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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4P.225/2005 /ech 
 
Arrêt du 18 janvier 2006 
Ire Cour civile 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Corboz, Président, Rottenberg Liatowitsch et Pagan, Juge suppléant. 
Greffière: Mme Crittin. 
 
Parties 
A.________, 
recourant, représenté par Me Aba Neeman, 
 
contre 
 
B.________, 
intimé, représenté par Me Sandra de Amicis Carron, 
Tribunal cantonal du canton du Valais, Ire Cour civile, avenue Mathieu-Schiner 1, 1950 Sion. 
 
Objet 
art. 9 Cst. (appréciation des preuves en procédure civile), 
 
recours de droit public contre le jugement de la Ire Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Valais du 
28 juin 2005. 
 
Faits: 
A. 
A.a Le 18 novembre 2000, aux alentours d'une heure du matin, un accident de la circulation s'est produit sur la route cantonale valaisanne, à la sortie de la localité Z.________. Dans cet accident, ont été impliqués le véhicule conduit par A.________ et l'automobile conduite par B.________, assuré en responsabilité civile auprès de l'assurance X.________. L'accident a été provoqué par B.________. 
 
A.________ a subi une fracture ouverte au tibia et des hématomes multiples. La lésion au tibia a nécessité trois interventions chirurgicales, dont la deuxième peu avant les fêtes de Noël. A.________ s'est trouvé en incapacité totale de travail du jour de l'accident au 4 juin 2001, puis à raison d'un pourcentage de 50% jusqu'au 3 septembre 2001, date à laquelle il a repris son activité professionnelle à plein temps. 
 
Par versements échelonnés du 10 janvier au 6 septembre 2001, l'assureur responsabilité civile de B.________ s'est acquitté de la somme de 12'713 fr., destinée à couvrir les dommages subis par le véhicule de A.________, ainsi que divers frais de rapports policiers et médicaux. 
A.b Par ordonnance pénale du 24 avril 2001, B.________ a été condamné à 5 jours d'emprisonnement et à 800 fr. d'amende pour conduite d'un véhicule automobile en étant pris de boisson et lésions corporelles simples par négligence. 
B. 
B.a Par demande du 19 février 2003, le demandeur a assigné le défendeur en paiement du montant de 2340 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 18 novembre 2000, à titre de réparation du dommage matériel, et du montant de 25'000 fr. avec intérêts à 100% dès le 18 novembre 2000, à titre de réparation du tort moral. En cours de procès, le demandeur a augmenté ses conclusions en réparation du dommage matériel à 20'104 fr., plus intérêts à 5% l'an dès la même date. Le défendeur a conclu au rejet de la demande. 
B.b Par jugement rendu le 28 juin 2005, le Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté la demande en paiement et mis les frais de justice, ainsi que les dépens de la partie adverse, à la charge du demandeur. 
 
En substance, l'autorité cantonale a considéré, en ce qui concerne les trajets aller-retour Vouvry-Monthey et le coût que ceux-ci ont occasionné au demandeur, que ni l'existence ni l'ampleur d'un dommage n'ont été établies; elle a précisé que l'apport de cette preuve ne posait aucune difficulté particulière et exclu par là l'application de l'art. 42 al. 2 CO, qui prévoit l'allégement du fardeau de la preuve. La cour cantonale a également retenu qu'aucun élément du dossier ne permettait de retenir que les visites de dame A.________ à l'hôpital ont favorisé le succès du traitement médical ou évité une aggravation de l'état de santé de son époux. De même, pas un seul élément probant ne permettait d'estimer le dommage consécutif aux soins prodigués à domicile par la conjointe du demandeur. En particulier, il a été relevé que nulle précision n'a été apportée sur le tarif horaire de 30 fr./heure dont le demandeur se prévaut. Sur cette base, l'instance cantonale a rejeté la prétention du demandeur en réparation du dommage matériel. Elle a de même écarté toute indemnisation d'un préjudice ménager, à défaut d'allégations régulièrement avancées sur ce point et, encore moins, d'un quelconque élément de preuve figurant au dossier. 
 
Pour ce qui est de l'indemnité pour tort moral réclamée, la cour cantonale a posé que, lors même que les interventions chirurgicales consécutives à la lésion corporelle subie et l'incapacité de travail en résultant sont établies, des douleurs physiques particulièrement intenses n'ont pas été alléguées et, encore moins, prouvées. Aucune précision sur l'ampleur de ses souffrances morales et ses angoisses n'a pas plus été fournie par le demandeur. Par ailleurs, l'existence de séquelles durablement invalidantes n'a nullement été justifiée, seules des douleurs provenant de "son nerf" et des souvenirs de l'accident surgissant lorsqu'il conduit son véhicule "le soir" ayant été évoquées. En définitive, constatant l'absence de preuve de l'existence d'un tort moral, l'autorité cantonale a nié toute indemnisation à titre de réparation d'un tel tort. 
C. 
Le demandeur interjette un recours de droit public contre ce dernier prononcé. Il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué, sous suite de frais et dépens. A l'appui de ses conclusions, il invoque l'arbitraire dans l'appréciation des preuves et dans l'établissement des faits. Le défendeur conclut au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité. L'autorité cantonale a fait savoir qu'elle n'avait pas d'observation à formuler et qu'elle se référait aux considérants de la décision attaquée. 
Parallèlement au recours de droit public, le demandeur a déposé un recours en réforme. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
1.1 Il n'y a pas lieu de déroger en l'espèce au principe de l'art. 57 al. 5 OJ, de sorte qu'il sera tout d'abord statué sur le recours de droit public. 
 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours de droit public qui lui sont soumis (ATF 131 I 153 consid. 1). 
 
Le recourant, qui a vu sa demande en justice rejetée, a un intérêt personnel, actuel et juridiquement protégé à obtenir l'annulation du prononcé entrepris. Il a donc qualité pour recourir au sens de l'art. 88 OJ
 
Il y a lieu, partant, d'entrer en matière sur le recours, interjeté en temps utile compte tenu des féries (art. 89 al. 1 OJ en liaison avec l'art. 34 al. 1 let. b OJ), et d'examiner, le cas échéant, la recevabilité des griefs articulés par le recourant. 
1.2 Dans un recours de droit public pour arbitraire, les moyens de fait ou de droit nouveaux sont prohibés (ATF 124 I 208 consid. 4b). Le Tribunal fédéral se fonde dès lors sur l'état de fait tel qu'il a été retenu dans l'arrêt attaqué, à moins que le recourant ne démontre que ces constatations sont arbitrairement fausses ou lacunaires (ATF 118 Ia 20 consid. 5a). Le recours de droit public n'étant pas un appel, il n'appartient pas au Tribunal fédéral de substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité cantonale; il n'entre par conséquent pas en matière sur les griefs revêtant un caractère appellatoire (ATF 129 I 113 consid. 2.1; 128 III 50 consid. 1c). 
 
Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 130 I 26 consid. 2.1, 258 consid. 1.3; 129 I 113 consid. 2.1; 128 III 50 consid. 1c). 
2. 
Le recourant se plaint d'arbitraire dans l'appréciation des preuves et l'établissement des faits. 
2.1 Selon la jurisprudence, l'arbitraire prohibé par l'art. 9 Cst. ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution que celle retenue par l'autorité cantonale pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait préférable; le Tribunal fédéral ne s'écarte de la décision attaquée que lorsque celle-ci est manifestement insoutenable, qu'elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté, ou encore lorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 131 I 57 consid. 2; 128 I 81 consid. 2, 273 consid. 2.1; 127 I 60 consid. 5a). S'agissant de l'appréciation des preuves, l'autorité tombe dans l'arbitraire lorsqu'elle ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1). Il appartient au recourant d'établir la réalisation de ces conditions en tentant de démontrer, par une argumentation précise, que la décision incriminée est insoutenable (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 129 I 185 consid. 1.6; 122 I 70 consid. 1c). Enfin, pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 129 I 173 consid. 3.1 et les arrêts cités). 
2.2 Le recourant soutient, tout d'abord en lien avec ses prétentions en réparation du tort moral, que la cour cantonale a, de façon insoutenable, constaté qu'il n'avait jamais fourni de précision sur l'ampleur de ses souffrances morales, pas plus qu'il n'avait prouvé avoir subi des séquelles durablement invalidantes. Il reproche à l'autorité intimée d'avoir jugé que rien ne permettait de retenir que ses souffrances, tant physiques que morales, avaient été ou seraient encore d'une intensité particulière. A l'appui de son argumentation, il stigmatise la considération des juges cantonaux, selon laquelle il incombait au recourant de faire la preuve certaine de la diminution de son bien-être à la suite de l'accident du 18 novembre 2000. De son point de vue, l'autorité cantonale a confondu la notion du degré de la preuve avec celle de l'appréciation des preuves et son raisonnement, tant en ce qui concerne la preuve de l'existence et de l'étendue du dommage, est insoutenable. En définitive, le recourant développe l'ensemble de son raisonnement sur cette base, sans même remettre en cause les constatations de fait telles que retenues dans le jugement attaqué, notamment en ce qui concerne l'intensité des souffrances, l'incidence de l'accident sur son état de santé, les trois hospitalisations, voire l'incapacité de travail. Il se borne à reprendre un certain nombre de faits, en citant des extraits de témoignage - comme il le ferait devant une juridiction d'appel jouissant d'une pleine cognition -, pour arriver à la conclusion que la cour cantonale disposait d'un nombre suffisant d'éléments démontrant qu'il avait subi un préjudice à la suite de son accident. Le recourant ne fait aucune mention de faits qui auraient été arbitrairement constatés ou omis de l'être. 
 
Ainsi, force est de constater que la critique du recourant n'a pas pour objet une appréciation arbitraire des faits ou des preuves, mais porte sur une appréciation juridique erronée des faits, qui est une forme de violation du droit fédéral - exorbitante du recours de droit public au regard de la subsidiarité absolue dudit recours (art. 84 al. 2 OJ) - et qui ne doit pas être confondue avec l'appréciation des preuves et la constatation des faits qui en découle. 
2.3 Par ailleurs, dans la mesure où le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir méconnu la portée de l'art. 47 CO, son grief est également irrecevable, puisqu'il a trait à la violation du droit fédéral, qui ne relève pas du recours de droit public. 
2.4 Il s'ensuit que le moyen soulevé par le recourant en lien avec ses prétentions en réparation du tort moral ne peut être que déclaré irrecevable. 
3. 
Ensuite, le recourant s'en prend aux constatations de la cour cantonale relatives aux dommages matériels subis, soit, d'une part, les frais de déplacement pour se rendre au cabinet du Dr Y.________ et, d'autre part, les coûts occasionnés par les soins à domicile. 
3.1 En ce qui concerne les frais de déplacement, lors même que le recourant relève, à titre liminaire, que "l'Autorité cantonale semble encore confondre la notion du degré de la preuve à celle de l'appréciation des preuves", il s'en prend à l'appréciation des preuves, qu'il estime arbitraire. A son sens, la preuve du dommage a été apportée par les dépositions des trois témoins entendus en cours de procédure. L'existence de treize trajets est avérée par les seuls témoignages de C.________ et D.________, sans compter celui de dame A.________, qui a déposé avoir effectué de nombreux déplacements pour amener son époux à ses visites médicales. En sus, dès lors que l'autorité cantonale a retenu l'existence de douze trajets, elle devait entrer en matière, au moins partiellement, sur ses prétentions en dommage-intérêts, ce d'autant plus que le montant de 24 fr. pour les trajets Monthey-Vouvry a été articulé afin de déterminer l'étendue du dommage. 
3.2 Même si l'on peux sérieusement se demander si le grief soulevé par le recourant répond aux exigences strictes de motivation déduites de l'art. 90 al. 1 let. b OJ (ATF 129 III 727 consid. 5.2.2), il n'importe du moment que la critique est de toute manière dénuée de fondement. 
 
Le jugement entrepris a arrêté à douze le nombre de consultations chez le Dr Y.________. Il n'a toutefois pas, contrairement à ce que soutient le recourant, posé que lors de l'ensemble de ces consultations, il avait été accompagné. A cet égard, la cour cantonale précise même, sur le vu notamment des dépositions imprécises des témoins entendus - qui ne mentionnent pas que les trajets effectués se rapportaient aux seules visites médicales en question -, ignorer le nombre de déplacements accompagnés du recourant chez le Dr Y.________. Peu importe en définitive, dès lors que cette constatation n'est pas de nature à influencer le résultat de la décision entreprise. En effet, la seule indication du montant de 24 fr. par déplacement - indépendamment de leur nombre - n'est pas à même d'établir la quotité du dommage allégué, ce d'autant plus que le recourant ne prétend pas avoir subi d'autres dommages et qu'il ne s'en prend pas à la constatation selon laquelle C.________ et D.________ n'ont rien exigé pour leurs services. Au surplus, le caractère insoutenable de l'appréciation relative à l'effet des visites de l'épouse du recourant sur le succès de son traitement, tel que constaté par l'instance cantonale, n'a pas été démontré à satisfaction. Ainsi, en considérant que le recourant a échoué à prouver le dommage dont il demande l'indemnisation, les juges cantonaux n'ont pas versé dans l'arbitraire. Partant, il y a lieu de rejeter le recours sur ce point. 
4. 
Au sujet des soins à domicile, le recourant prétend une nouvelle fois que l'autorité intimée a apprécié les preuves de manière arbitraire en considérant qu'il avait échoué complètement à faire la preuve du dommage allégué. A ses dires, la preuve en question ressort tant de la déposition de son épouse du 12 janvier 2004 que de sa propre déclaration du 9 février 2004, lesquelles font état des difficultés du recourant à mettre le pied par terre et de l'indispensable aide de son épouse compte tenu de cet handicap, qui a duré au mois trois mois. Selon le recourant, conformément à la jurisprudence, il incombait à l'autorité cantonale d'arrêter un nombre d'heures déterminantes pour une période déterminée afin de fixer le montant de l'indemnité due au recourant. 
 
Tout d'abord, le recourant ne démontre pas l'arbitraire, d'une manière conforme à l'art. 90 al. 1 let. b OJ, ni dans l'appréciation des preuves, ni dans l'établissement des faits qui en découle. Le recourant ne tente même pas de soutenir que l'instance cantonale aurait considéré de façon insoutenable que le tarif horaire invoqué à concurrence de 30 fr. n'était pas établi. En effet, il ne discute que l'estimation du nombre d'heures que lui a consacrées son épouse. Au reste, lors même que, sur ce point, l'argumentation juridique du recourant est pour le moins confuse, dès lors qu'elle mélange la notion de dommage fondé sur les soins prodigués à domicile et celle de préjudice ménager, le recourant se contente d'avancer qu'il incombait à l'autorité "d'arrêter un nombre d'heures déterminantes sur une période déterminée pour arrêter le montant de l'indemnité due au recourant". Il omet toutefois de démontrer dans quelle mesure la constatation de la cour, selon laquelle le recourant n'a apporté aucun élément probant permettant d'estimer le temps que lui a consacré sa femme, est arbitraire. 
 
Enfin, bien que le recourant fasse état de la jurisprudence relative à la durée mensuelle de travail d'un homme aux tâches ménagères, il ne critique pas la constatation, selon laquelle aucune allégation régulière relative à l'accomplissement des tâches ménagères n'a été avancée. 
 
Partant, le grief soulevé ne peut qu'être déclaré irrecevable. 
5. 
Pour les motifs sus-indiqués, le recours soumis à l'examen de la Cour de céans apparaît infondé sur les points où il est recevable. Il y a lieu, partant, de le rejeter dans la mesure de sa recevabilité. 
6. 
Compte tenu de l'issue du litige, le recourant acquittera l'émolument judiciaire et les dépens à allouer à l'intimé (art. 159 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 2000 fr. est mis à la charge du recourant. 
3. 
Le recourant versera à l'intimé une indemnité de 2500 fr. à titre de dépens. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Ire Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
Lausanne, le 18 janvier 2006 
Au nom de la Ire Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: