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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
6B_657/2012  
   
   
 
 
 
Arrêt du 17 décembre 2013  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Mathys, Président, 
Schneider et Denys. 
Greffière: Mme Gehring. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public du canton du Valais, case postale 2305, 1950 Sion 2,  
intimé. 
 
Objet 
Lésions corporelles simples par négligence, délit de fuite par négligence; arbitraire, principe in dubio pro reo, 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton du Valais, la Juge de la Cour pénale II, du 28 septembre 2012. 
 
 
Faits:  
 
A.   
Par jugement du 30 juin 2011, le Juge II du district de Sion a reconnu X.________ coupable de lésions corporelles simples par négligence et délit de fuite par négligence pour avoir, au volant de la voiture qu'il conduisait, renversé et blessé A.________, avant de poursuivre sa route sans s'arrêter. Il l'a condamné à 60 heures de travail d'intérêt général avec sursis pendant deux ans et 700 fr. d'amende, la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement étant fixée à 2 jours. 
 
B.   
Statuant sur l'appel de X.________ contre ce jugement, la Juge de la Cour pénale II du Tribunal cantonal valaisan l'a rejeté et a confirmé la condamnation prononcée par le premier juge aux termes d'un jugement rendu le 28 septembre 2012 et fondé sur les principaux éléments de fait suivants. 
 
 Le 9 septembre 2010, X.________ regagnait son lieu de travail au volant d'une voiture de service lorsqu'il a été contraint de s'immobiliser derrière un véhicule obstruant la voie de circulation. X.________ ayant demandé à ce que place lui soit faite, B.________ a pris le volant et quitté les lieux, en même temps que A.________ entreprenait de traverser la chaussée devant la voiture conduite par X.________. Ce dernier a alors démarré et donné un coup de volant à gauche afin d'éviter A.________. La manoeuvre n'a toutefois pas suffit à éviter le prénommé qui a été happé par le rétroviseur extérieur droit et a lourdement chuté au sol. X.________ a poursuivi sa route jusqu'à son lieu de travail situé à plusieurs dizaines de mètres de là. Rejoint par A.________, il a refusé de lui révéler son identité et de s'expliquer sur les circonstances de l'accident. A la suite des ces événements, A.________ a présenté des éraflures superficielles avec contusions à l'avant-bras droit, des contusions et une élongation musculaire de la crête iliaque droite sans hématome, une élongation musculaire du flanc gauche et une distorsion de la cheville droite. 
 
C.   
X.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement cantonal dont il requiert l'annulation en concluant principalement à son acquittement. Il sollicite en outre l'octroi de l'effet suspensif. 
 
 
Considérant en droit:  
 
1.   
Le complément au recours posté le 21 novembre 2012 l'a été après l'échéance du délai de recours, de sorte qu'il est irrecevable (art. 100 al. 1 LTF). 
 
2.   
Le recourant se plaint de la violation de son droit à un procès équitable d'une manière qui ne répond pas aux exigences de motivation accrues prévues en matière de droits constitutionnels (art. 106 al. 2 LTF), de sorte que le grief est irrecevable. 
 
3.  
 
3.1. Le recourant se plaint d'arbitraire et invoque la violation de la présomption d'innocence.  
 
3.2. Les griefs d'arbitraire et de violation du principe in dubio pro reo, tels qu'ils sont motivés en l'espèce, n'ont pas de portée propre (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41). Dans le recours en matière pénale, les faits constatés par l'autorité précédente lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'ils n'aient été établis en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, c'est-à-dire de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62). On peut renvoyer sur la notion d'arbitraire aux principes maintes fois exposés par le Tribunal fédéral (ATF 138 III 378 consid. 6.1 p. 379 s.). Le grief d'arbitraire doit être invoqué et motivé de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 137 II 353 consid. 5.1).  
 
3.3. Pour l'essentiel, les magistrats cantonaux ont forgé leur conviction sur la base des déclarations de A.________, considérant que sa version des faits était corroborée par la nature de ses blessures et par l'état du rétroviseur droit du véhicule conduit par le recourant. En outre, B.________ avait vu le véhicule du recourant heurter et faire chuter A.________. Contrairement aux dénégations de l'intéressé, la configuration des lieux n'empêchait pas celle-ci de rouler à vitesse réduite, en même temps qu'elle observait, par le rétroviseur, la suite des événements auxquels elle venait d'assister.  
 
 Le recourant fait grief aux magistrats cantonaux de s'être fondés sur le témoignage de B.________ alors que, selon lui, elle n'avait pas pu assister à la scène, son véhicule ayant déjà viré au prochain tournant au moment des faits litigieux. Il leur reproche également de n'avoir pas pris en compte le courrier établi le 15 novembre 2010 par le service de la circulation et de la navigation, ni les photos des lieux de l'accident. Il discute les constatations médicales, contestant que les lésions subies par A.________ lui soient indubitablement imputables. En outre, aucune trace de freinage ou de démarrage, ni débris au sol susceptibles de le mettre en cause n'avaient été découverts sur les lieux. Selon lui, A.________, contrarié par la remarque l'invitant à libérer la chaussée, était devenu agressif et s'en était alors pris au véhicule conduit par le recourant dont il avait probablement frappé la portière d'un coup de pied. Ce faisant, il en avait maladroitement détruit le rétroviseur droit et s'était infligé des blessures. 
 
 Le recourant rediscute ainsi l'appréciation des preuves opérée par la cour cantonale et livre son appréciation de celles-ci. Pour autant, il ne démontre pas en quoi les magistrats auraient procédé à une retranscription erronée des moyens de preuves, en particulier des témoignages au dossier. Il ne prétend pas non plus qu'ils en auraient tiré des déductions insoutenables. En se prévalant d'autres éléments de preuves et en relatant sa version des faits, il développe une argumentation appellatoire, qui est irrecevable. 
 
3.4. Au demeurant, en dénonçant, sans autre développement, le refus d'ordonner une inspection locale, une confrontation entre les parties ainsi qu'une reconstitution des faits, il ne démontre pas davantage en quoi la cour cantonale aurait procédé de manière arbitraire à une appréciation anticipée des preuves. En effet, le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. ne s'oppose pas à ce que l'autorité mette un terme à l'instruction lorsque toutes les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 136 I 229 consid. 5.2 p. 236 s.).  
 
4.   
Le recourant conteste sa condamnation pour délit de fuite par négligence, soutenant qu'il n'a pas vu chuter A.________. 
 
 La cour cantonale a retenu qu'après avoir donné un coup de volant à gauche afin d'éviter le plaignant, le recourant avait entendu un bruit inusuel du côté droit en se portant à la hauteur de A.________ et constaté, quelques mètres plus loin, que le rétroviseur droit de son véhicule était endommagé. Dans ces circonstances, il aurait pu et dû prendre en compte la possibilité d'avoir percuté A.________ et de l'avoir blessé. La prudence lui commandait de s'arrêter afin de s'assurer du contraire, ce qu'il n'avait pas fait (cf. arrêt attaqué consid. 7. bb, p. 15). 
 
 Dès lors que la cour cantonale reproche précisément au recourant d'avoir ignoré le heurt avec A.________, le grief est dépourvu d'objet et irrecevable. Il l'est d'autant plus que l'intéressé n'expose pas dans le respect des exigences de motivation posées par l'art. 42 al. 2 LTF en quoi les considérations cantonales précitées seraient contraires au droit, en particulier à l'art. 51 al. 1 LCR qui impose à toutes les personnes impliquées dans un accident mettant en cause des véhicules automobiles ou des cycles de s'arrêter immédiatement. Le fait - invoqué par le recourant - de s'être arrêté à plusieurs dizaines de mètres des lieux de l'accident ne le disculpe aucunement du chef de délit de fuite, dès lors qu'il s'y est arrêté pour rejoindre son lieu de travail et non pas pour porter secours au blessé. 
 
5.   
En arguant des difficultés familiales, professionnelles et sociales dont il a pâti tout au long de la présente procédure, le recourant ne se prévaut pas de conséquences de son acte qui l'auraient directement atteint, tel que prévu à l'art. 54 CP. C'est par conséquent à juste titre que cette disposition ne lui a pas été appliquée. Le grief est rejeté. 
 
6.   
Compte tenu de l'issue du litige, la demande de restitution de l'effet suspensif se révèle sans objet. 
 
7.   
Le recourant, qui succombe, supporte les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, La Juge de la IIe Cour pénale. 
 
 
Lausanne, le 17 décembre 2013 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Mathys 
 
La Greffière: Gehring