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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_733/2024  
 
 
Arrêt du 17 décembre 2024  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffière : Mme Hildbrand. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Office cantonal des poursuites de Genève, rue du Stand 46, 1204 Genève, 
 
Etat de Genève, Service des contraventions, case postale 104, 1211 Genève 8. 
 
Objet 
plainte LP, 
 
recours contre la décision de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites, du 17 octobre 2024 (A/1667/2024-CS DCSO/492/24). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
A.________, domiciliée à U.________ (France), fait l'objet d'une poursuite n° xxx, requise par l'Etat de Genève, pour une créance de 65'538 fr. 60 en capital fondée sur des ordonnances pénales. 
Cette poursuite valide le séquestre n° yyy, exécuté le 23 décembre 2022, ayant porté sur un bracelet manchette en or gris et diamants signé V.________, appartenant à la débitrice et estimé à 45'530 fr. par l'Office cantonal des poursuites du canton de Genève (ci-après: l'Office) dans le procès-verbal de séquestre du 6 janvier 2023. 
Le créancier ayant requis la continuation de la poursuite le 14 septembre 2023, l'Office a transformé le séquestre ayant porté sur le bracelet en saisie définitive le 14 août 2023. 
L'Office a établi le 29 septembre 2023 le procès-verbal de la saisie (série n° zzz). Ce procès-verbal a été notifié à A.________ le 13 novembre 2023. 
L'Office a émis le 6 mai 2024 un avis de vente du bracelet, envoyé en copie à A.________ par courriel du 13 mai 2024, accompagné d'une copie du procès-verbal de saisie. 
 
2.  
Par acte expédié le 13 mai 2024 à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillite du canton de Genève (ci-après: Chambre de surveillance) A.________ a formé une plainte contre l'avis de vente du 6 mai 2024. 
La Chambre de surveillance a rejeté, par ordonnance du 17 mai 2024, la requête d'effet suspensif assortissant la plainte. 
Par décision du 17 octobre 2024, la Chambre de surveillance a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, la plainte du 23 (recte: 13) mai 2024 formé par A.________ contre l'avis de vente. 
 
3.  
Par acte remis à la Poste suisse le 25 octobre 2024, A.________ exerce un recours au Tribunal fédéral contre la décision du 17 octobre 2024, lequel sera traité comme un recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. a LTF. Il est superflu de discuter les autres conditions de recevabilité, le procédé étant voué à l'échec. 
 
4.  
La recourante ne s'en prend pas valablement à la motivation développée par la cour cantonale puisqu'elle se contente pour l'essentiel de réitérer son argumentation selon laquelle l'estimation du bracelet serait trop basse. A cet égard, la Chambre de surveillance a considéré que le processus d'estimation ne prêtait pas le flanc à la critique puisque l'Office avait obtenu de deux organismes de vente aux enchères expérimentés de la place des estimations qui n'étaient certes pas pleinement concordantes mais se situaient dans une fourchette admissible compte tenu des incertitudes liées à la vente de tels objets. Ces estimations étaient très largement inférieures aux chiffres articulés par la recourante, soit 250'000 fr., montant auquel elle avait prétendu que ce bien aurait été accepté en nantissement à titre de garantie de prêt sans toutefois produire de certificat ou d'attestation appuyant ses allégations. Par ailleurs, la vente avait permis de constater que les enchères n'avaient pas atteint le prix de réserve fixé par l'Office à 30'000 fr., confirmant qu'une estimation plus élevée de l'objet n'était pas adéquate. La recourante ne s'en prend à aucun des éléments de cette motivation. 
En tant qu'elle requiert l'annulation de la vente au motif qu'elle n'aurait pas été informée de sa date, elle ne s'en prend pas non plus valablement à la motivation des juges précédents lesquels ont précisément constaté qu'elle avait été informée non seulement que la vente litigieuse aurait lieu par un courriel contenant l'avis de vente, alors même que l'Office n'y était pas tenu faute pour la débitrice d'être domiciliée en Suisse, mais également de l'estimation du bracelet puisque les procès-verbaux de séquestre du 6 janvier 2023 et de saisie du 29 septembre 2023 lui avaient tous deux été notifiés. 
Il suit de ce qui précède que le présent recours ne répond pas aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. 
 
5.  
En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à l'Office cantonal des poursuites de Genève, à l'Etat de Genève, Service des contraventions, et à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 17 décembre 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Hildbrand