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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2D_69/2009 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 17 décembre 2009 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
M. le Juge Müller, Président. 
Greffière: Mme Charif Feller. 
 
Parties 
X.________, 
représentée par Y.________, 
recourante, 
 
contre 
 
Service de la population et des migrations du canton du Valais, avenue de la Gare 39, case postale 478, 1951 Sion. 
 
Objet 
Renvoi, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais du 11 septembre 2009. 
 
Considérant: 
que X.________, ressortissante marocaine née en 1983, a obtenu un visa d'entrée d'une durée de validité de trois mois (échéance le 4 avril 2009) en vue de son mariage avec un ressortissant suisse, 
que, le 26 mars 2009, le Service de la population et des migrations du canton du Valais a ordonné le refoulement immédiat à la frontière de l'intéressée, en se fondant sur les art. 5 al. 1 et 69 LEtr et en retenant une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics pour entrée et séjour illégaux et pour une activité professionnelle sans autorisation ainsi que de fausses déclarations aux autorités dans le but d'éluder les dispositions en matière d'admission et de séjour des étrangers, 
que, le même jour, l'Office fédéral des migrations a prononcé à l'encontre de l'intéressée une interdiction d'entrée jusqu'au 25 mars 2014, 
que ladite décision de l'Office fédéral des migrations fait l'objet d'un recours auprès du Tribunal administratif fédéral lequel a, le 24 juin 2009, rejeté la requête de restitution d'effet suspensif au recours, 
que, le 8 avril 2009, le Service de la population et des migrations du canton du Valais a rendu un nouvel ordre de refoulement à l'endroit de l'intéressée, en application de l'art. 64 al. 1 LEtr (renvoi sans décision formelle), 
que, par arrêt du 11 septembre 2009, la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais a, en bref, rejeté le recours de l'intéressée contre ledit ordre de refoulement du 8 avril 2009, 
qu'agissant par la voie d'un recours, X.________ demande au Tribunal fédéral, en substance, d'annuler l'interdiction d'entrée et l'ordre de refoulement ainsi que de lui permettre de se marier, 
que l'interdiction d'entrée prononcée par l'autorité fédérale fait l'objet d'un recours auprès du Tribunal administratif fédéral, dont l'arrêt sera en principe définitif et contre lequel le recours auprès du Tribunal fédéral est exclu (cf. art. 83 let. c ch. 1 LTF), 
que, quoi qu'il en soit, le présent recours porte sur l'ordre de refoulement (renvoi) qui ne peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public (art. 83 let. c ch. 4 LTF), seule la voie du recours constitutionnel subsidiaire (cf. art. 113 ss LTF) étant en principe ouverte, 
que, selon l'art. 116 LTF, le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels, ce grief devant être invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 en relation avec l'art. 42 al. 2 LTF), 
qu'en l'espèce, la recourante fait valoir que les mesures prises par les autorités valaisannes l'empêcheraient de se marier, violant ainsi gravement les droits de l'homme et la Constitution fédérale, 
que ces allégations ne suffisent pas à démontrer en quoi le renvoi en tant que tel empêcherait la recourante de poursuivre les démarches en vue d'un mariage ou de recourir contre d'éventuelles décisions des autorités de l'Etat civil concernant la procédure de mariage proprement dite, 
que, faute de motivation suffisant aux exigences légales (art. 42 al. 2 en relation avec l'art. 106 al. 2 LTF), le présent recours doit être déclaré irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu de procéder à un échange d'écritures, 
que, succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 1ère phrase et art. 65 LTF), 
 
par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué au représentant de la recourante, au Service de la population et des migrations et à la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
 
Lausanne, le 17 décembre 2009 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: La Greffière: 
 
Müller Charif Feller