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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_504/2021  
 
 
Arrêt du 18 janvier 2022  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Kiss, juge présidant, Rüedi et May Canellas. 
Greffier: M. O. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
A.________ SA, 
représenté par Me Alexandre Zen-Ruffinen, 
recourant, 
 
contre  
 
1. B.________, 
2. C.________, 
tous deux représentés par Me Melanie Schärer, 
intimés. 
 
Objet 
arbitrage international en matière de sport, 
 
recours en matière civile contre la sentence rendue le 24 août 2021 par le Tribunal Arbitral du Sport (CAS 2020/A/7153). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. B.________ (ci-après: le joueur ou le footballeur), footballeur professionnel de nationalité xxx, qui évoluait alors sous les couleurs de l'équipe xxx C.________, a signé, le 11 janvier 2018, un contrat de travail échéant le 30 juin 2019 avec le club de football suisse A.________ SA (ci-après: A.________), membre de l'Association Suisse de Football, laquelle est affiliée à la Fédération Internationale de Football Association (FIFA). Le contrat fixait la rémunération du joueur à 13'000 dollars américains (USD) par mois pour le restant de la saison 2017/2018 et à 17'000 USD par mois pour la saison 2018/2019.  
Le 16 janvier 2018, C.________ et A.________ ont conclu un contrat prêt, cosigné par le joueur, prévoyant le transfert provisoire de celui-ci à A.________. Ledit contrat, conclu pour une durée déterminée échéant le 30 juin 2019, contenait une option d'achat permettant à A.________ de recruter définitivement le joueur à l'expiration du prêt. 
 
A.b. Le 13 juin 2018, le joueur a ressenti des douleurs au niveau de son talon lors d'une séance d'entraînement. Dans son rapport établi le 15 juin 2018, le médecin de A.________ a indiqué avoir identifié certains problèmes médicaux chez le footballeur.  
A.________ a annoncé le sinistre à son assureur. Celui-ci a versé des indemnités d'assurance au joueur entre le 19 et le 29 juin 2018. Selon A.________, l'assureur a refusé de verser des prestations supplémentaires car l'incapacité du joueur résultait d'une maladie et non d'un accident. 
Le 22 juin 2018, A.________ a avisé C.________ qu'il renonçait à exercer son option d'achat. 
En date du 16 juillet 2018, le joueur, après avoir obtenu l'autorisation de consulter un chirurgien orthopédiste en Espagne, a informé A.________ que celui-ci préconisait de réaliser une intervention chirurgicale au niveau des deux talons. 
Le 19 juillet 2018, le footballeur a indiqué à A.________ que l'opération s'était très bien déroulée et l'a prié de lui fournir les informations nécessaires afin que la clinique espagnole puisse lui facturer son intervention. Il a précisé avoir dû avancer lui-même les frais médicaux s'élevant à 8'536 euros. 
 
A.c. En juillet 2018, A.________ a prétendu s'être rendu compte qu'il avait payé par erreur un salaire mensuel net de 20'000 USD au joueur entre février et juin 2018.  
Selon A.________, le salaire était dû au footballeur durant 21 jours uniquement conformément au système de l'échelle bernoise. 
 
A.d. Le 14 décembre 2018, le joueur a mis en demeure A.________ de lui payer dans les quinze jours ses salaires des mois de juillet, août, septembre, octobre et novembre 2018.  
Le 2 janvier 2019, le footballeur a avisé A.________ qu'il mettait un terme à son contrat de travail. A.________ lui a répondu qu'il considérait cette résiliation comme injustifiée tout en confirmant néanmoins que celle-ci déployait ses effets. 
 
A.e. Le 23 janvier 2019, C.________ a indiqué à A.________ vouloir prêter le joueur au club D.________. A.________ a accepté de libérer le footballeur.  
En mars 2019, le joueur a été prêté à D.________. 
 
A.f. Le 1er juillet 2019, le joueur a assigné A.________ devant la Chambre de Résolution des Litiges (CRL) de la FIFA en vue d'obtenir le versement de divers montants à titre d'arriérés de salaire, de remboursement de frais médicaux et de sa garantie de loyer ainsi que le paiement de dommages-intérêts en raison du salaire moins élevé qu'il percevait de la part de son nouvel employeur.  
Le défendeur a conclu au déboutement du demandeur et a pris des conclusions reconventionnelles. 
Par décision du 25 février 2020, la CRL, admettant partiellement la demande et rejetant intégralement les conclusions élevées à titre reconventionnel, a condamné A.________ à verser au joueur 67'811.48 USD à titre de rémunération (chiffre 2 du dispositif) et 80'800 USD pour violation du contrat de travail (chiffre 3 du dispositif), le tout avec intérêts. 
 
B.  
Le 5 juin 2020, le club défendeur a interjeté appel auprès du Tribunal Arbitral du Sport (TAS) contre la décision précitée. 
Une Formation de trois membres a été constituée par le TAS le 14 septembre 2020. Elle a tenu une audience par vidéoconférence le 12 février 2021. 
Par sentence finale du 24 août 2021, les arbitres, admettant partiellement l'appel, ont réformé le chiffre 2 du dispositif de la décision attaquée et condamné l'appelant à verser au joueur la somme de 64'002 USD, intérêts en sus. Pour le reste, la Formation a confirmé intégralement la décision attaquée. Les motifs qui étayent cette sentence seront résumés plus loin dans la mesure utile à la compréhension du grief dont celle-ci est la cible. 
 
C.  
Le 27 septembre 2021, A.________ (ci-après: le recourant) a formé un recours en matière civile au Tribunal fédéral aux fins d'obtenir l'annulation de la sentence précitée. 
Dans leur réponse commune, le footballeur et C.________ (ci-après: les intimés) ont conclu au rejet du recours. 
Au terme de ses observations, le TAS a qualifié le recours d'infondé. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
D'après l'art. 54 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral rédige son arrêt dans une langue officielle, en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Lorsque cette décision a été rendue dans une autre langue (ici l'anglais), le Tribunal fédéral utilise la langue officielle choisie par les parties. Devant lui, celles-ci se sont servies qui du français (le recourant), qui de l'allemand (les intimés). Dès lors, le présent arrêt sera rendu dans la langue du recours, conformément à l'usage. 
 
2.  
Dans le domaine de l'arbitrage international, le recours en matière civile est recevable contre les décisions de tribunaux arbitraux aux conditions prévues par les art. 190 à 192 de la loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 (LDIP; RS 291), conformément à l'art. 77 al. 1 let. a LTF
Le siège du TAS se trouve à Lausanne. L'une des parties au moins n'avait pas son domicile en Suisse au moment déterminant. Les dispositions du chapitre 12 de la LDIP sont donc applicables (art. 176 al. 1 LDIP). 
 
3.  
Dans son mémoire, le recourant s'emploie à démontrer que la valeur litigieuse fixée par l'art. 74 al. 1 let. b LTF est atteinte. Cet exposé est toutefois superflu. Il a en effet échappé à l'intéressé que l'art. 77 al. 1 LTF, dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2021 (RO 2020 4179), précise que le recours en matière civile est recevable contre les décisions de tribunaux arbitraux indépendamment de la valeur litigieuse, tant pour l'arbitrage international que l'arbitrage interne (arrêt 4A_200/2021 du 21 juillet 2021 consid. 2).  
Pour le reste, qu'il s'agisse de l'objet du recours, de la qualité pour recourir, du délai de recours ou encore du motif de recours invoqué, aucune de ces conditions de recevabilité ne fait problème en l'espèce. Rien ne s'oppose, dès lors, à l'entrée en matière. Demeure réservé l'examen de la recevabilité du grief formulé par le recourant. 
 
4.  
Un mémoire de recours visant une sentence arbitrale doit satisfaire à l'exigence de motivation telle qu'elle découle de l'art. 77 al. 3 LTF en liaison avec l'art. 42 al. 2 LTF et la jurisprudence relative à cette dernière disposition (ATF 140 III 86 consid. 2 et les références citées). Cela suppose que le recourant discute les motifs de la sentence entreprise et indique précisément en quoi il estime que l'auteur de celle-ci a méconnu le droit. Il ne pourra le faire que dans les limites des moyens admissibles contre ladite sentence, à savoir au regard des seuls griefs énumérés à l'art. 190 al. 2 LDIP lorsque l'arbitrage revêt un caractère international. Au demeurant, comme cette motivation doit être contenue dans l'acte de recours, le recourant ne saurait user du procédé consistant à prier le Tribunal fédéral de bien vouloir se référer aux allégués, preuves et offres de preuve contenus dans les écritures versées au dossier de l'arbitrage (arrêt 4A_478/2017 du 2 mai 2018 consid. 2.2 et les références citées). 
Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits constatés dans la sentence attaquée (cf. art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut rectifier ou compléter d'office les constatations des arbitres, même si les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ou en violation du droit (cf. l'art. 77 al. 2 LTF qui exclut l'application de l'art. 105 al. 2 LTF). Sa mission, lorsqu'il est saisi d'un recours en matière civile visant une sentence arbitrale internationale, ne consiste pas à statuer avec une pleine cognition, à l'instar d'une juridiction d'appel, mais uniquement à examiner si les griefs recevables formulés à l'encontre de ladite sentence sont fondés ou non. Permettre aux parties d'alléguer d'autres faits que ceux qui ont été constatés par le tribunal arbitral, en dehors des cas exceptionnels réservés par la jurisprudence, ne serait plus compatible avec une telle mission, ces faits fussent-ils établis par les éléments de preuve figurant au dossier de l'arbitrage. Cependant, le Tribunal fédéral conserve la faculté de revoir l'état de fait à la base de la sentence attaquée si l'un des griefs mentionnés à l'art. 190 al. 2 LDIP est soulevé à l'encontre dudit état de fait ou que des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont exceptionnellement pris en considération dans le cadre de la procédure du recours en matière civile (arrêt 4A_478/2017, précité, consid. 2.2). 
 
5.  
Dans un unique grief, le recourant dénonce une violation de son droit d'être entendu et du principe du contradictoire (art. 190 al. 2 let. d LDIP). 
 
5.1. La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par les art. 182 al. 3 et 190 al. 2 let. d LDIP, un devoir minimum pour le tribunal arbitral d'examiner et de traiter les problèmes pertinents. Ce devoir est violé lorsque, par inadvertance ou malentendu, le tribunal arbitral ne prend pas en considération des allégués, arguments, preuves et offres de preuve présentés par l'une des parties et importants pour la sentence à rendre. Il incombe à la partie soi-disant lésée de démontrer, dans son recours dirigé contre la sentence, en quoi une inadvertance des arbitres l'a empêchée de se faire entendre sur un point important. C'est à elle d'établir, d'une part, que le tribunal arbitral n'a pas examiné certains des éléments de fait, de preuve ou de droit qu'elle avait régulièrement avancés à l'appui de ses conclusions et, d'autre part, que ces éléments étaient de nature à influer sur le sort du litige (ATF 142 III 360 consid. 4.1.1 et 4.1.3; arrêt 4A_478/2017, précité, consid. 3.2.1). Si la sentence passe totalement sous silence des éléments apparemment importants pour la solution du litige, c'est aux arbitres ou à la partie intimée qu'il appartiendra de justifier cette omission dans leurs observations sur le recours. Ils pourront le faire en démontrant que, contrairement aux affirmations du recourant, les éléments omis n'étaient pas pertinents pour résoudre le cas concret ou, s'ils l'étaient, qu'ils ont été réfutés implicitement par le tribunal arbitral (ATF 133 III 235 consid. 5.2; arrêt 4A_478/2017, précité, consid. 3.2.1).  
C'est le lieu de rappeler que le grief tiré de la violation du droit d'être entendu ne doit pas servir, pour la partie qui se plaint de vices affectant la motivation de la sentence, à provoquer par ce biais un examen de l'application du droit de fond (ATF 142 III 360 consid. 4.1.2). 
En Suisse, le droit d'être entendu se rapporte surtout à la constatation des faits. Le droit des parties d'être interpellées sur des questions juridiques n'est reconnu que de manière restreinte. En règle générale, les tribunaux étatiques ou arbitraux apprécient librement la portée juridique des faits et ils peuvent statuer aussi sur la base de règles de droit autres que celles invoquées par les parties. A titre exceptionnel, il convient d'interpeller les parties lorsque le juge ou le tribunal arbitral envisage de fonder sa décision sur une norme ou une considération juridique qui n'a pas été évoquée au cours de la procédure et dont les parties ne pouvaient pas supputer la pertinence (ATF 130 III 35 consid. 5 et les références citées). Au demeurant, savoir ce qui est imprévisible est une question d'appréciation. Aussi le Tribunal fédéral se montre-t-il restrictif dans l'application de ladite règle pour ce motif et parce qu'il convient d'avoir égard aux particularités de ce type de procédure en évitant que l'argument de la surprise ne soit utilisé en vue d'obtenir un examen matériel de la sentence par l'autorité de recours (arrêt 4A_716/2016 du 26 janvier 2017 consid. 3.1). Il le rappelle régulièrement, en refusant d'étendre cette jurisprudence à l'établissement des faits (arrêt 4A_525/2017 du 9 août 2018 consid. 3.1 et les références citées). 
 
5.2. Pour étayer son grief, le recourant reproche à la Formation de n'avoir pas considéré que le footballeur avait reçu un salaire trop élevé entre les mois de janvier et juin 2018, sous prétexte que les salaires versés au joueur par le recourant semblaient correspondre à des montants bruts et non pas à des sommes nettes. Selon le recourant, la nature prétendument brute des montants versés au joueur n'a jamais été évoquée durant la procédure arbitrale, raison pour laquelle les arbitres auraient dû interpeller les parties au préalable s'ils entendaient fonder leur raisonnement sur un point non allégué par celles-ci. Selon l'intéressé, il était imprévisible que la Formation spécule sur le caractère brut des paiements effectués et retienne que le recourant n'avait pas prouvé avoir payé les impôts sur les salaires versés au joueur.  
 
5.3. Dans la sentence attaquée, la Formation constate que le joueur pouvait prétendre à un salaire mensuel de 13'000 USD depuis le début des rapports de travail jusqu'au commencement de la saison 2018/2019, à savoir le 1er juillet 2018. Entre le 10 janvier et le 1er juillet 2018, le footballeur avait dès lors droit à un salaire de 73'667 USD (2/3 x 13'000 USD [janvier 2018] + 5 x 13'000 USD [février, mars, avril, mai et juin 2018]). La Formation écarte la thèse défendue par le recourant selon laquelle il aurait versé un salaire trop élevé au joueur au cours des mois précités. Elle constate certes que le joueur a reçu un montant de 94'035.65 USD pour les mois de janvier à juin 2018. Cela étant, elle considère que les montants versés semblent correspondre à des sommes brutes, car le recourant n'a fourni aucune preuve démontrant qu'il aurait payé lui-même les impôts dus sur ces salaires. La Formation n'est ainsi pas convaincue que le recourant a versé des montants excessifs au footballeur par rapport au salaire convenu (sentence, n. 156-163).  
 
5.4. Le recourant ne saurait être suivi lorsqu'il plaide l'effet de surprise. Tout au plus peut-on lui concéder que le footballeur, dans son mémoire de réponse, n'a pas pris la peine de qualifier la nature exacte des sommes qui lui ont été versées. De là à en tirer la conclusion que les parties ne pouvaient en aucun cas envisager que la Formation examinerait si les salaires versés correspondaient à des montants bruts ou nets, il y a un pas qu'il n'est pas possible de franchir.  
A cet égard, il sied de préciser que la question d'un éventuel versement de salaires indus avait déjà été examinée par la CRL. Celle-ci avait estimé que le recourant n'avait pas fourni de preuves suffisantes permettant d'établir l'existence de tels versements injustifiés (sentence, n. 34). Conscient du fait que cette question était litigieuse, le recourant avait tout loisir de s'exprimer sur ce point dans son mémoire d'appel, de faire valoir ses arguments et de produire toutes les pièces nécessaires aux fins de démontrer l'existence d'un éventuel enrichissement illégitime du footballeur. L'intéressé aurait ainsi pu et dû exposer, preuves à l'appui, les raisons pour lesquelles il estimait que le joueur avait effectivement reçu un salaire excessif, ce qui impliquait, par la force des choses, de démontrer que les sommes versées à ce dernier correspondaient à des montants nets et que les déductions légales sur les salaires avaient bel et bien été opérées. 
Au demeurant, force est d'admettre que les conclusions que les arbitres ont pu tirer sur la base des fiches de salaires produites par les parties n'avaient rien d'imprévisible, raison pour laquelle celles-ci n'avaient pas à être interpellées sur ce point par la Formation. C'est le lieu de rappeler que le droit d'être entendu permet certes à chaque partie de s'exprimer sur les faits essentiels pour la sentence à rendre mais il n'exige pas, en revanche, des arbitres qu'ils sollicitent une prise de position des parties sur la portée de chacune des pièces produites, pas plus qu'il n'autorise l'une des parties à limiter l'autonomie du tribunal arbitral dans l'appréciation d'une pièce déterminée en fonction du but assigné par elle à cet élément de preuve. Aussi bien, si chaque partie pouvait décider par avance, pour chaque pièce produite, quelle sera la conséquence probatoire que le tribunal arbitral sera autorisé à en tirer, le principe de la libre appréciation des preuves, qui constitue un pilier de l'arbitrage international, serait vidé de sa substance (arrêts 4A_430/2020 du 10 février 2021 consid. 5.4; 4A_322/2015 du 27 juin 2016 consid. 4.1; 4A_538/2012 du 17 janvier 2013 consid. 5.1). 
Pour le reste, le recourant, sous le couvert d'une prétendue violation de son droit d'être entendu, cherche, en réalité, un biais qui lui permette de s'en prendre à la façon dont les arbitres ont apprécié les preuves disponibles sur le problème controversé des prétendus versements indus. Tel est notamment le cas lorsqu'il se borne à prétendre que si le joueur a reçu les montants en question, " c'est qu'ils étaient nets " ou lorsque, raisonnant sous l'angle du droit fiscal suisse, il affirme qu'il était tenu de prélever un impôt à la source sur les salaires versés au joueur, raison pour laquelle il n'y avait aucune raison de douter du fait que le club n'aurait pas respecté ses obligations fiscales. Il va de soi qu'une telle tentative est inadmissible en matière d'arbitrage international. Au demeurant, en argumentant comme il le fait, le recourant perd de vue que l'appréciation des preuves ayant conduit le tribunal arbitral à retenir ou non certains faits échappe à la connaissance du Tribunal fédéral lorsqu'il statue sur un recours en matière d'arbitrage international (ATF 142 III 360 consid. 4.1.1; arrêt 4A_136/2016 du 3 novembre 2016 consid. 4.2.1). Aussi ne saurait-on suivre le recourant dans cette voie. 
 
6.  
Sur le vu de ce qui précède, le présent recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, devra payer les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF) et verser des dépens aux intimés, créanciers solidaires (art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le recourant versera aux intimés, créanciers solidaires, une indemnité de 2'500 fr. à titre de dépens. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et au Tribunal Arbitral du Sport (TAS). 
 
 
Lausanne, le 18 janvier 2022 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Juge présidant: Kiss 
 
Le Greffier : O. Carruzzo