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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_815/2024  
 
 
Arrêt du 17 décembre 2024  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève, 
rue des Glacis-de-Rive 6, 1207 Genève, 
 
1. B.________, 
2. C.________, 
 
Objet 
mesures provisionnelles (retrait du droit de déterminer le lieu de résidence et la garde des mineurs), 
 
recours contre la décision de la Chambre de 
surveillance de la Cour de justice du canton de Genève du 14 octobre 2024 (C/12006/2019-CS DAS/241/2024). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
La présente affaire a déjà donné lieu à deux arrêts, auxquels on peut renvoyer pour l'exposé complet des faits de la cause (5A_476/2024 et 5A_890/2023). 
 
2.  
 
2.1. Statuant le 18 mars 2024 par voie de mesures provisionnelles, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève a, notamment, rappelé que le droit de déterminer le lieu de résidence et la garde des mineurs D.________ (2019) et E.________ (2020) avaient été retirés à leurs parents A.________ et B.________ (ch. 1), maintenu le placement des enfants (ch. 2-3), ainsi que la suspension du droit aux relations personnelles des parents avec ceux-ci (ch. 4).  
 
2.2. Par décision du 14 octobre 2024, la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours que la mère a déposé à l'encontre de cette ordonnance, concluant à l'octroi d'un droit de visite " à raison de quatre heures par semaine ".  
 
3.  
Par écriture expédiée le 27 novembre 2024, la mère exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre la décision cantonale; elle sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
Des observations n'ont pas été requises. 
 
4.  
La présente écriture est traitée en tant que recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF. Il n'y a pas lieu de discuter les autres conditions de recevabilité, ce procédé étant voué à l'échec. 
 
5.  
La décision entreprise porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF, de sorte que la recourante ne peut dénoncer qu'une violation de ses droits constitutionnels. Bien qu'elle annonce se plaindre d'arbitraire dans l'établissement des faits (art. 9 Cst.) et d'une violation du " principe de la proportionnalité " (art. 5 al. 2 Cst.), la recourante fonde l'essentiel de son argumentation sur l'" art. 273 al. 1 et 2 CC ". Il s'ensuit que le recours est d'emblée irrecevable à cet égard.  
Au demeurant, le recours s'épuise en une critique appellatoire, partant irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; ATF 133 III 638 n° 87 consid. 2, avec la jurisprudence citée), de l'opinion circonstanciée de l'autorité cantonale; en particulier, la recourante ne contredit aucunement les motifs relatifs à l'absence de caractère probant du document - " partiellement rempli, non daté et non signé " - émanant d'un psychologue qu'elle a produit à titre de fait nouveau en instance cantonale et au traitement différencié dans l'exercice du droit de visite sur ses deux autres enfants, mais se borne à présenter sa propre appréciation de la situation.  
 
6.  
Vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF). Les conclusions de la recourante étaient d'emblée dénuées de chances de succès, ce qui entraîne le rejet de sa requête d'assistance judiciaire, ainsi que sa condamnation aux frais (art. 64 al. 1 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure, au Service de protection des mineurs du canton de Genève et à la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 17 décembre 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
Le Greffier : Braconi