Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5D_54/2025
Arrêt du 17 décembre 2025
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Bovey, Président.
Greffière : Mme Hildbrand.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Vice-présidence du Tribunal civil de la République et Canton de Genève,
rue de l'Athénée 6-8, 1205 Genève.
Objet
assistance judiciaire (action en contestation de l'état de collocation),
recours contre la décision de la Vice-présidente de la Cour de justice du canton de Genève, Assistance judiciaire, du 29 septembre 2025 (AC/1411/2025, DAAJ/122/2025).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par décision du 29 septembre 2025, la vice-présidente de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: vice-présidente) a rejeté le recours formé le 14 juillet 2025 par A.________ contre la décision du 23 juin 2025 de la vice-présidente du Tribunal civil du canton de Genève rejetant la requête d'assistance judiciaire qu'elle avait formée dans le cadre d'une procédure en contestation de l'état de collocation dans la faillite de la banque genevoise B.________ SA (ci-après: banque) dans laquelle elle concluait à la reconnaissance d'une créance de 20'751 fr. 65.
2.
Par acte du 12 novembre 2025, A.________ forme un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral contre la décision du 29 septembre 2025. Elle conclut son annulation et au renvoi de la cause pour réexamen ou, subsidiairement, à l'octroi de l'"aide juridictionnelle" et à la désignation d'un avocat d'office.
3.
3.1. Prise séparément du fond, la décision refusant le bénéfice de l'assistance judiciaire est de nature incidente et susceptible de causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF; ATF 139 V 600 consid. 2; 133 IV 335 consid. 4; parmi plusieurs: arrêt 5A_831/2025 du 16 octobre 2025 consid. 1.1 et les arrêts cités). En vertu du principe de l'unité de la procédure, la voie de recours contre une décision incidente est déterminée par le litige principal (ATF 147 III 451 consid. 1.3; 137 III 380 consid. 1.1). En l'espèce, le refus d'assistance judiciaire a été prononcé dans le cadre d'une action en contestation de l'état de collocation (art. 72 al. 2 let. a LTF) dont la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF), de sorte que c'est bien le recours constitutionnel subsidiaire qui est ouvert (art. 113 LTF). La décision a par ailleurs été rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale ( art. 75 et 114 LTF ) et le mémoire de recours a été déposé à temps (art. 100 al. 1 LTF par renvoi de l'art. 117 LTF). Le recours est donc en principe recevable au regard des dispositions qui précèdent.
3.2. Le recours constitutionnel subsidiaire peut être formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF), dont la garantie contre l'arbitraire (art. 9 Cst.). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF (applicable en vertu du renvoi de l'art. 117 LTF), le Tribunal fédéral n'examine toutefois que les griefs expressément soulevés et motivés conformément au principe d'allégation. Le recourant doit indiquer quel droit ou principe constitutionnel a été violé par l'autorité précédente et dans quelle mesure, en présentant une argumentation claire et circonstanciée (ATF 145 I 121 consid. 2.1 et les références); des critiques simplement appellatoires ne sont pas admissibles (ATF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4).
3.3. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 118 al. 1 LTF). Il peut rectifier ou compléter les constatations de la décision entreprise si les faits ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 116 LTF (art. 118 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les arrêts cités). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 147 V 35 consid. 4.2; 143 IV 500 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3).
4.
En l'espèce, la vice-présidente a d'abord rappelé que l'art. 117 CPC, qui reprenait l'art. 29 al. 3 Cst., prévoyait que toute personne qui ne disposait pas de ressources suffisantes avait droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Examinant les chances de succès de la cause, elle les a niées. Elle a relevé que la recourante avait, a priori, consulté une plateforme de courtage en ligne qui l'avait convaincue d'effectuer des virements au profit de personnes titulaires de comptes auprès de la banque. Selon elle, il s'agissait d'escrocs et elle fondait la responsabilité extra-contractuelle de l'établissement bancaire sur un communiqué de presse de la FINMA du 13 juin 2024, respectivement sur les art. 41 et 55 CO . À supposer que les juridictions genevoises aient été compétentes et aient fait application du droit suisse, les allégués de l'action en contestation de l'état de collocation étaient trop succincts, dépourvus de précisions et d'explications relatives au contexte des transactions, de sorte qu'ils ne répondaient pas aux exigences posées par l'art. 221 al. 1 let. d et e CPC. Ni les dates, ni les montants, ni le nombre de transactions n'avaient été exposés et il n'appartenait pas à l'autorité de première instance de les rechercher dans des pièces rédigées en langue polonaise et non traduites en français. De même, les circonstances dans lesquelles la recourante était entrée en contact avec la plateforme de courtage en ligne, la localisation du site internet de celle-ci, l'investissement proposé et le retour qu'elle en attendait ou qui lui avait été promis n'étaient pas connus. En outre, l'autorité de première instance avait également relevé des vices en relation avec la production de pièces. Cela avait pour conséquence de rendre l'action de la recourante a priori irrecevable. S'agissant de la condition relative à la commission d'un acte illicite, la recourante se prévalait d'un communiqué de presse de la FINMA, qu'elle n'avait produit ni à l'appui de son action en contestation de l'état de collocation, ni pour motiver sa requête d'assistance juridique. En tout état de cause, les manquements retenus par la FINMA à l'endroit de la banque n'étaient pas transposables sans autre au litige de la recourante à l'encontre dudit établissement bancaire. En effet, elle devait au moins rendre vraisemblable le caractère fondé de sa prétention, soit en premier lieu Ia commission d'un acte illicite par la banque, à savoir la violation par celle-ci d'une norme de comportement visant à la protéger dans ses droits. Cependant, aucun élément n'indiquait que la banque aurait commis ou participé à l'escroquerie survenue au préjudice de la recourante. II ne paraissait pas davantage pouvoir être reproché à l'établissement bancaire, en l'état, de n'avoir pas identifié que les virements de la recourante n'avaient pas été librement consentis, mais procédaient d'escroqueries. Par ailleurs, une opération de blanchiment d'argent ne semblait pas pouvoir être imputée à la banque, puisque les sommes transférées provenaient du patrimoine de la recourante et non pas d' "argent sale". Autrement dit, il n'y avait pas eu de "recyclage" de fonds d'origine criminelle, mais un transfert de fonds a priori licites. Enfin, les dispositions de la LBA et ses ordonnances d'application n'avaient pas pour but de protéger l'intérêt patrimonial de la recourante, de sorte que leur violation éventuelle ne pouvait pas servir de fondement à un acte illicite. Il résultait de ces éléments qu'un chef de responsabilité ne pouvait a priori pas être imputé à la banque, de sorte que l'action en contestation de l'état de collocation introduite par la recourante paraissait vouée à l'échec. La vice-présidente a donc considéré que c'était à bon droit que l'autorité de première instance avait rejeté la requête d'assistance juridique de la recourante.
5.
La recourante se plaint d'abord d'arbitraire dans l'établissement des faits (art. 9 Cst.). Elle reproche à la vice-présidente d'avoir retenu à tort qu'aucun des virements qu'elle avait effectués n'avait dépassé 5'000 euros alors qu'elle avait apporté la preuve d'un virement de 5'030 euros intervenu en date du 25 mars 2024. Or ce constat ressort uniquement de la motivation de la première juge, évoquée dans la partie en fait de la décision querellée mais non reprise dans la partie en droit. Partant, la critique de la recourante n'est pas dirigée contre les motifs déterminants de la décision ici attaquée. Au demeurant, autant qu'il faille considérer que cette constatation a été reprise par la vice-présidente, on ne discerne pas en quoi une différence de 30 euros serait susceptible de faire apparaître la qualification de "faibles montants" utilisée par la première juge comme erronée, de sorte que la recourante ne démontre de toute évidence pas en quoi ce fait serait propre à modifier la décision querellée.
6.
La recourante se plaint également d'une violation de l'art. 29 al. 3 Cst. et d'une mauvaise application de l'art. 117 CPC au motif qu'elle aurait démontré son incapacité à assumer les honoraires d'un avocat puisqu'elle ne disposait d'aucune épargne ou réserve financière. La critique de la recourante manque toutefois sa cible dans la mesure où le refus de l'assistance judiciaire a été prononcé en raison de l'absence de chances de succès de son action. La question de son indigence n'a pas été abordée par la vice-présidente, étant rappelé qu'aux termes de l'art. 117 CPC, ces deux conditions sont cumulatives.
S'agissant des chances de succès de son action, la recourante ne s'en prend que très partiellement à la motivation cantonale. Elle se contente de faire état d'une erreur d'appréciation s'agissant de la responsabilité potentielle de la banque fondée sur un communiqué de presse de la FINMA du 13 juin 2024. Or cette pièce a été déclarée irrecevable par la vice-présidente en application de l'art. 326 al. 1 CPC, sans que la recourante s'en prenne aux motifs de cette irrecevabilité. La recourante fait encore état d'une lettre du 28 mai 2024 de C.________ en Pologne dont il ressortirait que la banque avait refusé la procédure de rappel de fonds qu'elle avait initiée et de deux réclamations enregistrées auprès de la banque, auxquelles cette dernière n'avait jamais répondu, ce qui illustrerait son manque de diligence. Pour autant qu'on puisse considérer que l'argumentation de la recourante - qui soutient qu'il s'agirait d'un élément important négligé par la vice-présidente - satisfasse aux conditions de l'art. 106 al. 2 LTF, force est de constater que ce grief n'est soulevé qu'en lien avec Ia question d'un éventuel acte illicite commis par la banque. Ce faisant, la recourante ne s'en prend pas aux autres éléments retenus pour nier les chances de succès de son recours, à savoir notamment l'appréciation selon laquelle les allégations soulevées dans le cadre de l'action en contestation de l'état de collocation ne répondaient pas aux exigences posées par l'art. 221 al. 1 let. d et e CPC.
7.
Il suit de ce qui précède que la recourante n'a en définitive pas développé une argumentation claire et circonstanciée dirigée contre l'ensemble des motifs retenus par l'autorité précédente pour confirmer le refus de lui allouer l'assistance judiciaire et les services d'un avocat d'office. Son recours est donc irrecevable, faute de motivation suffisante (cf.
supra consid. 3.2), ce qu'il y a lieu de constater par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b et art. 117 LTF ). Le présent arrêt a pour effet de rendre sans objet l'ordonnance du 24 novembre 2025 invitant la recourante à élire un domicile de notification en Suisse.
8.
Les frais judiciaires seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens.
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à la Vice-présidence du Tribunal civil de la République et Canton de Genève et à la Vice-présidente de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 17 décembre 2025
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
La Greffière : Hildbrand