Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_1317/2025
Arrêt du 17 décembre 2025
IIe Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Abrecht, Président.
Greffier : M. Porchet.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, p.a. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens,
intimé.
Objet
Ordonnance de non-entrée en matière; irrecevabilité du recours en matière pénale (tardiveté),
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 20 septembre 2025 (n° 561 - PE25.008861-AKA).
Faits :
A.
Par arrêt du 20 septembre 2025, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevables le recours formé par A.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière du 29 avril 2025 du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne et la requête de récusation déposée le 2 septembre 2025 par A.________ contre le Procureur Anthony Kalbfuss.
B.
Par acte du 29 novembre 2025, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité. Il sollicite par ailleurs l'assistance judiciaire pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
Par courrier du 4 décembre 2025, le recourant a transmis au Tribunal fédéral une "version rectifiée" de son recours.
Considérant en droit :
1.
Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification (art. 100 al. 1 LTF). Les délais dont le début dépend d'une communication ou de la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci (art. 44 al. 1 LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Un recours est présumé avoir été déposé à la date ressortant du sceau postal. En cas de doute, la preuve de l'expédition d'un acte de procédure en temps utile incombe à la partie, respectivement à son avocat (ATF 147 IV 526 consid. 3.1; 142 V 389 consid. 2.2; arrêt 7B_3/2025 du 17 janvier 2025 consid. 1.2).
En l'occurrence, l'arrêt attaqué a été notifié au recourant le 30 octobre 2025; le délai de recours est ainsi arrivé à échéance le 1er décembre 2025. Le sceau postal qui figure sur l'enveloppe contenant l'acte de recours indique la date du 2 décembre 2025; le recours est donc présumé avoir été déposé à la même date, soit après l'expiration du délai. Bien que le recourant prétende, dans son courrier du 4 décembre 2025, avoir déposé son recours le 1er décembre 2025 "en soirée et avant minuit" dans la "boîte aux lettres sise à U.________", il ne produit aucun moyen de preuve afin de démontrer ce qu'il allègue. Il ne parvient ainsi pas à renverser la présomption découlant du sceau postal (cf. arrêt 7B_3/2025 du 17 janvier 2025 consid. 1.2).
2.
Au vu de ce qui précède, l'irrecevabilité manifeste du recours doit être constatée dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Comme le recours était d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF), ce qui relève également de la compétence du juge unique prévu par l'art. 108 LTF (art. 64 al. 3 2
e phrase LTF; arrêt 7B_514/2025 du 27 juin 2025 consid. 2). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires; ceux-ci seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation financière (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 17 décembre 2025
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Porchet