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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1C_705/2024  
 
 
Arrêt du 17 décembre 2024  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM les Juges fédéraux Kneubühler, Président, 
Chaix et Haag. 
Greffier : M. Kurz. 
 
Participants à la procédure 
A.________, représenté par Mes Ronald Asmar et Romain Jordan, avocats, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la Confédération, 
Guisanplatz 1, 3003 Berne. 
 
Objet 
Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France, qualité de partie, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, du 27 novembre 2024 (RR.2024.119+120). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Dans le cadre d'une procédure d'entraide judiciaire ouverte à la requête des autorités françaises notamment pour des actes de blanchiment d'argent, le Ministère public de la Confédération (MPC) a notifié le 20 septembre 2024 une décision refusant à A.________ la qualité de partie à la procédure d'entraide concernant les relations bancaires ouvertes au nom de la société B.________ Ltd (la société). Le même jour, le MPC a notifié à cette société une ordonnance de clôture portant sur la transmission de la documentation bancaire. 
 
B.  
Par arrêt du 27 novembre 2024, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté le recours formé par A.________ contre le refus de lui reconnaître la qualité de partie; le recourant était l'unique actionnaire de la société dissoute le 14 novembre 2022; les documents produits (un document prétendument établi le 20 mars 2023 et des courriels échangés avec la banque concernant le transfert des avoirs de la société sur le compte du recourant) ne suffisaient toutefois pas à établir que le recourant était le bénéficiaire des avoirs de la société dissoute. Le recours formé contre l'ordonnance de clôture a été déclaré irrecevable. 
 
C.  
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande principalement au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la Cour des plaintes, de lui reconnaître la qualité de partie et de renvoyer la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision sur le fond après avoir donné au recourant l'occasion d'exercer son droit d'être entendu. Il demande l'effet suspensif, y compris à titre superprovisoire. 
Il n'a pas été demandé de réponse. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Selon l'art. 84 LTF, le recours en matière de droit public est recevable à l'encontre d'un arrêt du Tribunal pénal fédéral en matière d'entraide judiciaire internationale si celui-ci a pour objet notamment la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important (al. 1). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (al. 2). Ces motifs d'entrée en matière ne sont toutefois pas exhaustifs et le Tribunal fédéral peut être appelé à intervenir lorsqu'il s'agit de trancher une question juridique de principe ou lorsque l'instance précédente s'est écartée de la jurisprudence suivie jusque-là (ATF 142 IV 250 consid. 1.3). Une violation du droit d'être entendu dans la procédure d'entraide peut également fonder un cas particulièrement important, pour autant que la violation alléguée soit suffisamment vraisemblable et l'irrégularité d'une certaine gravité (ATF 145 IV 99 consid. 1.5). 
Le Tribunal fédéral dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour répondre à la question de savoir s'il s'agit d'un cas particulièrement important (ATF 145 IV 99 consid. 1.2 et les arrêts cités). Dans le domaine de la "petite entraide", l'existence d'un cas particulièrement important au sens de l'art. 84 al. 2 LTF doit être admise de manière restrictive (ATF 145 IV 99 consid. 1.2). En vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, il incombe à la partie recourante de démontrer que les conditions d'entrée en matière posées à l'art. 84 LTF sont réunies. En particulier, il ne suffit pas d'invoquer des violations des droits de procédure; seule une violation importante, suffisamment détaillée et crédible peut conduire, le cas échéant, à considérer que la condition de recevabilité posée à l'art. 84 al. 2 LTF est réalisée (ATF 145 IV 99 consid. 1.4 et 1.5). 
 
2.  
L'arrêt attaqué confirme d'une part le refus du MPC de reconnaître au recourant la qualité de partie à la procédure d'entraide et, d'autre part, déclare irrecevable le recours dirigé contre la décision de clôture. La première condition posée à l'art. 84 al. 1 LTF est ainsi satisfaite. 
 
2.1. S'agissant de la seconde, le recourant affirme que les documents produits suffisaient à admettre qu'il était bien l'unique bénéficiaire de la dissolution de la société. La Cour des plaintes a toutefois appliqué la jurisprudence constante relative aux art. 80 h let. b EIMP et 9a let. a OEIMP selon laquelle la qualité pour recourir et pour intervenir dans la procédure d'entraide judiciaire est reconnue exceptionnellement à l'ayant droit d'une société titulaire de compte lorsque celle-ci a été dissoute (ATF 139 II 404 consid. 2.1.1; 137 IV 134 consid. 5.2.1; 123 II 153 consid. 2c et d et les arrêts cités), pour autant que l'acte de dissolution - ou tout autre document disponible - indique clairement l'ayant droit comme son bénéficiaire (arrêts 1C_44/2022 du 28 janvier 2022 consid. 2.2; 1C_2/2016 du 11 janvier 2016 consid. 2.2; 1C_183/2012 du 12 avril 2012 consid. 1.4; 1C_370/2012 du 3 octobre 2012 consid. 2.7). Les documents produits par le recourant font état de versements en sa faveur, mais pas d'une désignation formelle et expresse en tant que successeur de la société liquidée. L'arrêt attaqué ne consacre ainsi aucune violation du droit fédéral ni aucun déni de justice.  
 
2.2. Le recourant invoque par ailleurs son droit d'être entendu, et reproche à la Cour des plaintes de ne pas lui avoir donné l'occasion de se déterminer et d'apporter des preuves supplémentaires. La question de la qualité de partie du recourant constituait toutefois l'objet même de la contestation. Le recourant a ainsi d'emblée pu faire valoir l'ensemble de ses arguments à ce sujet dans son recours; il a en outre produit tous les éléments de preuves à disposition et n'indique pas quels autres éléments déterminants auraient encore pu être invoqués. La Cour des plaintes a statué sans demander de déterminations, de sorte qu'il ne se justifiait pas d'accorder un droit de réplique au recourant. L'existence d'une grave violation du droit d'être entendu n'est dès lors pas démontrée.  
 
3.  
Sur le vu de ce qui précède, la condition posée à l'art. 84 al. 2 LTF n'est pas remplie, ce qui entraîne l'irrecevabilité du recours. Conformément à l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant qui succombe. Le présent arrêt est rendu selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 109 al. 1 LTF
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires du recourant, au Ministère public de la Confédération, au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, et à l'Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire. 
 
 
Lausanne, le 17 décembre 2024 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Kneubühler 
 
Le Greffier : Kurz