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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_1109/2018  
 
 
Arrêt du 17 décembre 2018  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Président. 
Greffier : M. Vallat. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
1. Ministère public central du canton du Valais, 
2. X.________, 
représenté par Me François Logoz, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale, 
 
recours contre l'ordonnance du Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale, du 28 septembre 2018 (P3 18 137). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par acte du 27 octobre 2018, A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre une ordonnance du 28 septembre 2018 par laquelle la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours formé par l'intéressée contre une ordonnance du 9 mai 2018 émanant de l'Office régional du Ministère public du Valais central. Cette dernière décision ordonne le classement de la procédure pénale ouverte contre X.________ pour escroquerie et/ou faux dans les titres. 
 
2.   
La cour cantonale a laissée indécise la question de la qualité pour recourir au motif que le recours devait, de toute manière, être rejeté (ordonnance querellée, p. 6). On doit, dès lors, essentiellement s'interroger sur la qualité de la recourante pour contester le rejet de son recours. 
 
3.   
Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4). En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4 et les arrêts cités). 
 
En l'espèce, A.________, psychologue spécialisée en psychothérapie FSP, a dénoncé pénalement X.________ pour escroquerie et faux dans les titres au motif qu'elle le soupçonne d'avoir présenté des diplômes de médecin et autres formations sans en être réellement titulaire. Il ressort de la décision entreprise que l'intéressée s'est réservé le droit de formuler ultérieurement des prétentions civiles (ordonnance querellée, p. 3), mais rien n'indique qu'elle l'ait fait concrètement. Par ailleurs, A.________ n'explique d'aucune manière en quoi pourraient consister ses prétentions contre X.________, qu'elle ne chiffre pas, même grossièrement, ni quel pourrait en être le fondement. Il ressort tout au plus de l'écriture de recours qu'au mois d'août 2015 X.________ aurait acquis des parts sociales de la société B.________ Sàrl, qu'il n'aurait pas revendues à A.________ malgré le souhait exprimé en ce sens. Plusieurs patients se seraient aussi plaints, selon la recourante, de prestations qui leur auraient été facturées alors qu'ils n'avaient pas eu de consultation. Ces quelques éléments épars ne permettent toutefois pas de comprendre en quoi le patrimoine de A.________ aurait pu être affecté négativement par un comportement pénalement répréhensible de X.________ et moins encore quelles prétentions civiles dûment chiffrées l'intéressée entendrait déduire par voie de jonction dans une procédure pénale. Du reste, en soulignant dans ses conclusions qu'à ses yeux l'absence de formation alléguée du médecin qu'elle a dénoncé pourrait avoir des conséquences sur la vie des patients, elle se pose en dénonciatrice plus qu'en partie plaignante. Au vu de ce qui précède, A.________ ne démontre pas à satisfaction de droit avoir qualité pour recourir en matière pénale au regard de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF. 
 
4.   
A.________ reproche encore brièvement à la cour cantonale d'avoir omis de traiter des plaintes déposées les 31 mars et 23 novembre 2016. Ces documents ne sont toutefois pas mentionnés non plus dans l'ordonnance de classement du 9 mai 2018, pas plus que dans le recours interjeté le 22 mai 2018 par le conseil de A.________. Ils ne sont, dès lors, manifestement pas l'objet de la procédure. Du reste, contrairement au présent recours, ces plaintes semblent avoir été déposées à l'en-tête de la société B.________ Sàrl, fût-ce sous la signature de A.________, de sorte que cette dernière, n'agissant qu'en son propre nom, ne démontre pas non plus avoir qualité pour se plaindre personnellement d'une éventuelle absence de suite donnée à des correspondances émanant de la personne morale, juridiquement indépendante (art. 52 ss CC en corrélation avec l'art. 779 CO). Enfin, le recours ne contient aucune argumentation répondant aux exigences de motivation accrues déduites de l'art. 106 al. 2 LTF en lien avec un éventuel déni de justice (art. 29 Cst.). Ces très brefs développements ne sont, dès lors, manifestement pas suffisants pour démontrer une possible violation du droit de porter plainte de la recourante personnellement (art. 81 al.1 let. a et b ch. 6 LTF) ou encore l'existence d'une atteinte à un droit procédural entièrement séparé du fond, susceptible de lui conférer la qualité pour recourir en matière pénale (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5; 136 IV 29 consid. 1.9 p. 40 et les références citées). 
 
5.   
Au vu de ce qui précède le recours est manifestement irrecevable, ce qu'il convient de constater dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. La recourante supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale. 
 
 
Lausanne, le 17 décembre 2018 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
Le Greffier : Vallat