Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C_320/2025
Arrêt du 17 décembre 2025
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Haag, Président,
Chaix et Kneubühler.
Greffier : M. Parmelin.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Hervé Dutoit, avocat,
recourant,
contre
Municipalité d'Echandens,
route de la Gare 4, case postale 77, 1026 Echandens, représentée par Mes Luc Pittet et Agnès Dubey, avocats,
Objet
Compensation d'arbres abattus sans autorisation,
recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif
et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 7 mai 2025 (AC.2024.0333).
Faits :
A.
Le 23 février 2023, A.________ a remis aux autorités communales une demande d'abattage de 5 arbres sis sur la parcelle n° 600, dont il est propriétaire à Echandens, à savoir un pin rouge de 50 centimètres de diamètre, un hêtre rouge de 35 centimètres de diamètre, un cèdre du Liban de 45 centimètres de diamètre, un sapin de 40 centimètres de diamètre et un arbre dont le nom était illisible de 25 centimètres de diamètre.
Le lendemain, un employé communal du Service de voirie s'est rendu sur place pour constater l'état sanitaire des arbres. Dans un courriel du même jour adressé à la secrétaire municipale adjointe, il relevait qu'aucun des arbres ne présentait de signe de maladie ou de défaut structurel justifiant un abattage à l'heure actuelle, sauf le Juniperus qui donnait des signes de dépérissement avancé. Il émettait en outre une réserve concernant le pin qui penchait du côté de Ia route, évoquant un risque de déracinement en cas de vents très violents.
Par décision du 8 mars 2023, la Municipalité d'Echandens a autorisé l'abattage du Juniperus et a ordonné sa compensation par la plantation d'un arbre d'essence indigène, à lui soumettre pour acceptation et à planter dans un délai de 2 ans. Elle a refusé l'abattage des autres arbres, estimant qu'il n'était pas justifié car ces arbres étaient sains. Cette décision n'a pas été contestée.
B.
Par courriel du 15 juin 2023, le Sous-chef de Voirie a informé le greffe municipal qu'un hêtre majeur et un magnifique magnolia avaient été abattus sans autorisation sur la parcelle de A.________. Il a également indiqué que les autres arbres faisant l'objet de la demande d'abattage avaient été "littéralement massacrés par une équipe n'ayant absolument aucune connaissance ni respect des normes de travail". Il a constaté que tous les arbres avaient subi des dégâts majeurs, "tant sur leur écorce par frottement de Ia nacelle utilisée, que sur le diamètre des branches coupées et la proximité de la coupe par rapport au fût principal (ce qui crée des portes d'entrées majeures pour les maladies et parasites) ". Il a enfin relevé qu'au vu du nombre de souches, il n'était pas exclu que d'autres arbres aient été coupés. Étaient jointes à ce courriel des photographies attestant des dégâts causés aux arbres après les travaux.
Le 24 juin 2023, A.________ a pris position en exposant que les demandes d'abattages concernaient des arbres dont le diamètre était supérieur au seuil fixé dans le règlement communal sur la protection des arbres. Pour les 2 autres arbres coupés, une demande d'abattage n'était pas nécessaire puisqu'ils présentaient un diamètre inférieur au seuil prérequis. Une haie de lauriers portugais avait également été coupée s'agissant d'une essence invasive reconnue. Une taille de branches sèches d'un pin, d'un sapin ainsi que d'un feuillu avait été réalisée sans qu'une demande de coupe ne soit nécessaire.
Par ordonnance pénale du 19 septembre 2023 non contestée, rendue sur dénonciation de la Municipalité d'Echandens, le Préfet du district de Morges a condamné A.________ à une amende de 3'000 fr. pour infraction à la loi vaudoise sur la protection du patrimoine naturel et paysager du 30 août 2022 (LPrPNP; BLV 450.11) et au règlement communal sur la protection des arbres, approuvé par le Département de la sécurité et de l'environnement du canton de Vaud le 22 janvier 2010.
Le 28 septembre 2023, la Municipalité d'Echandens a demandé à A.________ de compenser les 4 arbres abattus sans autorisation par des arbres majeurs indigènes d'une hauteur de 3,5 mètres lors de la plantation. Elle lui a remis la liste des arbres admis sur la Commune et l'a invité à lui soumettre l'essence choisie pour approbation dans les plus brefs délais.
Le 5 mars 2024, A.________ a informé avoir replanté 3 pins parasols semblables à ceux présents sur le parking communal et a précisé qu'un quatrième suivrait prochainement.
Le 21 mars 2024, la Municipalité d'Echandens a informé A.________ que les 3 pins parasols ne figuraient pas sur la liste des essences indigènes admises et ne pouvaient pas être pris en compte pour la compensation des arbres abattus. Elle lui a imparti un délai au 15 avril 2024 pour lui communiquer les essences choisies afin de compenser les 4 arbres abattus, ajoutant que la plantation de l'arbre autorisé devra être réalisée dans un délai de 24 mois et que la plantation des 3 arbres abattus sans autorisation devra être effectuée jusqu'au 30 juin 2024.
Par décision du 2 octobre 2024, la Municipalité d'Echandens a relevé que A.________ avait abattu sans autorisation un hêtre commun rouge et un magnolia et qu'il avait gravement abîmé, par des coupes inadaptées, un pin noir, un sapin et un bouleau verruqueux. Elle a estimé que ce faisant, il avait porté atteinte de manière illicite à cinq éléments du patrimoine arboré et qu'il devait dès lors procéder à cinq plantations compensatoires visant à rétablir l'état antérieur. Elle lui a ordonné de planter cinq arbres majeurs indigènes d'une hauteur de 3,5 mètres lors de la plantation, dont les essences doivent être choisies parmi la liste des arbres admis sur le territoire communal et validées par la Municipalité, pour rétablir I'état antérieur de la parcelle n° 600. Elle lui a imparti un ultime délai au 31 octobre 2024 pour lui soumettre un plan des cinq plantations avec les essences choisies et un ultime délai au 31 novembre 2024 pour procéder à la plantation des cinq arbres majeurs.
Par arrêt du 7 mai 2025, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé cette décision sur recours de A.________.
C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral de réformer cet arrêt en ce sens que la décision de la Municipalité d'Echandens du 2 octobre 2024 est annulée. À titre subsidiaire, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'instance cantonale précédente pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.
Le Tribunal cantonal a renoncé à se déterminer sur le recours et se réfère aux considérants de son arrêt. La Municipalité d'Echandens conclut au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité.
Le recourant a répliqué.
Considérant en droit :
1.
Dirigé contre une décision finale prise en dernière instance cantonale dans une cause relevant du droit public en matière de protection du patrimoine arboré, le recours est en principe recevable comme recours en matière de droit public selon les art. 82 ss LTF, aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF n'étant réalisée. Le recourant est particulièrement touché par l'arrêt attaqué qui confirme les mesures ordonnées en compensation de 5 arbres abattus sans autorisation; il a un intérêt digne de protection à leur annulation et bénéficie, partant, de la qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF. Les autres conditions de recevabilité étant au surplus réunies, il y a lieu d'entrer en matière.
2.
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir constaté les faits de manière inexacte et arbitraire, respectivement de ne pas avoir instruit de manière complète les faits déterminants. Elle aurait dû requérir un avis d'expert concernant les élagages auxquels il a procédé et ne pouvait pas retenir qu'ils étaient de nature à mettre en péril les arbres concernés sur la base des seules explications données devant le Préfet par la Municipale en charge des forêts. Si ces arbres venaient à survivre, la règle du "un pour un" serait violée. Les pièces versées au dossier communal susciteraient par ailleurs des doutes qui n'ont pas été levés, quant au nombre et au type d'arbres concernés par des coupes prétendument inadaptées. La présence d'un bouleau verruqueux aurait été évoquée pour la première fois dans la décision municipale. Il serait aussi fait référence à un pin noir au lieu d'un pin rouge.
La cour cantonale n'a pas ignoré que la Municipalité avait varié sur la nature du troisième arbre élagué sans autorisation, évoquant devant la préfecture un cèdre pour retenir finalement un bouleau verruqueux dans sa décision du 2 octobre 2024. Elle a considéré qu'il n'était pas nécessaire de déterminer précisément l'essence concernée car s'il devait s'agir d'un cèdre, d'un bouleau verruqueux ou d'un feuillu, comme indiqué par le recourant, il s'agissait de l'un des arbres protégés visés dans la demande d'abattage déposée le 23 février 2023. Le recourant soutient certes qu'il n'y a aucun rapport entre les arbres dont il avait sollicité l'abattage et ceux qui ont soi-disant été mutilés par des coupes inadaptées et qu'en l'absence d'un inventaire précis, une telle assimilation, fondée sur les déclarations de la Municipale faite devant le Préfet du district de Morges, relèverait de l'arbitraire. Il n'a toutefois pas requis une vision locale qui aurait permis de constater la nature des arbres qu'il a élagués sans autorisation. Contrairement à ce qu'il soutient, le nombre d'arbres abattus et les essences ne repose pas uniquement sur les déclarations de la Municipale. La cour cantonale disposait de photographies des arbres mutilés que l'employé communal a jointes au courriel adressé le 15 juin 2023 au greffe municipal, lesquelles montrent un pin, un sapin ainsi qu'un feuillu, dont les branches ont été coupées à la hauteur du tronc. Le recourant n'a pas davantage requis la mise en oeuvre d'une expertise visant à établir l'état sanitaire et la pérennité des arbres élagués et que la Municipalité a jugé non viables à terme. Il ne saurait dès lors se plaindre que la cour cantonale ait statué sur la base des éléments dont elle disposait et des griefs soulevés devant elle, respectivement qu'il a retenu qu'il s'agissait des arbres visés par la demande d'autorisation d'abattage. Il n'est au surplus pas décisif que la Municipalité ait parlé d'un pin rouge au lieu d'un pin noir dès lors qu'il n'est pas contesté que cet arbre était protégé.
La cour cantonale n'a pas examiné la question d'une éventuelle survie des arbres élagués mise en doute par la Municipalité sur la base du constat du Sous-chef de Voirie en l'absence de tout grief soulevé à cet égard. Le recourant ne prétend pas que la cour cantonale aurait fait une lecture erronée et arbitraire de son mémoire de recours. Il ne prétend pas avoir requis une expertise sur ce point. S'il reproche à la cour cantonale de ne pas avoir éclairci d'office ce point, il n'indique pas quelle disposition du droit de procédure cantonale à laquelle l'instance précédente aurait contrevenu le cas échéant alors que cette question relève du droit cantonal dont le Tribunal fédéral ne revoit l'application que sous l'angle de l'arbitraire. Dans ces conditions, le recourant ne saurait se plaindre à ce sujet d'une constatation inexacte ou arbitraire des faits pertinents ou d'une instruction insuffisante des questions décisives pour trancher le litige.
3.
Le recourant reproche ensuite aux juges précédents d'avoir confirmé les mesures de compensation ordonnées par la Municipalité sans avoir procédé à la pesée des intérêts en présence que postulent tant l'art. 5 al. 4 du règlement communal sur la protection des arbres que l'art. 6 de l'ancienne loi sur la protection de la nature, des monuments et des sites du 10 décembre 1969 (LPNMS), alors qu'il avait exposé devant la préfecture que les arbres abattus nuisaient à l'exploitation rationnelle de son bien-fonds. Il soutient également avoir satisfait à son obligation de compenser les arbres abattus sans autorisation en procédant à la plantation de trois pins parasols sur sa parcelle, ce que l'arrêt attaqué omettrait de constater.
À la lecture du recours cantonal, il ne ressort pas que le recourant ait invoqué une quelconque violation de l'art. 6 LPNMS. La cour cantonale a considéré que la LPrPNP s'appliquait dans le cas présent dès lors que les arbres dont la compensation est contestée ont été abattus après l'entrée en vigueur de cette loi. En l'absence de toute critique sur ce point répondant aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF, il n'appartient pas au Tribunal fédéral d'examiner d'office si cette appréciation est arbitraire ou non. Il ne ressort pas davantage du recours cantonal que le recourant ait invoqué des motifs particuliers pour justifier les abattages et les élagages pratiqués sans autorisation et la renonciation à une plantation compensatoire ou qu'il ait contesté l'avis des autorités communales suivant lequel la plantation de trois pins parasols ne pouvait pas être prise en considération comme arborisation compensatoire parce que ces essences ne figuraient pas dans la liste de celles admises sur le territoire communal et validées par la Municipalité. S'agissant d'un grief portant exclusivement sur l'application du droit cantonal, soulevé pour la première fois devant le Tribunal fédéral, celui-ci est irrecevable (cf. arrêts 1C_494/2023 du 2 février 2024 consid. 4; 1C_222/2019 du 4 septembre 2020 consid. 4.2.2).
4.
Le recours doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est recevable aux frais du recourant qui succombe ( art. 65 et 66 al. 1 LTF ). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à la Municipalité d'Echandens (art. 68 al. 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires du recourant et de la Municipalité d'Echandens et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 17 décembre 2025
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Haag
Le Greffier : Parmelin