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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_498/2023  
 
 
Arrêt du 17 décembre 2025  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Abrecht, Président, 
Kölz et Brunner, Juge suppléant, 
Greffière: Mme Schwab Eggs. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Maîtres Reynald P. Bruttin et/ou 
Marc-Alec Bruttin, avocats, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy. 
 
Objet 
Ordonnance de classement (frais et indemnité), 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 16 juin 2023 
(ACPR/461/2023 - P/18651/2014). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________, fondateur de B.________ SA, active notamment dans le commerce de riz, en a été administrateur président, avec signature collective à deux, de 2000 jusqu'au 2 juillet 2013, aux côtés notamment de C.________ - qui a démissionné à cette date -, puis aux côtés de D.________ jusqu'au 16 juillet 2014. À partir de 2009, B.________ SA a rencontré des difficultés financières.  
Dans le cadre de sa restructuration, une société holding destinée à détenir le capital-actions de B.________ SA, E.________ SA, a été constituée en 2011. A.________ en a été administrateur président, avec signature collective à deux, jusqu'au 14 mars 2014, ceci notamment aux côtés d'un des investisseurs qu'il avait trouvés, F.________, administrateur du 26 mars 2012 au 26 juin 2013, puis dès le 14 mai 2014. 
Le 10 juillet 2013, le juge a été avisé de l'état de surendettement de B.________ SA, laquelle a été déclarée en faillite le 29 juin 2016. 
 
A.b. Le 26 septembre 2014, F.________ a déposé plainte pénale, entre autres contre A.________, pour gestion déloyale, escroquerie, abus de confiance et appropriation illégitime, voire, en cas de faillite de B.________ SA, banqueroute frauduleuse, gestion fautive et avantages accordés à certains créanciers. Il a notamment exposé avoir été amené à investir dans le groupe E.________ SA par le biais d'une société offshore dénommée G.________ - actionnaire de B.________ SA, respectivement de E.________ SA, dont lui-même et A.________ étaient les ayants droit économiques -, après avoir été astucieusement induit en erreur sur la réelle destination de ses fonds par son associé. G.________ aurait en effet accordé des prêts aux deux sociétés précitées, inscrits comme tels dans leurs comptes, mais ces montants auraient été remboursés à A.________ ou ce dernier se les serait appropriés en finançant ses dépenses ou en renflouant ses comptes débiteurs, tout en dressant une comptabilité ne correspondant pas à la réalité pour masquer ses agissements. Contrairement à ce qui aurait été convenu, A.________ ne lui aurait pas non plus remboursé la moitié de la somme de 400'000 francs versée lors d'une augmentation de capital-actions de E.________ SA, alors qu'il aurait bénéficié de la moitié des actions nouvellement émises. A.________ aurait également cédé des filiales africaines de E.________ SA à des prix sous-évalués, dans certains cas à des sociétés gérées par des proches. En juin 2013, le prénommé aurait remboursé, de manière anticipée, un prêt accordé à B.________ SA par la banque H.________, en garantie duquel auraient été nantis ses propres avoirs. Il aurait, en outre, ouvert des comptes auprès de la banque I.________ ne figurant pas dans la comptabilité de B.________ SA, par le biais desquels auraient été versées des rémunérations à l'insu de certains membres du conseil d'administration. En outre, dès 2012, A.________ aurait fait prendre en charge, par B.________ SA, des frais personnels ou obtenu le remboursement ou le paiement par celle-ci de montants indus. Tel aurait été le cas des dépenses de 52'013.55 USD effectuées entre le 25 juin 2010 et le 16 mai 2013, selon liste annexée à la plainte, qui n'auraient pas été justifiées et que A.________ se serait remboursées, alors qu'il était seul membre du conseil d'administration avec D.________, en réduisant d'un même montant le compte 126020 " adv. to employee Mr A.________ " de B.________ SA, selon pièce également annexée à la plainte. F.________ a également reproché à A.________ et D.________ d'avoir prélevé, entre septembre 2013 et juillet 2014, alors que B.________ SA souffrait d'évidentes difficultés financières, des montants substantiels (128'786 fr. 24 et 147'588 USD), cela en grande partie à l'insu de Me J.________ - le curateur nommé en novembre 2013 par le juge -, et alors que ces montants ne correspondaient en aucun cas à une activité qu'ils auraient réellement déployée. A.________ aurait par ailleurs annulé des dettes qu'il avait envers la société à hauteur de 43'846 fr. 87 et dépensé des sommes importantes en frais de voyage et de carte de crédit (92'751 fr. 90). Il aurait enfin prélevé, entre janvier et juillet 2014, 17'861 fr. 70 et 16'515.50 USD en faveur de son secrétaire et chauffeur.  
Le 8 juin 2016, F.________ a déposé contre A.________ une plainte pénale complémentaire pour calomnie, tentative de contrainte, d'extorsion et de chantage, corruption d'agents publics étrangers, faux dans les titres et faux témoignage, pour avoir approché un tiers, K.________, en lui affirmant que F.________ était impliqué dans un trafic illicite de diamants et en lui demandant de trouver de faux témoins disposés à étayer ses accusations, puis de corrompre des magistrats afin que ces derniers instruisent une procédure pénale à sa charge, le but étant de monnayer par la suite la cessation des poursuites. 
 
A.c. E.________ SA s'est constituée partie plaignante le 11 juin 2015, en précisant qu'elle reprochait uniquement à A.________ d'avoir procédé à des prélèvements indus dans ses comptes en se prévalant de prêts concédés à la société. Or, F.________ affirmait que ces fonds provenaient de G.________, ce que confirmait la qualification figurant dans la documentation bancaire justifiant les montants crédités et les libellés de ses propres comptes. Interpellé, A.________ n'avait pas fourni de réponse; L.________, "qui avait oeuvré comme le fournisseur structurel, l'administrateur de fait, le procurataire, le comptable et le mandataire de G.________", et par l'Étude duquel les fonds avaient transité, tout en ne niant pas l'existence de prêts, n'avait pas non plus fourni de réponse claire à la question de savoir à qui ceux-ci appartenaient, juridiquement et économiquement. Ce flou l'avait amenée à rétablir G.________ comme créancière dans les comptes de E.________ SA, respectivement B.________ SA. Le bien-fondé de sa prétention dépendait toutefois du caractère exact ou non des allégations de F.________.  
 
A.d. B.________ SA s'est constituée partie plaignante le 16 mai 2016, à la demande de F.________, agissant comme représentant de son actionnaire principal, E.________ SA. Par la suite, elle a précisé que les reproches faits à A.________ concernaient, d'une part, les notes d'honoraires payées pendant la suspension du curateur, de février à juin 2014, et, d'autre part, les remboursements en sa faveur de prêts concédés par G.________.  
Par lettre du 31 octobre 2017, l'administrateur de la faillite de B.________ SA a déposé plainte pénale contre inconnu pour gestion déloyale, faux dans les titres, diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers et avantages accordés à certains créanciers pour, d'une part, les agissements liés au remboursement anticipé du prêt à la banque H.________ et, d'autre part, le paiement de bonus, gratifications ou rémunérations au travers du compte de la banque I.________. 
 
A.e. Par ordonnance du 19 juin 2018, le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: le Ministère public) a classé la procédure ouverte ensuite des plaintes précitées. Il a mis les frais de procédure, par 4'384 fr., à la charge de A.________, tout en rejetant les prétentions en indemnisation de ce dernier.  
 
B.  
 
B.a. Par arrêt du 20 janvier 2020, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise (ci-après: la Chambre pénale de recours), statuant sur les recours formés par F.________, par A.________, par E.________ SA et par B.________ SA contre l'ordonnance de classement du 19 juin 2018, a partiellement annulé celle-ci et a renvoyé la cause au Ministère public pour instruction complémentaire ou mise en accusation concernant divers agissements de A.________. En revanche, l'ordonnance de classement a été confirmée et a acquis force de chose jugée concernant les prêts accordés à G.________, la détention de terrains au W.________ pour le compte de B.________ SA, le remboursement anticipé du prêt accordé par la banque H.________ à B.________ SA et les frais remboursés / honoraires payés par B.________ SA à A.________ notamment entre septembre 2013 et juillet 2014. Au niveau procédural, la Chambre pénale de recours a condamné A.________ à supporter un quart des frais de la procédure de recours, soit 1'750 francs.  
 
B.b. Par arrêt du 19 mai 2020 (6B_221/2020), le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours formé par A.________ contre l'arrêt du 20 janvier 2020, a annulé celui-ci et a renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Pour le reste, il a déclaré ce recours irrecevable.  
Le Tribunal fédéral est entré en matière uniquement sur le sort des frais de procédure concernant les infractions ayant fait l'objet d'un classement définitif. Il a en substance indiqué que l'arrêt du 20 janvier 2020 ne permettait pas de comprendre quels agissements illicites et fautifs de A.________ auraient, concrètement, justifié l'intervention des autorités pénales s'agissant de chaque infraction dénoncée. Il a enjoint à l'autorité cantonale d'indiquer précisément si elle entendait mettre des frais de procédure à la charge du prénommé en application de l'art. 426 al. 2 CPP, quel comportement illicite et fautif avait pu se trouver en lien de causalité avec l'instruction conduite concernant l'une ou l'autre des infractions dénoncées pour lesquelles un classement avait été confirmé. 
 
C.  
 
C.a. Par arrêt du 9 juin 2020, la Chambre pénale de recours, statuant à la suite de l'arrêt de renvoi du 19 mai 2020, a admis le recours formé par A.________ contre l'ordonnance de classement du 19 juin 2018, a partiellement annulé celle-ci et a renvoyé la cause au Ministère public pour instruction complémentaire ou mise en accusation concernant divers agissements du prénommé, a exempté l'intéressé des frais de la procédure de recours et lui a alloué une indemnité de 1'500 fr. pour ses dépens dans ladite procédure de recours.  
 
C.b. Par arrêt du 24 novembre 2020 (6B_804/2020), le Tribunal fédéral a admis le recours formé par A.________ contre l'arrêt du 9 juin 2020, a annulé celui-ci et a renvoyé la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision.  
En substance, le Tribunal fédéral a considéré que la cour cantonale avait violé l'autorité de l'arrêt de renvoi du 19 mai 2020 (6B_221/2020) et qu'elle devait statuer - dans une décision distincte de celle que pourrait rendre le Ministère public à l'avenir à propos des faits faisant encore l'objet d'une instruction - sur le sort des frais judiciaires liés aux infractions dénoncées pour lesquelles un classement définitif avait été prononcé. En outre, il appartenait à la cour cantonale de se prononcer sur la question des frais et indemnités de la procédure cantonale après avoir statué sur le sort des frais - et sur l'éventuelle indemnisation de A.________ - concernant les infractions dénoncées pour lesquelles un classement définitif avait été prononcé, de sorte que la question d'une éventuelle violation de l'art. 429 al. 2 CPP a été laissée ouverte. Le Tribunal fédéral a enfin précisé que, en application de l'art. 391 al. 2 CPP, quel que soit le sort du recours cantonal de A.________, des frais judiciaires liés audit recours ne pourraient pas être mis à sa charge, une indemnité de 1'500 fr. lui étant par ailleurs en tous les cas acquise. 
 
D.  
 
D.a. Par arrêt du 11 juin 2021, la Chambre pénale de recours, statuant à la suite de l'arrêt de renvoi du 24 novembre 2020, a partiellement admis le recours formé par A.________ contre l'ordonnance de classement du 19 juin 2018, a partiellement annulé celle-ci, a alloué au prénommé, à la charge de l'État, 77'400 fr. 85 à titre de participation à ses frais d'avocat pour la procédure préliminaire, ainsi que 5'086 fr. à titre de participation à ses frais d'avocat pour la procédure de recours. Elle a condamné A.________ à supporter 20 % des frais de la procédure préliminaire, soit 876 fr. 80, ainsi qu'une partie des frais de la procédure de recours, soit 2'812 fr. 50 au total. Elle a enfin compensé à due concurrence la charge des frais de la procédure avec l'indemnité de défense accordée pour celle-ci.  
 
D.b. Par arrêt du 16 novembre 2022 (6B_853/2021), le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours formé par A.________ contre l'arrêt du 11 juin 2021, a annulé celui-ci et a renvoyé la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision sur le sort des frais de la procédure préliminaire en tant que celle-ci se rapportait au remboursement anticipé du prêt accordé par la banque H.________ à B.________ SA et aux frais remboursés / honoraires payés par B.________ SA à A.________ notamment entre septembre 2013 et juillet 2014. Au surplus, il a rejeté le recours dans la mesure de sa recevabilité.  
 
E.  
Par arrêt du 16 juin 2023, la Chambre pénale de recours, statuant à la suite de l'arrêt de renvoi du 16 novembre 2022, a partiellement admis le recours formé par A.________ contre l'ordonnance de classement du 19 juin 2018, a partiellement annulé celle-ci, a alloué au prénommé, à la charge de l'État, 77'400 fr. 85 à titre de participation à ses frais d'avocat pour la procédure préliminaire, ainsi que 11'394 fr. à titre de participation à ses frais d'avocat pour la procédure de recours. Elle a condamné A.________ à supporter 20 % des frais de la procédure préliminaire, soit 876 fr. 80, et a laissé les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Elle a enfin compensé à due concurrence les frais mis à la charge de A.________ avec l'indemnité de défense accordée à celui-ci. 
 
F.  
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 16 juin 2023, en concluant principalement à sa réforme en ce sens que l'intégralité des frais judiciaires de la procédure préliminaire causés jusqu'à l'ordonnance de classement du 19 juin 2018 soit laissée à la charge de l'État de Genève, que celui-ci soit condamné à lui verser les sommes de 131'194 fr. 76 (TVA incluse) à titre d'indemnité pour les frais de défense raisonnable de la procédure préliminaire et de 41'518 fr. 38 (TVA incluse) à titre d'indemnité pour ses frais de défense raisonnables de la procédure cantonale de recours, et qu'il soit confirmé que l'indemnité de dépens de 1'500 fr. fixée par arrêt du 9 juin 2020 est due en sus du montant précité. À titre subsidiaire, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue en dernière instance cantonale (art. 80 al. 1 LTF) dans une cause pénale, le recours est recevable comme recours en matière pénale au sens des art. 78 ss LTF (cf. ATF 139 IV 206 consid. 1; arrêt 7B_69/2022 du 28 août 2024 consid. 1). Le recourant, qui a pris part à la procédure devant la cour cantonale, conteste en particulier sa condamnation à une partie des frais de la procédure préliminaire et le refus (partiel) d'indemnisation pour cette même procédure. Il dispose à cet égard de la qualité pour recourir, conformément à l'art. 81 al. 1 LTF (cf. ATF 138 IV 248 consid. 2; arrêts 7B_343/2024 du 22 janvier 2025 consid. 1; 7B_219/2022 du 22 juillet 2024 consid. 1.1). Le recours a pour le surplus été déposé en temps utile (art. 45 al. 1 et 100 al. 1 LTF), si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière.  
 
1.2. Dans le cadre d'un recours en matière pénale, le Tribunal fédéral contrôle uniquement l'application correcte par l'autorité cantonale du droit fédéral en vigueur au moment où celle-ci a statué (ATF 145 IV 137 consid. 2.6 ss; 129 IV 49 consid. 5.3). Le jugement attaqué ayant été rendu le 16 juin 2023, il n'y a pas lieu en l'espèce de prendre en compte les modifications du Code de procédure pénale entrées en vigueur le 1 er janvier 2024 (arrêts 7B_343/2024 du 22 janvier 2025 consid. 2; 7B_35/2022 du 22 février 2024 consid. 2 et les arrêts cités), en particulier celles concernant l'art. 429 CPP (RO 2023 468).  
 
2.  
Dans l'arrêt attaqué, l'autorité précédente a condamné le recourant à supporter 20 % des frais de la procédure préliminaire, en application de l'art. 426 al. 2 CPP. Le recourant lui reproche à cet égard d'avoir violé l'art. 107 al. 2 LTF, en ne tenant pas suffisamment compte des directives des trois arrêts de renvoi rendus par le Tribunal fédéral (cf. let. B.b, C.b et D.b supra). Il estime également que les faits constatés par l'autorité précédente, qui ont amené cette dernière à lui imputer une partie des frais de la procédure préliminaire, seraient entachés d'arbitraire. Selon lui, F.________ aurait à tout moment su qu'il l'accusait à tort, de sorte qu'il n'y aurait pas de lien de causalité entre un éventuel comportement illégal et fautif de sa part et l'ouverture de la procédure pénale, ce qui exclurait une application de l'art. 426 al. 2 CPP en l'espèce.  
 
2.1. Au regard des griefs formulés par le recourant, il convient, tout d'abord, de rappeler ce qui, après trois arrêts de renvoi rendus entre-temps par le Tribunal fédéral (cf. let. B.b, C.b et D.b supra), peut encore faire l'objet de la présente procédure:  
 
2.1.1. Dans son premier arrêt de renvoi du 19 mai 2020 (cf. let. B.b supra), le Tribunal fédéral a considéré que l'objet du litige se limitait à la décision relative aux frais et à l'indemnité pour les volets de la procédure pénale menée contre le recourant qui avaient été définitivement classés en raison de la décision de la Chambre pénale de recours du 20 janvier 2020.  
 
2.1.2. Après que la Chambre pénale de recours avait traité, dans sa décision du 9 juin 2020 (deuxième procédure), les frais et indemnités pour les parties de la procédure qui avaient déjà fait l'objet de sa propre décision de renvoi au Ministère public pour instruction complémentaire (cf. let. B.a supra), le Tribunal fédéral lui a rappelé, dans sa décision de renvoi du 24 novembre 2020 (cf. let. C.b supra), que l'objet du litige se limitait à la fixation des frais et de l'indemnité pour les volets de la procédure pénale qui avaient fait l'objet d'un classement, en précisant qu'un renvoi de la cause au Ministère public n'était pas exclu dans cette mesure aussi. Le Tribunal fédéral a ajouté que l'on ne pourrait aborder les frais et indemnités de la procédure de recours devant la Chambre pénale de recours qu'après que la décision à cet égard aurait été rendue. Toutefois, faisant référence à l'interdiction d'une reformatio in pejus, il a ajouté qu'il fallait en tout état de cause respecter le cadre fixé par la deuxième décision de renvoi rendue le 9 juin 2020 (exemption des frais de la procédure de recours et allocation d'une indemnité de 1'500 fr. pour les dépens dans ladite procédure; cf. let. C.a supra).  
 
2.1.3. Dans une troisième procédure de recours (arrêt du 11 juin 2021; cf. let. D.a supra), la Chambre pénale de recours a renoncé, en ce qui concerne les volets de l'enquête relatifs aux prêts attribués faussement à G.________ et à la détention de terrains au W.________ pour le compte de B.________ SA, à imputer les frais de la procédure préliminaire au recourant en application de l'art. 426 al. 2 CPP; elle l'a donc indemnisé pour les frais d'avocat engagés à cet égard. En revanche, concernant le remboursement anticipé du prêt accordé par la banque H.________ à B.________ SA ( ibid., consid. 4.5) et les frais remboursés / honoraires payés par B.________ SA au recourant, notamment entre septembre 2013 et juillet 2014 ( ibid., consid. 4.6), elle a constaté que le recourant avait violé des obligations découlant du droit civil ( ibid., consid. 3.3.1 et 3.3.2); elle a dès lors appliqué l'art. 426 al. 2 CPP, ce qui a entraîné le refus d'une quelconque indemnisation pour les frais d'avocat à cet égard (art. 430 al. 1 let. a CPP). Concernant les prétentions en indemnisation du dommage économique et du tort moral invoquées par le recourant, la Chambre pénale de recours n'a d'ailleurs vu aucun fondement à de telles prétentions ( ibid., consid. 4.8.2 et 4.8.3).  
 
2.1.4. Dans son arrêt du 16 novembre 2022 (cf. let. D.b supra), le Tribunal fédéral a confirmé la fixation des frais et des indemnités opérée par la Chambre pénale de recours pour la procédure préliminaire, dans la mesure où celle-ci concernait les prêts attribués à G.________ et la détention de terrains à W.________ pour le compte de B.________ SA ( ibid., consid. 3.1, 3.3 et 4.2), ainsi que la décision relative aux prétentions du recourant en indemnisation de son dommage économique et en réparation de son tort moral ( ibid., consid. 5). Par ailleurs, le Tribunal fédéral a constaté que la Chambre pénale de recours avait, dans sa décision du 11 juin 2021, omis de vérifier si F.________ avait eu des raisons valables de dénoncer le recourant, contrairement aux instructions données dans la première décision de renvoi du 19 mai 2020 ( ibid., consid. 3.3). Sans un tel examen, il était impossible de déterminer si le comportement fautif du recourant, tel que constaté par l'instance précédente, était à l'origine des frais engagés. À cet égard, la Chambre pénale de recours avait violé l'art. 107 al. 2 LTF et la cause devait lui être renvoyée pour nouvelle décision ( ibid., consid. 4.3). Dans le cadre de la décision relative aux frais et indemnités de la procédure de recours, la Chambre pénale de recours devait respecter les directives issues de la deuxième décision de renvoi du Tribunal fédéral du 24 novembre 2020 et, en raison de l'interdiction d'une reformatio in pejus, statuer sans frais ( ibid., consid. 4.4). Concernant l'indemnité due au recourant pour la procédure de recours cantonale, le Tribunal fédéral a estimé que la Chambre pénale de recours devait fixer l'indemnité pour chacune des quatre procédures qui s'étaient révélées nécessaires. L'indemnité pour la deuxième procédure ne pouvait en aucun cas être inférieure à 1'500 fr. en raison de l'interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP), et l'indemnité totale pour la troisième procédure, s'élevant à 5'086 fr., ne pouvait pas non plus être inférieure ( ibid., consid. 4.5).  
 
2.2. Il découle de ce qui précède que l'autorité précédente n'avait, en substance, plus qu'à déterminer les frais de la procédure préliminaire, en ce qui concerne le remboursement anticipé du prêt accordé par la banque H.________ à B.________ SA et les frais remboursés / honoraires payés par B.________ SA au recourant, notamment entre septembre 2013 et juillet 2014. Sur la base du jugement correspondant, elle devait également statuer sur les frais et les indemnités pour la procédure de recours.  
 
2.3. Aux termes de l'art. 107 al. 2 1re phrase LTF, si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Conformément au principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi, l'autorité cantonale à laquelle la cause est renvoyée par le Tribunal fédéral est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral. Elle est ainsi liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui ou l'ont été sans succès (ATF 131 III 91 consid. 5.2).  
 
2.4. Afin de se conformer aux instructions du Tribunal fédéral, notamment à celles de l'arrêt de renvoi du 16 novembre 2022 (cf. consid. 2.1.4 supra), l'autorité précédente a constaté les faits suivants:  
 
2.4.1. Concernant le reproche de remboursement anticipé du prêt accordé par la banque H.________ à B.________ SA:  
 
2.4.1.1. En 2009, B.________ SA a conclu un contrat de livraison de riz avec une société M.________. Le paiement des traites était garanti par l'assureur N.________, le contrat avec celui-ci désignant certaines banques, dont la banque H.________, comme " loss payee " (i.e. bénéficiaire). M.________ a fait faillite, mais N.________ a refusé ses prestations, contraignant B.________ SA à une longue procédure judiciaire. En mai 2013, les tribunaux new-yorkais ont rendu un premier jugement favorable à B.________ SA, lui allouant une somme de USD 11,6 millions. N.________ a toutefois interjeté appel, un dénouement étant alors attendu dans le courant de l'année 2014. Ce litige, entre autres, avait entraîné pour B.________ SA un manque de liquidités et des difficultés à obtenir des banques des lignes de crédit. Pour lui permettre de poursuivre ses activités, des négociations avaient été entamées avec la banque H.________, dans le cadre desquelles A.________ avait accepté de fournir une garantie personnelle à hauteur de USD 3 millions. Par convention signée avec la banque H.________ le 21 décembre 2011, B.________ SA a reconnu devoir à la banque H.________ USD 5'864'517.- en capital, qu'elle s'est engagée à rembourser par mensualités de USD 250'000.-, la dernière tranche de USD 114'517.- devant être versée le 30 novembre 2013.  
 
2.4.1.2. Fin 2012, B.________ SA a rencontré un problème avec une livraison à X.________. Son destinataire n'ayant pas payé l'intégralité de la marchandise, la cargaison a été revendue à O.________ pour un prix de l'ordre de EUR 2'618'990.-.  
 
2.4.1.3. Le conseil d'administration de E.________ SA, alors composé de A.________, P.________ et F.________, s'est réuni le 21 mai 2013. Assistaient également à la séance, entre autres, Q.________ - qui intégrera brièvement le conseil d'administration de la société du 18 juin au 2 juillet 2013 -, R.________ - qui avait accepté de devenir membre du conseil d'administration, mais qui ne sera finalement jamais inscrit à ce titre au registre du commerce - et Me S.________, avocat de E.________ SA, en qualité de secrétaire hors conseil. Lors de cette séance, F.________ a rappelé que B.________ SA cessait son activité et a exprimé le désir de sauver ce qui pouvait l'être du fonds de commerce de la société pour préserver les intérêts des actionnaires. Il a été décidé de couper au maximum les frais - tout son personnel a été licencié, à l'exception d'un demi-poste de comptable et d'un demi-poste de secrétariat -, d'engager des discussions avec les créanciers aux fins d'obtenir des remises de dettes et de trouver les moyens de financer la continuation des procès en cours. A.________ a ensuite informé le conseil d'administration de E.________ SA que lui-même et C.________ - avec lequel il administrait seul B.________ SA depuis le 16 avril 2013 - avaient négocié pour faire en sorte que les paiements provenant de la vente de la cargaison à O.________ soient dévolus en priorité à la banque H.________. F.________ a alors relevé qu'il convenait de conserver suffisamment d'argent pour les charges courantes, dont l'absence de paiement pourrait entraîner la faillite de B.________ SA. Après que l'état de la trésorerie de B.________ SA a été présenté, A.________ a insisté pour que le conseil d'administration confirme formellement que l'accord pris avec la banque H.________ serait respecté. Lui-même, P.________ et R.________ ont indiqué qu'ils n'avaient pas d'objection à cela; Q.________, n'ayant pas de connaissance directe de cet accord, ne s'est pas prononcé; F.________ s'y est opposé, estimant qu'il ne s'agissait pas d'une bonne idée.  
Le 14 juin 2013, le compte de B.________ SA auprès de la banque H.________ a été débité de USD 1'883'118,30, soldant ainsi la dette. 
 
2.4.1.4. Le 13 juillet 2013, A.________ et D.________ ont avisé le juge de l'état de surendettement de B.________ SA. Les litiges auxquels elle faisait face avaient en effet provoqué une crise de liquidités - sa trésorerie s'élevant alors à USD 450'000.-, même si elle s'attendait à recevoir USD 400'000.- à la fin de l'été - et ses passifs dépassaient alors ses actifs de 7'765'230 francs.  
 
2.4.1.5. En novembre 2013, N.________ a finalement accepté de payer un montant total de USD 11'657'761.-. B.________ SA a reçu dans ce cadre USD 3'834'272.-, une partie de la somme totale restant bloquée en raison d'autres litiges, étant précisé que la répartition a été faite directement par les avocats américains chargés du dossier.  
 
2.4.1.6. Après avoir fait porter l'instruction sur d'autres pans de la plainte, le Ministère public a abordé la question du remboursement de ce prêt lors de l'audience du 15 avril 2016.  
À l'occasion de celle-ci, C.________ a expliqué que le remboursement anticipé du prêt avait suscité des tensions et des discussions au sein du conseil d'administration de B.________ SA, car il mettait en péril les liquidités de la société, favorisait un créancier au détriment des autres et n'était, à ses yeux, pas justifié. Sur les motifs de ce remboursement, il pensait que A.________ craignait d'être appelé comme caution. À l'appui de ses déclarations, il a produit un courriel du 2 mai 2013 adressé au comptable de la société, dans lequel il exprimait son opposition à l'opération, estimant que verser les fonds directement sur un compte auprès de la banque H.________ ne permettait pas de garantir qu'ils resteraient librement utilisables, en particulier si la situation de B.________ SA s'aggravait davantage. 
 
2.4.1.7. La faillite de B.________ SA a été prononcée le 29 juin 2016.  
 
2.4.1.8. Le 28 juillet 2017, le Ministère public a notifié aux parties un premier avis de prochaine clôture, estimant que les éléments collectés n'avaient pas permis d'avérer les reproches adressés à A.________ et qu'en ce qui concernait particulièrement le remboursement de manière anticipée et indue du prêt accordé par la banque H.________, le reproche n'avait "pas plus pu être étayé" et semblait avoir fait l'objet d'une décision du conseil d'administration.  
 
2.4.1.9. Le 31 octobre 2017, l'administrateur de la faillite de B.________ SA a déposé plainte contre inconnu pour gestion déloyale, faux dans les titres, diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers et avantages accordés à certains créanciers, en mettant à son tour en cause le remboursement anticipé du prêt à la banque H.________.  
 
2.4.1.10. Dans ses détermination écrites du 30 janvier 2018, A.________ a réfuté, sur onze pages, toute infraction en lien avec ce prêt, estimant qu'il n'avait causé aucun préjudice à B.________ SA ou à ses créanciers puisque, si les mensualités avaient cessé d'être acquittées après l'avis de surendettement, la banque H.________ aurait néanmoins, en novembre 2013, directement reçu de N.________, en sa qualité de " loss payee", l'intégralité des sommes qui lui étaient dues.  
 
2.4.2. Concernant les frais remboursés / honoraires payés par B.________ SA à A.________ notamment entre septembre 2013 et juillet 2014  
 
2.4.2.1. A.________ était lié à B.________ SA par un contrat de travail. Lors de la séance du conseil d'administration de E.________ SA du 21 mai 2013, il a été décidé de résilier ce contrat pour fin août 2013. La possibilité que A.________ agisse ultérieurement comme mandataire rémunéré à des conditions à définir pour l'exécution de missions spécifiques a néanmoins été évoquée. A.________ l'a acceptée, précisant qu'il était disposé à accomplir les mandats qui lui seraient confiés par les conseils d'administration de E.________ SA ou B.________ SA, sans rémunération et moyennant le seul remboursement de ses frais, deux conditions qui ont été acceptées.  
 
2.4.2.2. Le 2 juillet 2013, A.________ est devenu seul administrateur de B.________ SA avec D.________. Le 12 juillet 2013, veille de l'avis de surendettement au juge, A.________ a fait virer, au débit du compte de B.________ SA, une somme de 16'200 fr. en faveur de D.________ au titre de "provision pour honoraires". Par requête du 14 août 2013, B.________ SA a sollicité l'ajournement de sa faillite pour une durée de six mois, à fin février 2014. Elle escomptait en effet une issue favorable de son litige avec N.________. Par ailleurs, une provision de USD 12 millions avait été inscrite à son bilan, en lien avec une somme qui lui était réclamée par la société étatique Y.________ T.________. Les parties étaient toutefois en pourparlers transactionnels en vue de solder leurs comptes par un versement de USD 4 millions de B.________ SA à T.________. Le but de l'ajournement était de permettre à la société de mener à terme ses opérations de recouvrement envers certains débiteurs de manière à générer des liquidités, l'ampleur des sommes reçues devant déterminer la suite, le critère de base étant de savoir si le surendettement pourrait être éliminé intégralement ou uniquement partiellement.  
 
2.4.2.3. Le 25 février 2014, B.________ SA, appuyée par son curateur, a sollicité la prolongation de l'ajournement de la faillite jusqu'au 30 septembre 2014, requête à laquelle le tribunal de première instance a fait droit par jugement du 24 juin 2014.  
 
2.4.2.4. Entre-temps, le 1er septembre 2013, A.________ a conclu avec B.________ SA, représentée par D.________, une convention de collaboration, d'une durée de six mois renouvelable, prévoyant une rémunération horaire de 250 fr., hors frais, 20'000 fr. devant lui être payés d'avance. Sur la base de ce contrat, A.________ a perçu de B.________ SA les sommes totales de 128'786 fr. 24 et 147'588 USD, étant précisé que la plupart de ses factures ne sont pas détaillées. Dans un courrier Me J.________ du 13 décembre 2013, Me S.________ a expliqué que A.________, en tant qu'administrateur et principal répondant des interlocuteurs de la société, était actif dans le cadre du litige avec T.________, qui avait nécessité et nécessiterait encore des déplacements à Y.________, correspondant à des frais de 20'000 fr. et 5'000 EUR. Lors d'une séance du conseil d'administration de E.________ SA du 10 février 2014, il a par ailleurs été décidé de nommer le secrétaire / chauffeur de A.________ comme représentant ad hoc de E.________ SA aux assemblées générales de B.________ SA, avec mandat et procuration d'approuver les comptes 2012 et de donner décharge à son conseil d'administration pour sa gestion.  
 
2.4.2.5. Le 21 mai 2014, en estimant le temps que D.________ passerait sur les dossiers, A.________ a par ailleurs suggéré à celui-ci de se verser à l'avance son salaire de mai à décembre 2014, soit 3'000 fr. par mois. D.________ a été licencié durant l'été 2014 et n'a jamais remboursé le trop perçu.  
 
2.4.2.6. Le 7 juillet 2014, Me J.________ a écrit à Me S.________, qui lui avait communiqué divers documents au sujet de l'évolution de la situation de B.________ SA, en mettant en cause l'ampleur des dépenses consenties entre le 27 février et le 4 juillet 2014 et sollicitant des explications détaillées à ce propos.  
 
2.4.2.7. Le 1er septembre 2014, B.________ SA a encaissé une somme de 2'397'412 USD pour solde de tout compte issue du paiement de N.________ de 2013 dans le cadre des négociations menées "grâce à l'aide d'avocats londoniens et sous la férule de U.________, arbitre GAFTA, à l'époque mandaté comme consultant externe par la société". Me S.________ a par ailleurs indiqué, dans la requête de sursis concordataire, subsidiairement d'ajournement de faillite, déposée le 2 septembre 2014, que, par son intermédiaire, la négociation s'était poursuivie avec T.________. Celle-ci avait néanmoins été retardée par le délai dans lequel le tribunal de première instance s'était prononcé sur la demande de prolongation de l'ajournement, et T.________ venait de refuser l'offre qui lui avait été faite, demandant à être informée de la suite de la procédure, notamment si un concordat devait être proposé. La société n'avait alors plus d'autre activité que celles visant à récupérer ses créances et apurer son passif.  
 
2.4.2.8. Entendu par le Ministère public le 15 avril 2016, C.________ a confirmé les allégations de F.________, selon lesquelles étaient apparues toutes sortes de dépenses en faveur de tiers ou d'organismes ne correspondant clairement pas à l'activité de l'entreprise. À l'appui de ses déclarations, il a produit un courriel adressé en mai 2013 au comptable de B.________ SA, dans lequel il s'interrogeait déjà sur l'ampleur et la justification de certains frais et démarches, et rappelait que A.________, employé de B.________ SA, et pas de E.________ SA, avait été averti à de très nombreuses reprises que ses "autres activités" ne concernaient pas B.________ SA, sauf s'il en avait expressément le mandat, et qu'il ne pouvait donc agir pour tous les autres sociétés ou intérêts pendant ses heures/jours de travail.  
 
2.4.2.9. Entendu par la police le 15 décembre 2014, Me J.________ a pour sa part indiqué avoir constaté, lorsqu'il avait repris ses fonctions de curateur à la suite de la prolongation de l'ajournement de la faillite, en juin 2014, que l'évolution des passifs au cours de la période durant laquelle son mandat avait pris fin et n'avait pas encore été renouvelé par le tribunal, soit entre le 28 février et le 24 juin 2014, avait été problématique. En effet, pendant que D.________ et A.________ étaient aux commandes de la société, ils avaient dépensé près de 1 million fr. sans rien encaisser. Or, selon lui, les honoraires allégués par A.________ n'étaient pas liés à des activités pour B.________ SA, l'intéressé ayant joué sur le poste dévolu aux frais de mandataire et d'arbitrage, pour lesquels il savait qu'il existait un budget, alors même que le principal acteur des encaissements était U.________. Les pièces produites par A.________ ne permettaient pas de contrôler la véracité des heures facturées, pas plus que la nature de l'activité déployée, et aucun résultat de celle-ci, notamment aucun encaissement, n'était constatable. Il avait donc fini par rejeter toutes les factures émises durant la période en question, estimant que ces dépenses n'étaient pas justifiées, dès lors qu'il n'avait pas de précision sur la nature exacte de l'activité à rétribuer et que celle-ci n'avait donné aucun résultat. Finalement, il avait été décidé de faire figurer dans les comptes, d'entente avec l'avocat de B.________ SA, une prétention en remboursement de 172'526 fr. contre A.________ pour des honoraires perçus à tort, ainsi qu'une créance contre D.________.  
 
2.4.2.10. B.________ SA s'est à son tour constituée partie plaignante le 16 mai 2016. Entendu le 15 juin 2016, U.________, alors administrateur unique de B.________ SA, a expliqué que le 4 mai 2016, E.________ SA, son actionnaire représentée par F.________, avait sollicité cette constitution, ce qui avait été jugé opportun, après discussion avec Mes S.________ et J.________. L'un des points litigieux était les notes d'honoraires de A.________, pendant la période d'interim du curateur, de février à juin 2014. Lui-même avait été mandaté par B.________ SA, entre septembre 2013 et juin 2014, pour suivre un certain nombre de dossiers. Il était donc sur place à 100 % lorsqu'aurait été déployée l'activité justifiant les honoraires de A.________. Ce qu'il pouvait dire à ce propos était qu'il rapportait son activité et ses résultats à ce dernier, qui prenait les décisions pour le compte de la société. A.________ était également présent, sauf quand il était en voyage. En tant que mandataire, lui-même ne savait toutefois pas ce que le mis en cause faisait. Il ne pouvait donc pas se prononcer sur les notes d'honoraires que l'intéressé avait établies, faute de détenir les éléments nécessaires. De ce qu'il avait compris, le curateur ne soutenait pas que A.________ n'avait pas déployé d'activité, ni que des honoraires n'étaient pas dus, mais il n'était pas d'accord avec leur montant, car les justificatifs manquaient ou étaient jugés insatisfaisants. Durant cette même période, D.________ était passé environ toutes les deux semaines pour saisir des pièces de comptabilité. Il restait une heure ou deux, voire la demi-journée.  
 
2.4.2.11. Dans son avis de prochaine clôture du 28 juillet 2017, le Ministère public a estimé, en ce qui concernait le grief d'appropriation illégitime d'actifs et nonobstant les critiques du curateur, que nombre de décisions semblaient avoir été prises par le conseil d'administration. La contestation d'une compensation comptable trouvait des remèdes en droit des sociétés puis en procédure civile, mais n'avérait pas en soi le caractère pénalement répréhensible des écritures. L'activité déployée par A.________ en faveur d'un règlement de la dette T.________ avait par ailleurs été confirmée par plusieurs témoins, dont U.________.  
 
2.5. Sur la base de cette analyse factuelle - et en se conformant donc aux différents arrêts de renvoi rendus par le Tribunal fédéral (art. 107 al. 2 LTF; cf. consid. 2.3 supra) -, l'autorité précédente a considéré ce qui suit pour vérifier si F.________ avait eu des raisons valables de dénoncer le recourant:  
 
2.5.1. Concernant le reproche de remboursement anticipé du prêt accordé par la banque H.________ à B.________ SA, F.________ avait notamment invoqué l'art. 158 al. 1 CP dans sa plainte. Il avait ainsi estimé que l'affectation de l'intégralité de la somme due par O.________ à B.________ SA pour le remboursement d'un prêt non exigible, alors que la société manquait de liquidités pour honorer ses autres obligations, ne servait pas ses intérêts. Il s'y était d'ailleurs opposé lors de la séance du conseil d'administration de E.________ SA du 21 mai 2013. Son opinion était par ailleurs partagée par C.________, seul administrateur de B.________ SA au moment de cette opération, et il était vraisemblable que F.________ ait été informé, lorsqu'il a rejoint en mai 2014 le conseil d'administration de E.________ SA (qu'il avait quitté en juin 2013), que C.________ s'était également opposé à ce remboursement. Les faits exposés dans la plainte étaient étayés par des pièces et A.________ ne les avait pas fondamentalement remis en cause dans ses observations du 30 janvier 2018, estimant simplement qu'il n'avait causé aucun préjudice à B.________ SA ou à ses créanciers, puisque l'assureur N.________ avait finalement versé la somme due en novembre 2013. Il en résultait que, lors du dépôt de sa plainte en septembre 2014, F.________ avait des motifs suffisants pour soupçonner A.________ de gestion déloyale, ce qui justifiait de mettre à la charge de ce dernier des frais de la procédure préliminaire (cf. arrêt attaqué, consid. 2.2.1).  
 
2.5.2. Concernant les frais remboursés et les honoraires payés par B.________ SA à A.________, notamment entre septembre 2013 et juillet 2014, F.________ avait produit, pour étayer ses accusations, des extraits de la comptabilité de B.________ SA, divers justificatifs de factures, ainsi qu'un courrier de Me J.________ critiquant la gestion des deux administrateurs. En mai 2013, F.________ avait assisté à une séance du conseil d'administration de B.________ SA, au cours de laquelle la cessation d'activité de la société avait été constatée et le personnel réduit afin de préserver les finances. Lorsqu'il y était revenu en mai 2014, il était donc légitime qu'il s'interrogeât sur l'ampleur et l'affectation des dépenses effectuées entre-temps, notamment les frais de déménagement, d'un chauffeur / secrétaire ou encore les frais d'hôtel à Y.________, qui paraissaient incohérents dans le contexte de surendettement. D'autres dépenses, telles que la rémunération de D.________ ou la conclusion de contrats onéreux, semblaient contraires aux engagements pris ou à une gestion saine d'une société en difficulté. Il était également probable que F.________ ait eu, avant septembre 2014, des contacts avec C.________, administrateur de B.________ SA, ainsi qu'avec le curateur Me J.________, et que ces derniers lui aient confirmé l'existence de dépenses suspectes en faveur de tiers ou d'organismes peu en lien avec l'activité de l'entreprise. Faute de documents justificatifs précis fournis par A.________, F.________ avait de bonnes raisons de penser que ces paiements pouvaient constituer des actes de gestion déloyale. Il en découlait que, sous cet aspect également, la mise à la charge du prévenu des frais de la procédure préliminaire était justifiée (cf. arrêt attaqué, consid. 2.2.2).  
 
2.6. Le recourant reproche incidemment à la cour cantonale de ne pas lui avoir donné la possibilité de s'exprimer avant de rendre l'arrêt attaqué; il fait ainsi valoir, en substance, que son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) aurait été violé.  
 
2.6.1. Le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.1; 142 II 218 consid. 2.3; arrêt 7B_520/2023 du 2 avril 2024 consid. 5.2.1).  
 
2.6.2. La critique du recourant tombe à faux: après que le Tribunal fédéral avait rendu son deuxième arrêt de renvoi (cf. let. C.b supra), la cour cantonale a ordonné un échange d'écritures dans le cadre duquel le recourant pouvait s'exprimer sur tous les aspects factuels et juridiques susceptibles d'être pris en considération sur la base des questions juridiques fixées par le Tribunal fédéral à partir déjà du premier arrêt de renvoi. Dans ce contexte, le recourant ne pouvait pas être surpris (cf. ATF 150 I 174 consid. 4.1 et 4.2) par le fait que l'instance précédente n'ait pas ordonné d'autre échange d'écritures avant de rendre l'arrêt attaqué (dans la quatrième procédure de recours). La cour cantonale n'a par conséquent pas violé le droit d'être entendu du recourant en ne lui donnant pas l'occasion de s'exprimer dans un second échange d'écritures.  
 
2.7. Le recourant se plaint d'arbitraire dans l'établissement des faits.  
 
2.7.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 241 consid. 2.3.1).  
En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1). 
 
2.7.2. Pour étayer son grief d'établissement arbitraire des faits, le recourant reprend en grande partie les arguments qu'il avait avancés lors de la procédure préliminaire devant le Ministère public pour se défendre contre les accusations liées au remboursement anticipé du prêt accordé par la banque H.________ à B.________ SA et aux frais remboursés / honoraires payés par B.________ SA, notamment entre septembre 2013 et juillet 2014. Il méconnaît ainsi le fait que l'objet du litige de la (quatrième) procédure de recours, qui a conduit à l'arrêt attaqué, était différent de celui de la procédure préliminaire devant le Ministère public. En effet, l'autorité précédente devait examiner, au regard de l'art. 426 al. 2 CPP, si le recourant avait provoqué l'ouverture de la procédure de manière illicite et fautive. Pour ce faire, il convenait de déterminer, conformément aux instructions données par le Tribunal fédéral dans les précédents arrêts de renvoi, si F.________ pouvait invoquer des raisons valables pour justifier le dépôt de ses plaintes pénales, notamment celle du 26 septembre 2014 (cf. let. A.b supra). Dans la mesure où le recourant expose dans son mémoire au Tribunal fédéral, en citant littéralement ses écritures adressées au Ministère public au cours de la procédure préliminaire, pourquoi aucun délit ne peut lui être reproché à cet égard (recours, p. 5 s., p. 15 s.), il se méprend sur l'objet du litige. Il en va de même de ses références répétées au classement définitif de la procédure pénale et de la prétendue reconnaissance par B.________ SA, dans le cadre de son état de collocation ensuite du prononcé de la faillite, des créances produites par le recourant, notamment les honoraires et les frais pour la période allant de février à juin 2014. Dans les deux cas, il s'agit d'actes accomplis à une date postérieure au dépôt des plaintes pénales en cause et qui ne peuvent donc rien révéler de l'état des connaissances de F.________ au moment du dépôt de sa plainte. Le passage de l'ordonnance de classement cité dans le mémoire de recours, où il est reproché à F.________ d'avoir maintenu des accusations contre le recourant "avec une certaine légèreté, pour dire le moins" (recours, p. 24), n'y change rien; il n'établit en effet pas l'existence de raisons valables au moment du dépôt de la plainte, mais vise des éléments subséquents, qui ne sont pas pertinents dans la présente affaire. Le recourant ne parvient donc pas à faire apparaître comme arbitraire la constatation de l'autorité précédente selon laquelle F.________ avait des raisons valables de déposer une plainte pénale concernant les faits objets de la présente procédure.  
 
2.8. Pour contester l'application de l'art. 426 al. 2 CPP par l'autorité précédente, le recourant se borne à soutenir que cette dernière aurait reconnu à tort l'existence d'un lien de causalité entre son comportement (illicite et fautif, cf. consid. 2.1.3 supra) et l'ouverture de la procédure pénale. Ce grief n'est pas fondé dès lors que le recourant fonde son argumentation sur des faits qui diffèrent de ceux retenus - sans arbitraire - par la cour cantonale (cf. consid. 2.7 supra). Il n'est dès lors pas nécessaire d'examiner plus avant l'obligation du recourant, confirmée par l'instance précédente, de supporter 20 % des frais de la procédure préliminaire (art. 426 al. 2 CPP). En conséquence, le recourant ne peut, dans cette même mesure, pas non plus faire valoir un droit à une indemnisation au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP (art. 430 al. 1 let. a CPP; cf. ATF 145 IV 268 consid. 1.2).  
 
2.9. Pour ces motifs, les griefs formulés par le recourant concernant sa condamnation à supporter 20 % des frais de la procédure préliminaire et le refus de l'indemniser dans cette même mesure doivent être rejetés.  
 
3.  
 
3.1. Dans l'éventualité où le Tribunal fédéral devait confirmer la mise à sa charge de 20 % des frais de procédure de la procédure préliminaire, ainsi que le refus de lui verser une indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le recourant demande la vérification du montant de la quote-part de l'indemnité (soit 60 % du montant total des frais invoqués) reconnue sur le principe par l'autorité précédente. L'arrêt attaqué ne se prononce pas sur ce point. Il convient donc de se référer à la motivation de l'autorité précédente figurant dans l'arrêt rendu dans le cadre de la troisième procédure (arrêt ACPR/394/2021 du 11 juin 2021 consid. 4.8.1); dans son arrêt de renvoi du 16 novembre 2022 (6B_853/2021), le Tribunal fédéral ne s'était en effet pas prononcé sur cet aspect dès lors qu'il n'avait pas encore été déterminé à ce stade dans quelle mesure le recourant pouvait prétendre à une indemnisation pour la procédure préliminaire. Le recourant est donc fondé à réitérer tous les griefs qu'il avait déjà soulevés lors de la troisième procédure de recours.  
 
3.2. Selon l'art. 429 al. 1 let. a aCPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'indemnité couvre en particulier les honoraires d'avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure. L'État ne prend en charge les frais de défense que si l'assistance d'un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (ATF 142 IV 45 consid. 2.1; arrêts 7B_512/2023 du 30 septembre 2024 consid. 2.2.1; 7B_12/2021 du 11 septembre 2023 consid. 3.1.1).  
Savoir si le recours à un avocat procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure et si, par conséquent, une indemnité pour les frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a aCPP peut être allouée au prévenu est une question de droit fédéral que le Tribunal fédéral revoit librement (ATF 142 IV 45 consid. 2.1; 142 IV 163 consid. 3.2.1). C'est toutefois en premier lieu aux autorités pénales qu'il appartient d'apprécier le caractère raisonnable de l'activité de l'avocat et elles disposent dans ce cadre d'un pouvoir d'appréciation considérable. Le Tribunal fédéral s'impose par conséquent une certaine retenue lors de l'examen de l'évaluation faite par l'autorité précédente; il n'intervient que lorsque celle-ci a clairement abusé de son pouvoir d'appréciation et que les honoraires alloués sont hors de toute proportion raisonnable avec les prestations fournies par l'avocat (ATF 142 IV 163 consid. 3.2.1; arrêts 7B_35/2022 du 22 février 2024 consid. 5.2.1; 7B_56/2022 du 20 septembre 2023 consid. 4.1.1). 
 
3.3. Pour fixer le montant de l'indemnité pour la procédure préliminaire, l'autorité précédente a estimé que l'assistance de deux avocats n'était pas indispensable en l'espèce; les faits étaient denses mais ne présentaient pas de complexité juridique particulière. Elle a donc retenu qu'il y avait lieu de retrancher 41 heures 20 d'activité des time sheets produits. Elle a en outre relevé que, étant donné que la procédure devant le Ministère public était en principe orale, les démarches écrites spontanément adressées n'avaient pas à être indemnisées. Certaines démarches, telles que l'étude des procès-verbaux, la préparation de pièces ou les vacations - qui auraient pu être confiées à du personnel moins qualifié ou faire l'objet d'envois postaux -, ainsi que les recherches juridiques ont été considérées comme excessives et écartées à hauteur de 17 heures 40. Enfin, concernant la rédaction des observations du 9 décembre 2016, l'autorité précédente a retenu que les postes "préparation de la détermination" (10 heures) et "lecture et correction" (3 heures) ne pouvaient être considérés comme indispensables. Sur cette base, elle a fixé l'indemnité à 77'400 fr. 85 (cf. arrêt ACPR/394/2021 du 11 juin 2021 consid. 4.8.1).  
 
3.4. Le recourant échoue à démontrer que l'autorité précédente aurait clairement abusé de son pouvoir d'appréciation ou que les honoraires alloués seraient hors de toute proportion raisonnable avec les prestations fournies par ses avocats (cf. consid. 3.2 supra).  
 
3.4.1. Bien qu'il existe des cas où le recours à un deuxième défenseur semble nécessaire pour préserver les droits procéduraux de l'accusé (cf. arrêt 1B_483/2021 du 18 août 2022 consid. 4) et doit donc être indemnisé si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement (art. 429 al. 1 CPP), le recourant ne parvient pas à démontrer que tel serait le cas en l'espèce. Il convient notamment de tenir compte du fait que la procédure pénale engagée contre le recourant, pour autant qu'elle fasse l'objet de la présente procédure (cf. consid. 2.2 supra), s'est terminée par une ordonnance de classement. De surcroît, il résulte de la jurisprudence que le refus d'indemniser un deuxième défenseur a été considérée comme conforme au droit fédéral, y compris dans des affaires pénales économiques complexes ayant fait l'objet d'une procédure orale en première et deuxième instances, ce qui imposait des exigences élevées aux défenseurs (cf. arrêt 6B_888/2021 du 24 novembre 2022 consid. 4); or cela n'est pas le cas en l'espèce. On ne saurait dès lors reprocher à l'instance précédente d'avoir jugé que le recours à un deuxième défenseur n'était pas indispensable en l'espèce.  
 
3.4.2. Contrairement à ce que soutient le recourant, on ne peut pas non plus faire grief à l'autorité précédente de ne pas avoir indemnisé les démarches spontanées entreprises par ses représentants auprès du Ministère public. Même si ces interventions écrites ont pu faciliter le travail du Ministère public, elles n'étaient pas nécessaires, car le recourant avait en tout état de cause la possibilité de s'exprimer avant la fin de la procédure préliminaire (cf. art. 318 al. 1 CPP), notamment de présenter ses réquisitions de preuves (cf. ég. arrêt 6B_129/2016 du 2 mai 2016 consid. 2.3 et 2.4). Les critiques du recourant ne suffisent pas à démontrer que l'instance précédente aurait outrepassé la large marge d'appréciation dont elle dispose pour évaluer les indemnités à allouer. Il en va ainsi lorsqu'il fait valoir qu'il serait "choquant" ou contraire au "bon sens" de retrancher 10 heures pour la préparation de la détermination du 9 décembre 2016 ou 3 heures pour la relecture de celle-ci par un second associé. Il en va de même de ses critiques en vertu desquelles il serait "inacceptable" de ne pas tenir compte du temps consacré à la préparation des chargés de pièces ou à la recherche juridique.  
 
3.5. Les griefs du recourant concernant la fixation du montant de son indemnité pour la procédure préliminaire doivent donc être rejetés.  
 
4.  
 
4.1. Enfin, le recourant conteste les indemnités fixées par l'autorité précédente pour la procédure de recours, qui compte quatre volets au total après les trois arrêts de renvoi rendus par le Tribunal fédéral dans la présente procédure.  
 
4.2. En ce qui concerne la fixation des frais et dépens pour la procédure de recours, le jugement entrepris se réfère largement aux considérants formulés dans son précédent arrêt ACPR/394/2021 du 11 juin 2021. Le Tribunal fédéral n'a pas abordé cette question dans sa troisième décision de renvoi du 16 novembre 2022, car la mesure dans laquelle le recourant obtiendrait gain de cause dans la procédure de recours cantonale ne pouvait pas encore être déterminée à ce moment-là. Il a toutefois rappelé à l'autorité précédente l'interdiction de la reformatio in pejus, qui empêchait toute détérioration de la situation du recourant par rapport à l'indemnité fixée dans la troisième procédure de recours (arrêt 6B_853/2021 du 16 novembre 2022 consid. 4.5). Dans ces conditions, il convient d'entrer en matière sur les griefs du recourant déjà formulés contre l'arrêt ACPR/394/2021.  
 
4.3. Dans la procédure de recours cantonale, le recourant avait conclu au versement, au titre de ses frais d'avocat pour la période allant du 18 juin 2018 au 22 janvier 2021, d'une somme de 35'437 fr. 50 HT correspondant à plus de 78 heures d'activité, ainsi qu'au versement de 3'112 fr. 50 HT pour près de 5 heures consacrées à la rédaction de ses observations complémentaires du 29 janvier 2021. Dans son arrêt ACPR/394/2021 du 11 juin 2021, l'autorité précédente a estimé que ces montants étaient largement excessifs au regard de l'ampleur des écritures du recourant, de la difficulté juridique de l'affaire et de l'issue du recours ( ibid., consid. 6). Pour étayer cette appréciation, elle a souligné que le recours du 2 juillet 2018 ne comptait que seize pages et reprenait en grande partie les arguments déjà avancés par le recourant dans le cadre de la procédure préliminaire; il en allait de même pour ses observations du 22 janvier 2021 (dix pages) et ses observations complémentaires. Le temps raisonnablement nécessaire à la rédaction de ces trois mémoires s'élevait à 10 heures; l'indemnité à verser devait donc être fixée à 4'500 fr. HT ( ibid., consid. 6.1).  
Concernant le temps nécessaire à la préparation des observations par rapport aux recours (joints) formés par F.________, E.________ SA et B.________ SA, l'autorité précédente a jugé appropriée une indemnité totale de 6'750 fr. HT, qu'elle a toutefois réduite de 40 %, soit à 4'050 fr., en se référant à la répartition des frais et indemnités de la procédure préliminaire. À l'appui de sa décision, l'autorité précédente a souligné que les parties avaient repris dans une large mesure les positions déjà exprimées durant la procédure préliminaire. En outre, la prise de position du recourant sur le recours de B.________ SA se référait au volet de la procédure pénale concernant le compte auprès de la banque I.________, renvoyé au Ministère public pour instruction complémentaire ou mise en accusation; elle ne devait pas faire l'objet d'une indemnisation en l'espèce ( ibid., consid. 6.2).  
Dans l'arrêt entrepris, l'autorité précédente a complété sa motivation en répartissant les frais d'avocat encourus entre les quatre procédures de recours qui ont été rendues nécessaires par les trois arrêts de renvoi du Tribunal fédéral. Elle a fixé l'indemnité totale à 11'394 fr. et l'a répartie comme suit: 8'550 fr. (HT) pour la procédure ayant abouti à l'arrêt ACPR/50/2020 du 20 janvier 2020 et 2'700 fr. (HT) pour celle ayant conduit à l'arrêt ACPR/394/2021 du 11 juin 2021. Elle a par ailleurs constaté qu'aucun frais n'avait été engagé dans les procédures ACPR/390/2020 et ACPR/461/2023 ( ibid., consid. 5).  
 
4.4. Le mode de procéder décrit ci-dessus (cf. consid. 4.3 supra) et sur lequel l'autorité précédente s'est fondée pour calculer l'indemnité due au recourant pour la procédure de recours, divisée en quatre parties, est conforme aux instructions données dans les différentes décisions de renvoi du Tribunal fédéral.  
 
4.4.1. Contrairement à ce que prétend le recourant, aucune violation de l'art. 107 al. 2 LTF ne peut être constatée. Cela vaut, tout d'abord, au regard de l'art. 428 al. 1 CPP, pour le fait que l'autorité précédente a réduit de 40 % les frais de 6'750 fr. engagés par le recourant pour ses prises de position sur les recours (partiellement admis) de F.________, de E.________ SA et de B.________ SA. Il n'y a rien à redire non plus au fait que l'indemnité de 1'500 fr. accordée au recourant dans le cadre de la deuxième procédure de recours soit désormais prise en compte par l'autorité précédente dans le calcul combiné effectué pour les deux premières procédures de recours. Le recourant se trompe en voyant dans cette démarche une reformatio in pejus inadmissible, d'autant que l'indemnité fixée dans le cadre de la deuxième procédure de recours cantonale concernait déjà la procédure de recours en tant que telle; elle incluait donc également la première procédure de recours cantonale.  
 
4.4.2. Pour le reste, le recourant se contente d'opposer son propre point de vue au calcul des frais nécessaires effectué par l'instance précédente, estimant pour sa part ces frais à 41'518 fr. 38 TTC, sans parvenir à démontrer - ni tenter de démontrer - que celui-ci serait entaché d'arbitraire; un tel procédé s'avère irrecevable.  
 
4.5. Les griefs du recourant concernant la fixation des indemnités pour la procédure de recours doivent dès lors être rejetés.  
 
5.  
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (cf. art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public de la République et canton de Genève et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 17 décembre 2025 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
La Greffière : Schwab Eggs