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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
7B.7/2007 /frs 
 
Arrêt du 18 janvier 2007 
IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Raselli, Président, 
Hohl et Marazzi. 
Greffier: M. Braconi. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Autorité supérieure de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Neuchâtel, rue du Pommier 1, case postale 3174, 2001 Neuchâtel 1. 
 
Objet 
saisie de salaire, 
 
recours LP [OJ] contre l'arrêt de l'Autorité supérieure de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Neuchâtel du 29 décembre 2006. 
 
Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit: 
1. 
1.1 Le 5 mars 2004, l'Administration fédérale des contributions a fait notifier à X.________ un commandement de payer la somme de 689'501 fr.80 (à titre d'impôt anticipé), plus intérêts et frais. L'opposition totale formée par le poursuivi a été définitivement levée le 30 juin 2004 par le Tribunal civil du district de Boudry, dont le prononcé a été confirmé le 4 octobre 2004 par la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. 
1.2 Requis de continuer la poursuite, l'Office des poursuites du Littoral et du Val-de-Travers a exécuté une saisie de salaire de 3'950 fr. par mois jusqu'à fin septembre 2005, puis de 5'100 fr. dès octobre 2005. Le 9 janvier 2006, il a établi un acte de défaut de biens pour la somme de 683'888 fr.30. 
1.3 Le 9 février 2006, le poursuivi a contesté la validité de l'acte de défaut de biens, excipant notamment de la prescription de la créance au 31 décembre 2005. L'Office lui a répondu, le 14 février suivant, que la réquisition de poursuite avait interrompu la prescription, qu'il ne lui appartenait pas de se prononcer sur le bien-fondé de la prétention et que la créance constatée par un acte de défaut de biens se prescrivait par vingt ans. 
1.4 Le 24 février 2006, l'intéressé a porté plainte "contre la décision du 14 février 2006 [...] de l'office des poursuites suite à la délivrance d'un acte de défaut de biens, subsidiairement d'une saisie de salaire". Par décision du 13 avril 2006, le Département de l'économie du canton de Neuchâtel - autorité inférieure de surveillance - l'a rejetée. Statuant le 29 décembre 2006, l'Autorité cantonale supérieure de surveillance des offices des poursuites et des faillites a rejeté le recours interjeté par le plaignant. 
 
Celui-ci forme un "recours en matière civile" au Tribunal fédéral contre cet arrêt, dont il demande l'annulation. Des observations n'ont pas été requises. 
2. 
La décision attaquée ayant été rendue avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242), de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), l'ancienne loi d'organisation judiciaire (OJ) est applicable à la présente cause (art. 132 al. 1 LTF). 
En revanche, les règles touchant à l'organisation du Tribunal fédéral sont d'application immédiate, en sorte qu'il appartient désormais à la IIe Cour de droit civil de connaître des recours précédemment tranchés par la Chambre des poursuites et des faillites (art. 32 al. 1 let. c RTF; RO 2006 5635, 5646; RS 173.110.131). 
3. 
3.1 En l'occurrence, l'autorité cantonale supérieure de surveillance a considéré que le courrier de l'office du 14 février 2006 comportait des explications, voire une confirmation de l'acte de défaut de biens établi le 9 janvier 2006, mais non une "décision" susceptible de plainte. Au surplus, le recourant ne pouvait s'en prendre à une saisie qui n'avait pas été exécutée, mais seulement annoncée (i.e. le 22 février 2006), le simple fait de connaître par avance le résultat de la saisie n'ouvrant pas un délai de plainte. C'est donc à tort que l'autorité inférieure s'est prononcée sur le fond, au lieu de déclarer la plainte irrecevable. Enfin, en admettant même que la voie de la plainte était bien ouverte, celle-ci serait néanmoins tardive, car l'avis concernant la délivrance de l'acte de défaut de biens est parvenu au recourant le 13 janvier 2006. 
3.2 D'après la jurisprudence relative à l'art. 79 OJ, lorsque la décision entreprise repose sur plusieurs motifs indépendants, le recourant doit, sous peine d'irrecevabilité, démontrer que chacun d'eux contrevient au droit fédéral (ATF 121 III 46 et les références). Le recours ne satisfait aucunement à cette exigence, en sorte qu'il est irrecevable. 
4. 
Indépendamment du motif qui précède, le recours eût été dépourvu de chances de succès. 
 
Le moyen pris d'une violation de l'art. 6 § 3 let. b CEDH - pour autant que cette disposition soit par ailleurs applicable dans la procédure de plainte au sens des art. 17 ss LP -, en raison des circonstances de la notification de la décision attaquée, ne peut être soulevé qu'à l'appui d'un recours de droit public (art. 84 ss OJ; ATF 128 III 244 consid. 5a et 5c p. 245; 124 III 205 consid. 3b p. 206); une conversion partielle du présent recours est exclue (ATF 131 III 268 consid. 6 p. 279). 
 
Selon la jurisprudence constante - à l'exception de l'impôt prélevé à la source (ATF 90 III 33) -, le paiement d'un impôt ne constitue pas une dépense indispensable au sens de l'art. 93 LP (ATF 95 III 39 consid. 3 p. 42; 126 III 89 consid. 3b p. 92/93 et les citations). Il n'y a pas lieu de modifier cette pratique, récemment confirmée (arrêts 7B.221/2003 du 17 novembre 2003, consid. 3; 7B.77/2002 du 21 juin 2002, consid. 5; Ochsner, in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, n. 149 à 153 ad art. 93 LP, avec d'autres références). 
 
Enfin, comme l'ont rappelé les juridictions cantonales, la question de l'"existence de la créance faisant l'objet de la procédure" ne saurait être débattue dans le cadre d'une plainte ou d'un recours LP, mais ressortit à l'autorité compétente - judiciaire ou administrative - pour connaître sur le fond de la prétention litigieuse (ATF 113 III 2 consid. 2b p. 3, 90 consid. 3 p. 91). 
5. 
Vu ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable. Le présent arrêt est - encore (cf. consid. 2) - rendu sans frais (art. 20a al. 1 LP et 61 al. 2 let. a OELP). 
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est irrecevable. 
2. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, à l'Office des poursuites du Littoral et du Val-de-Travers et à l'Autorité supérieure de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Neuchâtel. 
Lausanne, le 18 janvier 2007 
Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: