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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
9C_518/2011 
 
Arrêt du 18 janvier 2012 
IIe Cour de droit social 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges U. Meyer, Président, Borella et Glanzmann. 
Greffier: M. Cretton. 
 
Participants à la procédure 
Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité, Rue de Lyon 97, 1203 Genève, 
recourant, 
 
contre 
 
V.________, représenté par APAS Association pour la permanence de défense des patients et des assurés, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité (révision; prise d'une activité lucrative), 
 
recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 6 juin 2011. 
 
Faits: 
 
A. 
V.________, né en 1951, serveur dans un café-restaurant, s'est annoncé le 10 juin 1998 à l'Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité (ci-après: l'office AI). 
L'instruction médicale menée par l'administration a révélé une arthrose sous-astragalienne de la cheville droite entravant totalement l'exercice de l'activité habituelle mais autorisant la pratique d'un métier sédentaire (cf. rapport de la doctoresse L.________, spécialiste FMH en rhumatologie et en médecine interne générale ainsi que le dossier médical de l'assureur perte de gain en cas de maladie). L'office AI a alors mis en oeuvre des stages d'observation (communications des 13 octobre 2000 et 25 mai 2001) puis de préparation à la profession de chauffeur (communication du 13 septembre 2001). Ceux-ci ont été interrompus en décembre 2001 en raison d'une hospitalisation de l'assuré consécutive à une rupture d'anévrisme (cf. rapport des docteurs E.________ et S.________, Clinique de rééducation de l'Hôpital X.________, du 25 février 2002) dont les séquelles empêchaient, du moins provisoirement, la poursuite de la formation (cf. rapport du docteur C.________, Clinique de rééducation de l'Hôpital X.________, du 15 mars 2002). 
Sur la base de ces éléments, l'administration a reconnu le droit de l'intéressé à une rente entière (degré d'invalidité de 100 %) à partir de mai 1999 (décisions du 1er novembre 2002). Les procédures subséquentes de révision du droit ont abouti à la constatation de l'absence de modifications déterminantes du taux d'invalidité (communications des 24 janvier 2003, 2 avril 2008 et 15 septembre 2009) même si, par l'entremise de son médecin traitant, V.________ avait annoncé une amélioration de son état de santé et la reprise à 40 % dès octobre 2009 d'une activité de chauffeur (cf. rapport du docteur P.________, spécialiste FMH en médecine interne générale, du 11 septembre 2009). 
L'amendement de la situation médicale ainsi que la reprise partielle du travail ayant été une nouvelle fois certifiés par le docteur P.________ (cf. attestation du 22 septembre 2009), l'office AI a mené une quatrième procédure de révision à l'issue de laquelle il a informé l'assuré qu'il entendait diminuer son droit de moitié (projet de décision du 14 juin 2010). Il a encore écarté les observations de l'intéressé relatives à l'application de l'art. 31 LAI au cas d'espèce et réduit de moitié dès février 2011 les prestations versées jusque-là (décision du 13 décembre 2010). 
 
B. 
V.________ a déféré la décision administrative à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales. Il reprenait son argumentation développée contre le projet de décision et concluait implicitement au maintien du paiement d'une rente entière. L'administration a conclu au rejet du recours. 
Le tribunal cantonal a accédé aux conclusions de l'assuré, estimant en substance que l'art. 31 LAI s'appliquait au cas d'espèce (jugement du 6 juin 2011). 
 
C. 
L'office AI recourt contre ce jugement, dont il requiert l'annulation, concluant à la confirmation de la décision litigieuse. 
Sous suite de frais et dépens, l'intéressé conclut au rejet du recours et l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
Saisi d'un recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF), le Tribunal fédéral exerce un pouvoir d'examen limité. Il applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF) et statue sur la base des faits retenus par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il peut néanmoins rectifier ou compléter d'office l'état de fait du jugement entrepris si des lacunes ou des erreurs manifestes lui apparaissent aussitôt (art. 105 al. 2 LTF). Il examine en principe seulement les griefs motivés (art. 42 al. 2 LTF) et ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Le recourant ne peut critiquer la constatation des faits importants pour le sort de l'affaire que si ceux-ci ont été établis en violation du droit ou de façon manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF). 
 
2. 
Le litige porte sur le droit de l'intimé à une rente d'invalidité, singulièrement sur le maintien d'une rente entière au-delà du 31 janvier 2011 et, plus particulièrement encore, sur l'évaluation de l'invalidité d'un assuré ayant droit à une rente qui, comme en l'occurrence, a repris une activité à temps partiel ainsi que sur l'applicabilité de l'art. 31 LAI à son cas. 
 
3. 
3.1 L'office recourant reproche substantiellement à la juridiction cantonale d'avoir violé le droit fédéral dès lors qu'elle a appliqué l'art. 31 LAI au cas d'espèce, cette norme qui vise la réinsertion dans l'activité économique n'entrant selon lui en considération que dans le cas d'une augmentation d'un revenu existant. 
3.2 
3.2.1 Selon le premier alinéa de cette disposition, si un assuré ayant droit à une rente perçoit un nouveau revenu ou que son revenu existant augmente, sa rente n'est révisée, conformément à l'art. 17 al. 1 LPGA, que si l'amélioration du revenu dépasse 1'500 fr. par an. Le second alinéa (dans sa teneur en vigueur du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2011) prévoit que seuls les deux tiers du montant dépassant le seuil de 1'500 fr. sont pris en compte lors de la révision de la rente. 
3.2.2 L'article mentionné a été introduit par la cinquième révision de la LAI qui visait à diminuer les dépenses notamment par l'élimination des incitations négatives à la réadaptation et par la réinsertion dans la vie professionnelle (Message concernant la modification de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité [5e révision de l'AI] du 22 juin 2005, FF 2005 p. 4223 ch. 1.1.1.2, p. 4224 ch. 1.1.1.3 et p. 4258 ch. 1.2). Dans ce contexte, la disposition légale en question avait pour but spécifique de prévenir les pertes de revenu en cas d'augmentation de l'activité lucrative et cherchait à inciter les assurés à exploiter leur capacité de gain - en exerçant une activité lucrative ou en améliorant un revenu existant - sans que la réduction du revenu acquis sous forme de rente soit supérieure à l'augmentation du revenu provenant de l'activité lucrative (FF 2005 p. 4294 ch. 1.6.2.2 et p. 4323 art. 31 [nouveau]). 
 
3.3 La loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre. Ce n'est que si le texte n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations sont possibles, qu'il convient d'en rechercher la véritable portée en la dégageant d'autres éléments tels que les travaux préparatoires, le but de la règle, son esprit, les valeurs sur lesquelles elle repose ou sa relation avec d'autres dispositions légales (ATF 137 II 164 consid. 4.1 p. 170 ss et les références). Or, la lettre de la norme dont l'application est en l'occurrence litigieuse met clairement sur le même pied la perception d'un nouveau revenu et l'augmentation d'un revenu existant aussi bien dans sa version française que dans les deux autres langues officielles («...neu ein Erwerbseinkommen erzielen oder ein bestehendes Erwerbseinkommen erhöhen...»; «...un nuovo reddito lavorativo o se il suo reddito lavorativo attuale aumenta...»). On ne peut dès lors reprocher aux premiers juges d'avoir fait application de l'art. 31 LAI dans le cas de l'intimé qui, bénéficiaire d'une rente entière d'invalidité depuis le 1er mai 1999, a repris, à 40 %, à la suite de l'amélioration de sa situation médicale en octobre 2009, le métier de chauffeur pour lequel il avait été formé et a de la sorte perçu «un nouveau revenu». On constatera également qu'une telle application cadre parfaitement avec l'objectif poursuivi lors de l'introduction de l'art. 31 LAI par le législateur qui voulait inciter les assurés à exploiter leurs possibilités de gain en exerçant une activité lucrative et n'a laissé transparaître aucun indice allant dans le sens d'un traitement différencié des assurés rentiers qui, consécutivement au rétablissement partiel de leur état de santé, reprendraient une activité ou augmenteraient un taux d'occupation préexistant contrairement à ce que semble soutenir l'administration. 
 
3.4 Eu égard à ce qui précède, la juridiction cantonale pouvait procéder à la comparaison des revenus selon les principes prévus à l'art. 31 al. 2 LAI et précisés par la jurisprudence selon laquelle le montant qu'il fallait prendre en compte à raison de deux tiers se référait à l'amélioration du revenu qui dépassait le seuil de 1'500 fr et pas à l'ensemble du revenu (ATF 137 V 369 consid. 4.4.3 p. 371 ss). En l'occurrence, les premiers juges ont correctement comparé le revenu sans invalidité de 54'566 fr (calculé par l'administration en fonction du salaire de serveur de 1998 [46'800 fr.] indexé à l'année 2009 [46'800 x 2136 : 1832]; non contesté par l'assuré) au revenu d'invalide de 14'600 fr. (calculé selon le contrat de travail et l'art. 31 LAI [[[1'800 fr. x 13 mois] - 1500 fr.] x 2/3]) dont ils ont déduit la perte de gain de 39'966 fr. (54'566 - 14'600) correspondant à un taux d'invalidité de 73 % (39'966 : 54'566 x 100). 
 
4. 
Compte tenu de l'issue du litige, les frais judiciaires sont mis à la charge de l'office recourant (art. 66 al. 1 LTF) qui versera à l'intimé une indemnité de dépens pour l'instance fédérale (art. 68 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté. 
 
2. 
Les frais judiciaires arrêtés à 500 fr. sont mis à la charge de l'office recourant. 
 
3. 
L'office recourant versera à l'intimé la somme de 1'000 fr. à titre de dépens pour l'instance fédérale. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
Lucerne, le 18 janvier 2012 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Meyer 
 
Le Greffier: Cretton