Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_1270/2025
Arrêt du 17 décembre 2025
IIe Cour de droit pénal
Composition
MM. les Juges fédéraux Abrecht, Président,
Kölz et Hofmann.
Greffier: M. Hösli.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
intimé.
Objet
Détention provisoire (refus de mise en liberté),
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 28 octobre 2025 (ACPR/884/2025 - P/10882/2024).
Faits :
A.
A.a. A.________ (ci-après: le prévenu) est un ressortissant suisse né en 1983 et placé sous curatelle de représentation et de gestion par décision du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du 17 septembre 2024.
La prévenu a été condamné le 15 mai 2013 à un travail d'intérêt général par le Ministère public du canton de Zurich pour des infractions à la LCR, le 11 juillet 2016 à une peine privative de liberté de 14 mois par l'Obergericht du canton de Zurich pour lésions corporelles simples, vol d'importance mineure, violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires ainsi que des infractions à la LCR, le 8 octobre 2019 à une peine pécuniaire par le Bezirksgericht de Zurich pour violation de domicile et calomnie, et le 15 février 2025 à une peine pécuniaire par le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: le Ministère public) pour dommages à la propriété.
A.b. Dans la procédure préliminaire actuellement instruite contre lui par le Ministère public, les complexes de faits suivants sont reprochés au prévenu:
Entre le 15 décembre 2023 et le 29 janvier 2024, à Zurich, il aurait déposé ou fait déposer dans la boîte aux lettres de B.________ une lettre dans laquelle celle-ci serait qualifiée de "pute". Il lui aurait de plus déclaré dans une conversation sur WhatsApp qu'il lui montrerait sa vengeance et sa colère, ce qui aurait effrayé cette dernière.
Le 19 avril 2024, à Zurich, il aurait déposé ou fait déposer dans la boîte aux lettres de B.________ une lettre dans laquelle elle serait qualifiée de "pute" et où il serait précisé: "Arrête d'emmerder A.________ le Genevois. Il appartient à notre clan C.________", effrayant de la sorte la prénommée.
Le 13 mars 2024, il aurait envoyé à la direction de H.________ ainsi qu'à la rédaction de "I.________" un courriel dans lequel il aurait décrit D.________, assistante sociale au Centre d'action sociale de V.________, comme "petite vilaine et malicieuse".
Le 12 avril 2024, il aurait envoyé à la direction de H.________ ainsi qu'à la rédaction de "I.________" un courriel dans lequel il aurait qualifié D.________ de "mal-baisée", "putain de vaudoise, aussi bête qu une mûle", "provinciale de merde", "Guindée et mal-baisée, avec un air de Harry Potter mi adulte mi gamin", "salope", "bête et ingénue", "Pauvre conne", "putain de merde de vaudoise", "putain d employee me rend la vie impossible", "pétasse", "bitch" et d'"employée zélée dégénérée de sale vaudoise".
Le 13 avril 2024, il aurait envoyé à D.________ un courriel indiquant "CE n est que le début", ce qui aurait effrayé celle-ci.
Le 17 avril 2024 au Centre d'action sociale de V.________, il aurait tenu à E.________, assistante sociale, des propos diffamatoires à propos de D.________.
Le 27 août 2024, il aurait cassé la vitre de la porte d'entrée du poste de police de W.________.
Le 29 juillet 2024, il aurait jeté, à deux reprises, une bouteille en verre en direction d'un véhicule automobile dans lequel circulait F.________, endommageant la carrosserie. Après que ce dernier lui aurait demandé de rester sur place en attendant la police, il l'aurait qualifié de "race de merde", "pezzo di merda" et lui aurait dit "va fan culo".
Entre le 22 novembre 2024 et le 12 décembre 2024, il aurait qualifié dans neuf courriels E.________ de "SALE PETTE PUTE D E.________", "bitch" "salope", "PAUVRe conne". Il lui aurait également écrit: "Mail and Action... C est fait. Va savoir où et quoi...? PAUVRe conne, j'espère que tu mourras de chagrin" et "Vu que c est à la demande de la putain d E.________, la frouzette de service [...] Qu elle s'en occupe. Sinon ça sera visite impromptue en plein milieu de votre travail", effrayant sa destinataire.
Le 18 décembre 2024, le 20 décembre 2024 et le 19 janvier 2025, il aurait endommagé à coups de marteau six vitres dans les locaux de J.________ à X.________.
Le 22 janvier 2025, il aurait traité E.________ d'"incestueuse" lors d'un échange avec un chargé d'accueil du Centre d'action sociale.
Le 11 février 2025, il aurait déclaré à une collaboratrice du Centre d'action sociale de V.________ "de toute façon E.________, je vais la choper. Tôt ou tard, quelque part dans X.________".
Le 17 février 2025, au J.________ à X.________, il aurait requis du personnel d'accéder à sa demande de retirer une somme d'argent, faute de quoi il briserait toutes les vitres du bâtiment.
Le 21 février 2025, il aurait tenté d'amener son curateur à lui remettre une prestation financière de 1'200 fr. en déposant à son attention un message écrit dans lequel il est indiqué: "FILS DE PUTE MON LOYER PRESTATION (1200CHF) sinon Comité AntiFA".
Entre le 3 avril 2025 et le 10 juillet 2025, il aurait omis de se soumettre à l'assistance de probation et à la règle de conduite consistant à entreprendre un suivi thérapeutique, ordonnées dans le cadre de la procédure xxx, en refusant de se présenter aux entretiens fixés par le Service de la réinsertion et du suivi pénal de Genève.
Le 27 mai 2025, il aurait brisé trois vitres des locaux de la chancellerie de J.________ à X.________. Il aurait en outre brisé à nouveau une vitre de cette chancellerie le 3 juin 2025.
Le 17 juin 2025, à X.________, il aurait dérobé un vélo électrique appartenant à G.________ dans le dessein de se l'approprier.
Le 10 juillet 2025, il aurait tenté d'amener son curateur à lui remettre une prestation financière et à lui fournir un logement, en lui envoyant un courriel dans lequel il est notamment mentionné: "tu dois me verser mes prestations, les arriérés inclus....5 mois....SINON JE VOUS FOUS LA MERDE" et "ET DU DOIS ME TROUVER UN APPT OU UNE CHAMBRE DANS UN FOYER COMME CELUI DU MANDEMENT A SATIGNY, GE. SINON JE LE DIRAI AU JUGE [...] QUI TE PERCERA TON CULT DE PÉDÉ; ET DE PÉDÉRASTRE PÉDOCRIMMINEL!!!".
A.c. Entendu par la police le 10 juillet 2025, le prévenu a fait usage de son droit de se taire. Devant le Ministère public, il a reconnu avoir laissé un mot à J.________ à X.________ le 21 février 2025, avoir lancé des pierres contre les vitres de cette institution les 27 mai et 3 juin 2025 et avoir envoyé des messages à E.________. Le 6 octobre 2025, il a de surcroît reconnu qu'il avait dérobé le vélo de G.________ et qu'il s'était soustrait à son assistance de probation; il a également reconnu la teneur de ses communications envers B.________ des 15 décembre 2023 et 29 janvier 2024.
B.
Le prévenu a été arrêté le 10 juillet 2025 et se trouve depuis lors en détention provisoire. Par ordonnance du 3 octobre 2025, le Tribunal des mesures de contrainte de la République et canton de Genève (ci-après: le Tribunal des mesures de contrainte) a refusé sa demande de mise en liberté. Saisie d'un recours formé par le prévenu, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Chambre pénale de recours) l'a rejeté par arrêt du 28 octobre 2025.
C.
Par acte du 18 novembre 2025, A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, en concluant à sa réforme en ce sens qu'il soit immédiatement remis en liberté et qu'une réparation financière lui soit allouée pour son préjudice moral et physique.
Invités à se déterminer, la Chambre pénale de recours et le Ministère public y ont renoncé, le second concluant formellement au rejet du recours. Le recourant a spontanément répliqué par acte daté du 2 décembre 2025. Il a en outre déposé des déterminations spontanées datées du 4 décembre 2025.
Considérant en droit :
1.
Le recours en matière pénale est ouvert contre les décisions rendues en dernière instance cantonale relatives à la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté au sens des art. 212 ss CPP (ATF 134 IV 237 consid. 1.2; 133 I 270 consid. 1.1). L'arrêt entrepris est une décision incidente de nature à causer au recourant un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (cf. arrêts 7B_1183/2025 du 20 novembre 2025 consid. 1; 7B_789/2025 du 15 septembre 2025 consid. 1).
Le recourant a pris part à la procédure devant l'autorité précédente (cf. art. 81 al. 1 LTF). Se trouvant toujours en détention, il dispose d'un intérêt juridique qui est actuel et pratique à l'examen de ses griefs (cf. art. 81 al. 1 let. b LTF). Pour le surplus, le recours a été déposé en temps utile (cf. art. 100 al. 1 LTF) et dans le respect des formes prévues par la loi (cf. art. 42 LTF). Il y a donc lieu d'entrer en matière.
2.
Dans la mesure où le recourant développe sur plusieurs pages des allégations factuelles sans contester spécifiquement les faits retenus par la Chambre pénale de recours, son mémoire de recours ne peut pas être pris en considération, faute de respect des exigences de l'art. 106 al. 2 LTF. Le Tribunal fédéral ne constitue pas une troisième autorité pénale devant laquelle les faits pourraient être librement discutés, mais l'autorité judiciaire suprême de la Confédération suisse (cf. art. 188 Cst.), avec pour mission première d'assurer l'interprétation et l'application uniforme d u droit fédéral ainsi que de garantir le respect des droits fondamentaux (cf. arrêts 7B_1397/2024 du 6 novembre 2025 consid. 4.4.1; 7B_454/2025 du 7 juillet 2025 consid. 2.3.5, destiné à la publication). Il ne lui revient ainsi pas d'explorer de lui-même et librement le contenu d'un dossier pénal pour déterminer si les faits retenus par une autorité judiciaire supérieure, telle que la Chambre pénale de recours, ne correspondent pas à la réalité. Dans le cas d'espèce, le Tribunal fédéral se fondera ainsi sur les faits arrêtés par cette dernière autorité.
Quant aux réquisitions de preuve du recourant mentionnées dans ses observations spontanées datées du 4 décembre 2025 et qui ne se rapportent pas à des pièces se trouvant au dossier de la procédure, il s'agit de nouvelles offres de preuve, lesquelles sont irrecevables au stade du recours devant le Tribunal fédéral (cf. art. 99 al. 1 LTF).
3.
3.1. Par deux griefs procéduraux, le recourant reproche à la Chambre pénale de recours, d'une part, d'avoir omis de constater la violation par le Ministère public de l'art. 224 al. 1 CPP lors de son audition et, d'autre part, de ne pas avoir constaté que le Tribunal des mesures de contrainte avait violé l'art. 226 al. 3 CPP en ne l'informant pas à satisfaction sur la possibilité pour un détenu de demander en tout temps sa mise en liberté.
3.2. Un grief soulevé dans le cadre d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral doit impérativement avoir été soulevé au préalable devant l'autorité précédente, pour autant que cela fût possible, sous peine d'irrecevabilité (principe de l'épuisement des instances) (ATF 145 IV 377 consid. 2.6; arrêts 7B_612/2023 du 20 novembre 2025 consid. 2.2; 7B_1320/2024 du 3 septembre 2025 consid. 4.4; voir également ATF 150 III 353 consid. 4.4.3 [recours en matière civile]; 150 II 346 consid. 1.2.4 [recours en matière de droit public]). Bien que l'autorité pénale de recours ne soit pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 391 al. 1 let. a CPP), il n'en reste pas moins que le recours doit être motivé (cf. art. 396 al. 1 CPP en lien avec l'art. 385 al. 1 CPP). On peut en principe attendre d'un recourant qu'il soumette ses moyens à l'appréciation d'une autorité judiciaire supérieure avant de les invoquer devant le Tribunal fédéral.
3.3. Le recourant n'a pas soulevé la question d'une violation de l'art. 224 al. 1 CPP par le Ministère public dans son mémoire de recours cantonal alors qu'il en aurait eu la possibilité. Il en va de même de son moyen relatif à une éventuelle violation de l'art. 226 al. 3 CPP. En conséquence, ces griefs se révèlent irrecevables.
4.
4.1. Dans un premier grief de droit, le recourant reproche à la Chambre pénale de recours d'avoir violé l'art. 221 al. 1 let. b et c CPP en considérant que les conditions d'une détention provisoire en raison d'un risque de collusion et d'un risque de récidive étaient remplies. Il n'aurait jamais sollicité les personnes ayant déposé plainte pénale contre lui, de sorte qu'il pourrait être exclu qu'il les influence à l'avenir. Quant au risque de récidive, il pourrait être écarté car il aurait pris conscience que le recours au conflit ne constituait pas une méthode appropriée pour obtenir satisfaction.
4.2. Selon l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire peut être ordonnée lorsqu'un prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d'autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.
4.2.1. L'application de l'art. 221 al. 1 let. c CPP (risque de récidive simple) présuppose, pour placer un prévenu en détention avant jugement, que celui-ci ait déjà été reconnu coupable d'au moins deux infractions du même genre (ATF 151 IV 185 consid. 2.11; arrêts 7B_1180/2025 21 novembre 2025 consid. 3.2.1; 7B_191/2025 du 28 mars 2025 consid. 4.2.1). Il n'appartient pas au juge de la détention d'examiner en détail l'ensemble des considérations de fait, pas plus que de procéder à une appréciation complète des éléments à charge et à décharge; il lui incombe uniquement de vérifier, sous l'angle de la vraisemblance, que la détention repose sur des indices de culpabilité suffisants (ATF 150 IV 360 consid. 3.4.2; 143 IV 330 consid. 2.1; 143 IV 316 consid. 3.1). Pour déterminer si la condition du soupçon sérieux de commission d'une infraction est remplie, le juge de la détention doit examiner s'il existe des indices concrets suffisants en ce sens; les exigences en la matière s'accroissent au cours de l'instruction; une fois l'instruction effective achevée, une condamnation doit apparaître vraisemblable (ATF 151 IV 57 consid. 3.1; 143 IV 316 consid. 3.2; arrêt 7B_789/2025 du 15 septembre 2025 consid. 4.2.2).
4.2.2. La prévention du risque de récidive doit permettre de faire prévaloir l'intérêt de la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (arrêts 7B_1180/2025 précité consid. 3.2.1; 7B_191/2025 précité consid. 4.2.1). Un pronostic défavorable est nécessaire pour admettre l'existence d'un risque de récidive: pour établir ce pronostic, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies; cette évaluation doit notamment prend re en compte une éventuelle tendance à l'aggravation - telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements -, ainsi que les caractéristiques personnelles du prévenu (ATF 146 IV 326 consid. 3.1; arrêts 7B_1180/2025 précité consid. 3.2.1; 7B_191/2025 précité consid. 4.2.1). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves; en revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel, ce qui signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération; lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.4; 150 IV 149 consid. 3.6.2; 146 IV 326 consid. 3.1).
4.3. Dans son arrêt, la Chambre pénale de recours a retenu que les aveux partiels du recourant et les éléments matériels au dossier suffisaient pour conclure à un fort soupçon de commission d'un crime ou d'un délit. Quant au risque de réitération, les juges cantonaux ont retenu qu'en l'état de l'instruction, on pouvait inférer des actes reprochés partiellement admis et de leur répétition que le recourant représentait un risque concret pour la sécurité d'autrui, une récidive étant sérieusement à craindre en cas de libération.
4.4. S'agissant de l'existence d'un fort soupçon de commission d'un crime ou d'un délit, l'appréciation de la Chambre pénale de recours fondée sur les éléments matériels à la procédure et les aveux partiels du recourant est convaincante. Cela vaut d'autant plus que l'instruction menée contre celui-ci par le Ministère public se trouve dans sa phase initiale et que le seuil de la vraisemblance nécessaire n'est donc pas aussi élevé que ce qui serait le cas une fois cette instruction achevée.
Quant à l'exigence d'infractions préalables, la Chambre pénale de recours a relevé que le recourant a été condamné le 11 juillet 2016, le 8 octobre 2019 et le 15 février 2025 pour des infractions qui sont de même nature que celles susceptibles de correspondre aux faits qui lui sont reprochés dans le cadre de la procédure actuellement conduite contre lui par le Ministère public, à savoir en particulier des violences ou menaces contre les autorités ou les fonctionnaires, une violation de domicile, une calomnie et des dommages à la propriété.
Eu égard au risque de récidive présenté par le recourant, force est de constater que les faits qui lui sont reprochés, dont l'hypothèse qu'ils soient conformes à la réalité est à tout le moins vraisemblable au vu de ses aveux et des éléments matériels au dossier, révèle une inquiétante incapacité à canaliser sa colère et une aggravation au fil du temps. Initialement limités à des propos grossiers, les comportements déviants reprochés au recourant apparaissent ensuite avoir dérivé vers des dégradations du patrimoine collectif et des intimidations envers des personnes spécifiques qui lui porteraient prétendument tort. Son comportement semble en outre n'avoir été sensiblement influencé ni par l'assistance de probation et la règle de conduite, consistant à entreprendre un suivi thérapeutique, qui lui ont été imposées dans le cadre de la procédure xxx, ni par sa détention subséquente à sa condamnation à une peine privative de liberté de 14 mois par l'Obergericht du canton de Zurich en 2016. Sur ce point, son allégation selon laquelle il aurait pris conscience que le recours au conflit ne constitue pas une méthode appropriée pour faire valoir ses droits, au contraire des voies légales à sa disposition, ne suffit pas pour écarter les éléments susmentionnés. Dans l'ensem ble, le recourant apparaît ainsi pré senter de multiples facteurs de risque de commission à bref délai d'infractions contre la liberté et l'intégrité physique d'autrui en cas de libération, indépendamment de savoir s'il souffre ou non d'un trouble psychique.
Pour le surplus, le recourant ne soulève pas de grief quant à la proportionnalité de la durée de sa détention provisoire, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner cet aspect.
Au vu de ce qui précède, les conditions d'une détention provisoire en raison d'un risque de récidive au sens de l'art. 221 al. 1 let. c CPP sont en l'espèce remplies et le grief y relatif du recourant doit être rejeté. En conséquence, il n'y a pas lieu d'examiner si celui-ci présente en outre un risque de collusion au sens de l'art. 221 al. 1 let. b CPP.
5.
5.1. Dans un second grief de droit, le recourant affirme que la Chambre pénale de recours aurait écarté à tort sa proposition de fourniture de sûretés à hauteur de 10'000 fr. à titre de mesure de substitution à sa détention au sens de l'art. 237 al. 1 CPP.
5.2. Selon l'art. 237 al. 1 CPP, le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Aux termes de l'art. 237 al. 2 CPP, constituent de telles mesures la fourniture de sûretés, l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble ou encore l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles.
La liste de l'art. 237 al. 2 CPP est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 145 IV 503 consid. 3.1; arrêts 7B_789/2025 du 15 septembre 2025 consid. 5.2). Lorsqu'un tribunal envisage la fourniture d'une caution, il doit procéder aux clarifications nécessaires; le prévenu est tenu sur ce point par un devoir de coopération; à défaut, il faut en principe considérer qu'une caution n'est pas apte à se substituer efficacement à sa détention (arrêts 7B_789/2025 précité consid. 5.2; 1B_562/2022 du 25 novembre 2022 consid. 4.1.2; 1B_415/2022 du 30 août 2022 consid. 5.1).
5.3. La Chambre pénale de recours a considéré que la proposition du recourant de se domicilier chez un ami à X.________ ou chez sa compagne actuelle à U.________ n'était pas de nature à pallier son risque de réitération.
5.4. La motivation de l'autorité précédente ne prête pas le flanc à la critique, le fait de se domicilier volontairement en un lieu en Suisse ne constituant pas une mesure apte à réduire un risque de récidive. Quant à la caution de 10'000 fr. évoquée par le recourant, celui-ci n'explique en rien avec quelles ressources il serait effectivement en mesure de payer cette somme, outre qu'il est permis de penser que l'éventualité de perdre celle-ci ne suffirait pas pour le dissuader de commettre des infractions, alors même qu'une peine privative de liberté de 14 mois semble ne pas avoir été suffisante pour ce faire. Son grief relatif à l'art. 237 al. 1 CPP doit partant être écarté.
6.
Dans la mesure où la détention du recourant est bien fondée, la question d'une indemnité pour détention injustifiée, telle que réclamée par le recourant, ne se pose pas.
7.
En conclusion le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève et au Tribunal des mesures de contrainte de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 17 décembre 2025
Au nom de la II
e Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Hösli