l'invalidité (art. 16) correspondent aux notions précédentes de l'assurance-invalidité telles que développées jusqu'à ce jour par la jurisprudence (ATF 130 V 343). On peut donc renvoyer au jugement entrepris sur ces différents points. On peut en faire de même s'agissant des principes jurisprudentiels relatifs à la valeur probante des rapports et expertises médicaux. 
 
2. 
2.1 Les premiers juges ont constaté - de manière à lier le Tribunal fédéral - que le recourant souffre de lombo-pygialgies gauches sans trouble irritatif neurogène, d'une hernie hiatale et de colique néphrétique itérative. Si les docteurs C.________ et F.________ aboutissent à des constatations similaires, leur opinion diverge quant à la question de l'incapacité de travail résultant de ces troubles. Considérant que ce médecin avait procédé à un examen complet du cas et que ses conclusions étaient motivées et convaincantes, les premiers juges ont estimé qu'il convenait de suivre le docteur F.________. Le point de vue du docteur C.________ n'était pas de nature à infirmer le point de vue de ce médecin en tant qu'il se référait aux absences répétées de l'assuré lors du stage effectué auprès du Centre Y.________. Il ressortait du rapport du stage que si certaines activités avaient engendré d'importantes douleurs dorsales, il en était allé différemment lorsque l'assuré avait été confronté à des travaux de conciergerie. Aussi, conformément à l'opinion du docteur F.________, il convenait de retenir que la capacité de travail du recourant était de 50 % comme maçon et de 100 % dans une activité adaptée. 
 
2.2 Le recourant considère l'appréciation des premiers juges comme manifestement arbitraire et contraire à la loi. Les raisons pour lesquelles les premiers juges avaient privilégié l'opinion du docteur F.________ ne ressortaient pas vraiment du jugement entrepris. A teneur du dossier, ceux-ci auraient dû privilégier le point de vue du docteur C.________ dans la mesure où la légitimité de son appréciation ressortait de la constance de son avis sur son état de santé, ce qui n'était manifestement pas le cas pour le docteur F.________. A tout le moins, il convenait, compte tenu de l'existence de deux opinions contradictoires émises par ses médecins traitants, que soit ordonnée une expertise complémentaire. Nonobstant ce qui précède, les premiers juges auraient dû déduire du stage d'observation professionnelle qu'il était dans l'impossibilité d'exercer une quelconque activité professionnelle. 
 
3. 
3.1 Contrairement à ce que prétend le recourant, les premiers juges ont procédé à une appréciation consciencieuse des preuves et expliqué les raisons qui les avaient conduits à privilégier le point de vue du docteur F.________ à celui du docteur C.________: selon eux, les conclusions de ce médecin étaient contredites par les données recueillies durant le stage d'observation professionnelle. Compte tenu de son pouvoir d'examen restreint (cf. supra consid. 1.2), il n'appartient pas au Tribunal fédéral de procéder une nouvelle fois à l'appréciation des preuves administrées, mais au recourant d'établir en quoi celle opérée par l'autorité cantonale serait manifestement inexacte ou incomplète, ou en quoi les faits constatés auraient été établis au mépris de règles essentielles de procédure. Se limitant à souligner la divergence d'opinion opposant les docteurs C.________ et F.________ à propos du taux de capacité de travail exigible, le recourant n'explique pas en quoi l'opinion du docteur C.________ serait objectivement mieux fondée que celle du docteur F.________. Le seul fait que le docteur C.________ ait émis tout au long de la procédure un avis constant sur l'état de santé de son patient ne saurait suffire à qualifier l'appréciation des preuves faite par les premiers juges comme manifestement inexacte, voire insoutenable. De même, les explications du docteur C.________ quant aux raisons pour lesquelles son patient avait été contraint de s'absenter du stage d'observation professionnelle ne sont guère convaincantes, puisque ce médecin a simplement indiqué que le recourant avait présenté durant cette période des épisodes lombalgiques aigus (rapport du 25 juillet 2005). A l'opposé, on peut relever que les responsables du stage d'observation ont exprimé des doutes quant à l'objectivité des longs arrêts de travail du recourant, tandis que le docteur F.________, qui a examiné le recourant durant l'une de ses périodes d'absence, a considéré le statut clinique comme étant plutôt rassurant (rapport du 1er juillet 2002). On ajoutera au surplus que le docteur C.________ s'est essentiellement limité à décrire les plaintes subjectives exprimées par le recourant, sans pouvoir toutefois les rattacher à un substrat organique permettant d'expliquer objectivement l'importance des plaintes. Or, compte tenu des difficultés, en matière de preuve, à établir l'existence de douleurs (en l'absence d'observation médicale concluante sur le plan somatique ou psychiatrique), les simples plaintes subjectives d'un assuré ne sauraient suffire pour justifier une invalidité entière ou partielle. Dans le cadre de l'examen du droit aux prestations de l'assurance sociale, l'allégation de douleurs doit être confirmée par des observations médicales concluantes, à défaut de quoi une appréciation du droit aux prestations ne peut être assurée de manière conforme à l'égalité de traitement des assurés (ATF 130 V 352 consid. 2.2.2 p. 353; arrêt I 382/00 du 9 octobre 2001, consid. 2b). Cela étant, les premiers juges n'ont pas excédé leur pouvoir d'appréciation en considérant que le dossier médical était suffisamment complet et, partant, en renonçant à ordonner une mesure d'instruction supplémentaire. 
 
3.2 Les premiers juges ont examiné le bien-fondé de la comparaison des revenus effectuée par l'office AI en ayant recours, pour déterminer le revenu d'invalide, aussi bien aux données salariales résultant des descriptions de poste de travail (DPT) établis par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accident (CNA) qu'aux données statistiques résultant des enquêtes sur la structure des salaires de l'Office fédéral de la statistique, plus favorables pour le recourant. Dans les deux hypothèses, la juridiction cantonale a abouti, après comparaison avec le revenu auquel il pouvait prétendre dans son ancienne profession, à un degré d'invalidité insuffisant pour donner droit à une rente d'invalidité. En l'espèce, le recourant s'en prend - sans d'ailleurs véritablement motiver son grief - au seul revenu d'invalide fondé sur les données salariales résultant des DPT, revenu qu'il juge « manifestement arbitraire ». On peut toutefois renoncer à examiner ce grief, car, dans l'hypothèse où il serait admis, il y aurait alors lieu de se référer à un revenu d'invalide résultant des données statistiques (ATF 129 V 472 consid. 4.2.2 in fine p. 480 sv.). Or, dans la mesure où le recourant ne soulève aucun grief à l'encontre de la comparaison des revenus fondées sur les données statistiques, laquelle aboutit à un taux insuffisant pour donner droit à une rente de l'assurance-invalidité, le jugement entrepris doit être confirmé sur ce point également. 
 
4. 
En tous points mal fondé, le présent recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures. La procédure étant onéreuse (art. 134, 2ème phrase, OJ, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er juillet 2006), les frais de justice sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 156 al. 1 en corrélation avec l'art. 135 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours de droit administratif est rejeté. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 17 décembre 2007 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Meyer Piguet