Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_616/2022  
 
 
Arrêt du 18 janvier 2023  
II  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux 
Herrmann, Président, Bovey et De Rossa. 
Greffière : Mme Achtari. 
 
Participants à la procédure 
1. A.________SA 
2. B.________SA 
toutes les deux représentées par 
M e Aba Neeman, avocat, 
3. C._______ 
recourants, 
 
contre  
 
Juge du district de Monthey, 
en sa qualité d'autorité inférieure de surveillance LP, 
place de l'Hôtel-de-Ville 1, 1870 Monthey 2. 
 
Objet 
rémunération de l'administration spéciale de la faillite (plainte LP), 
 
recours contre la décision du Tribunal cantonal du canton du Valais, Autorité supérieure en matière de plainte LP, du 1er juillet 2022 (LP 21 2). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Par jugement du 22 mars 2013, le Tribunal du district de Monthey (ci-après: tribunal) a prononcé la faillite du A.________ SA, de siège à U.________.  
Le 6 juin 2013, la première assemblée des créanciers a confié la liquidation de la faillite à une administration spéciale composée de C.________, avocat à V.________, et de la fiduciaire B.________ SA (ci-après: fiduciaire), à V.________. 
L'administration spéciale a dû régler des difficultés en lien avec différents baux, traiter plus de 650 productions de créanciers, se prononcer sur la revendication de tiers, dresser l'état de collocation qui a fait l'objet de six actions en contestation, défendre les intérêts de la masse dans quatre procès qui lui avaient été intentés, liquider d'autres procédures préexistantes au prononcé de la faillite, céder les droits de la masse, procéder à d'autres opérations de liquidation pour déposer enfin le tableau de distribution des deniers avec les comptes de la faillite du 17 juillet 2020 au 8 août 2020, dépôt suite auquel le paiement des dividendes à hauteur de 7,14 % a eu lieu. 
 
A.b.  
 
A.b.a. Les 30 juin et 2 juillet 2020, l'administration spéciale a déposé son "rapport final" auprès du tribunal.  
Le 2 juillet 2020, la juge du district de Monthey (ci-après: juge de district) lui a indiqué que la demande de clôture était prématurée, toutes les opérations de liquidation n'étant pas terminées. 
Le 31 août 2020, l'administration spéciale a déposé un nouveau rapport final, ayant, dans l'intervalle, procédé à la distribution définitive des deniers. 
Le 4 septembre 2020, la juge de district a constaté que des montants de 438'735 fr. 35 et de 690'572 fr. 64 avaient été facturés par la fiduciaire, d'une part, et par C.________, d'autre part. Ces montants figuraient à titre de dettes de la masse et avaient été pris en compte pour établir le solde avant la distribution des deniers. Elle a rappelé à l'administration spéciale la teneur des art. 84 OAOF et 47 OELP, lui demandant de justifier le montant total de 1'128'947 fr. 99 réclamé. 
 
A.b.b. Le 8 octobre 2020, l'administration spéciale a déposé une requête tendant à la fixation des honoraires, accompagnée des listes d'opérations de C.________ et de la fiduciaire (pour l'aspect "fiduciaire" uniquement).  
Le 9 octobre 2020, la juge de district a invité C.________ à lui faire parvenir un décompte précisant le temps consacré à chaque opération chronologique indiquée dans sa note d'honoraires, ce qu'il a fait le 12 octobre 2020. 
Le 15 octobre 2020, C.________ a déposé la facture de la fiduciaire "concernant l'aspect immobilier du dossier", d'un montant de 57'550 fr. 
Le 19 octobre 2020, la juge de district a imparti à l'administration spéciale un délai de dix jours pour lui "faire savoir quelle est la formation de MM. D.________, E.________ et F.________, ainsi que de M. G.________, et s'il y a lieu à des changements à cet égard de 2013 à 2020, ainsi que d'expliquer en substance leur activité respective en lien avec la gestion du dossier de faillite du A.________ SA". 
Le 26 octobre 2020, la fiduciaire a fourni les informations sur les trois premières personnes précitées et a ajouté que M. G.________, coresponsable du mandat, répondrait directement par courrier concernant la gestion du secteur immobilier; ce dernier ne l'a toutefois pas fait. 
 
A.b.c. Le 27 octobre 2020, la juge de district a avisé l'administration spéciale qu'elle statuerait sur la requête en fixation des honoraires en qualité d'autorité de surveillance LP.  
Le même jour, elle a invité les membres de la commission de surveillance à se déterminer sur les notes d'honoraires des membres de l'administration spéciale. Seuls deux membres ont répondu, en ce sens qu'ils ne contestaient pas les rémunérations demandées. 
 
B.  
 
B.a. Par décision du 29 décembre 2020, la juge de district a, entre autres points, arrêté la rémunération de C.________ et les frais encourus pour l'activité de liquidation de la faillite du A.________ SA à 363'409 fr. 65, débours et TVA compris (chiffre 1), ainsi que la rémunération de la fiduciaire et les frais encourus pour l'activité de liquidation de faillite du A.________ SA à 162'107 fr. 60, débours et TVA compris (chiffre 2), et pour l'activité concernant l'aspect immobilier à 28'775 fr., débours et TVA compris (chiffre 3).  
 
B.b.  
 
B.b.a. C.________ et la fiduciaire ont interjeté un recours contre cette décision le 14 janvier 2021 devant l'Autorité supérieure en matière de plainte LP du Tribunal cantonal valaisan (ci-après: autorité supérieure de surveillance). Ils ont conclu principalement à sa réforme en ce sens que la rémunération de C.________ est admise telle que facturée, sous déduction des prestations du 7 janvier 2014, 16 janvier 2014 et 17 février 2015, représentant un surcoût de 13'440 fr. et ayant manifestement fait l'objet d'erreurs de saisie, soit un montant total final de 713'379 fr. 30, et que la rémunération de la fiduciaire est admise telle que facturée, soit 319'000 fr. s'agissant de l'aspect fiduciaire et 57'500 fr. s'agissant de l'aspect immobilier. Subsidiairement, ils ont conclu à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.  
Le 4 février 2021, C.________, pour l'administration spéciale, a déposé des observations sur la détermination de la juge de district. 
 
B.b.b. Par décision du 1 er juillet 2022, l'autorité supérieure de surveillance a rejeté le recours en tant qu'il était interjeté par C.________. Elle a partiellement admis le recours en tant qu'il était interjeté par la fiduciaire. Elle a donc modifié les chiffres 2 et 3 de la décision du 29 décembre 2020, en ce sens que la rémunération de la fiduciaire et les frais encourus par elle pour l'activité de liquidation de faillite du A.________ SA sont arrêtés à 216'143 fr. 45 et ceux pour l'activité concernant l'aspect immobilier à 38'335 fr.  
 
C.  
Par acte posté le 17 août 2022, C.________ interjette un recours en matière civile contre cet arrêt devant le Tribunal fédéral en son propre nom, mais aussi en celui de l'administration spéciale de la faillite du A.________ SA et de la fiduciaire. Il conclut principalement à sa réforme, en ce sens que la rémunération de C.________ est admise telle que facturée, sous déduction des prestations du 7 janvier 2014, 16 janvier 2014 et 17 février 2015, représentant un surcoût de 13'440 fr. et ayant manifestement fait l'objet d'erreurs de saisie, soit un montant total final de 713'379 fr. 30. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité supérieure de surveillance pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. En substance, il se plaint d'arbitraire dans la constatation des faits (art. 9 Cst.), de la violation de son droit droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) et de la violation des art. 47 OELP et 84 OAOF. 
Des observations n'ont pas été requises. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 2 let. a cum 46 al. 1 LTF) contre une décision arrêtant la rémunération des membres de l'administration spéciale pour l'activité de liquidation de la faillite sur une période déterminée, soit une décision finale (art. 90 LTF; arrêt 5A_321/2021 du 24 août 2021 consid. 1.1), rendue en matière de poursuite pour dettes et de faillite (art. 72 al. 2 let. a LTF cum art. 19 LP), par l'autorité supérieure cantonale statuant sur recours (art. 75 LTF). Le recours est recevable indépendamment de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. c LTF; arrêts 5A_741/2011 du 13 juin 2012 consid. 1.1, non publié aux ATF 138 III 443; 5A_524/2010 du 9 février 2011 consid. 1.1).  
 
1.2. S'agissant de la qualité pour recourir, l'administration spéciale de la faillite, en tant qu'organe officiel (arrêt 5P.376/2002 du 21 novembre 2002 consid. 2.2), a cette qualité pour autant qu'elle sauvegarde les intérêts de la masse en faillite, et partant de la communauté des créanciers (ATF 116 III 31 consid. 1; arrêt 5A_90/2015 du 19 octobre 2015 consid. 1.2.4, non publié aux ATF 141 III 587). Tel n'est pas le cas ici, de sorte qu'elle n'a pas qualité pour recourir.  
Pour ce qui est de la fiduciaire, C.________ ne démontre aucun pouvoir pour la représenter devant le Tribunal fédéral, la procuration produite étant antérieure à l'arrêt attaqué. Du reste, aucune modification de la rémunération due à cette fiduciaire n'est requise, de sorte qu'elle n'aurait dans tous les cas aucun intérêt à recourir et qu'il n'est ainsi pas expédient de requérir une procuration. 
Il faut donc admettre que seul C.________, qui demande la modification de la part de rémunération qui lui revient, recourt et a un intérêt digne de protection à l'annulation ou la modification de la décision attaquée. Partant, il a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 let. a et b LTF). 
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être lié ni par les motifs de l'autorité précédente, ni par les moyens des parties; il peut donc admettre le recours en se fondant sur d'autres arguments que ceux invoqués par la partie recourante, comme il peut le rejeter en opérant une substitution de motifs (ATF 145 V 215 consid. 1.1; 144 III 462 consid. 3.2.3; 143 V 19 consid. 2.3). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 144 II 313 consid. 5.1; 142 II 369 consid. 2.1).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ceux-ci ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 144 II 246 consid. 6.7; 143 I 310 consid. 2.2 et la référence), doit se conformer au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.1). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 145 IV 154 consid. 1.1).  
 
3.  
Seule la part de rémunération de l'administration spéciale due pour l'activité de C.________ est contestée en procédure fédérale (consid. 4 de la décision attaquée). 
A ce sujet, l'autorité supérieure de surveillance a constaté que le recourant avait déposé un time sheet contenant une liste chronologique des opérations effectuées, sans précision de l'identité des personnes s'y étant attelées ou différenciation selon la difficulté ou la nature des opérations en question. Il avait de plus appliqué un tarif unique de 280 fr. même aux prestations les plus simples ou relevant de l'activité typique de liquidation. Elle a retenu qu'une masse d'opération effectuée par l'étude du recourant ne relevait pas de l'activité typique d'un avocat et qu'il appartenait au recourant de confier les opérations aux personnes compétentes mais non surqualifiées. L'autorité supérieure de surveillance a ensuite examiné les différents types d'activités déployées (courrier, emails et téléphones; activité judiciaire; rédaction de réquisition de poursuite, de continuer la poursuite et d'autres actes du même genre; examen des productions et travail sur l'état de collocation; production de la TVA et de la SUVA), quant à la nature, à la complexité, au nombre, au temps nécessaire et aux qualifications requises pour les exécuter.  
Elle a déduit de son examen que, vu le défaut de précisions sur les personnes ayant effectué chacune des opérations et en l'absence de classification des opérations par catégorie, il fallait procéder à une réduction forfaitaire de la rémunération requise, un calcul précis de celle-ci sur la base d'un tarif horaire étant exclu. S'agissant de la quotité de la réduction, l'autorité supérieure de surveillance a considéré que celle de moitié opérée par l'autorité inférieure de surveillance, due en particulier à l'application d'un tarif horaire maximal de 180 fr. au lieu de celui requis de 280 fr., était correcte. En effet, seule une minorité des opérations facturées, relevant de décisions fondamentales d'organisation, justifiait un tarif horaire supérieur à celui de 180 fr. Une part certaine des opérations appelait des connaissances d'un avocat, mais ne pouvait être facturée au plus haut tarif, ni même au tarif d'avocat d'office, étant donné que la mission confiée à un administrateur spécial n'était pas comparable à celle d'un avocat et que l'OELP contenait une composante sociale. Enfin, une part quasiment prépondérante avait relevé d'une activité administrative. L'autorité supérieure de surveillance a alors conclu que, s'il avait fallu appliquer un tarif horaire moyen, celui-ci aurait été plus proche de la moitié du montant de 280 fr. appliqué par le recourant. 
S'agissant des débours, l'autorité supérieure de surveillance a retenu que l'autorité inférieure de surveillance avait examiné leur facturation comme dans une procédure judiciaire et était arrivée à la conclusion que le recourant les avait généralement facturés de manière supérieure aux frais effectifs occasionnés et que les frais de déplacement devaient être réduits à ceux admis pour une avocat d'office. Elle a donc rejeté la critique du recourant qui affirmait avoir facturé ses débours "de façon habituelle". En outre, elle a exclu l'application de l'art. 11 al. 1 de la loi fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives (RS/VS 173.8; LTar), les frais réclamés étant largement supérieurs à 200 fr. Au vu de ces éléments et de l'ampleur de la note d'honoraires, elle a estimé justifié de procéder à une réduction forfaitaire. 
Partant, elle a rejeté le recours en tant qu'il portait sur la rémunération, débours compris, du recourant. 
 
4.  
Le recourant se plaint de la violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.). 
 
4.1. Il soutient qu'il a donné suite à l'invitation de l'autorité inférieure de surveillance de produire un décompte précisant le temps consacré à chaque opération indiquée dans sa note d'honoraires et qu'aucune autre précision n'avait été demandée par la suite. Il prétend que si elles estimaient disproportionné le travail permettant de déterminer la rémunération qui lui revenait et qu'elles "entendaient s'en dispenser", les autorités précédentes auraient dû, comme consacré à l'ATF 130 III 611, lui laisser accomplir cette tâche et lui donner la possibilité de compléter les indications de son décompte. Il souligne que l'autorité supérieure de surveillance n'a pas réparé le vice vu qu'elle a statué sans entendre les membres de l'administration spéciale et sans disposer du dossier de la faillite. Il conclut qu'il faut annuler l'arrêt attaqué et lui laisser la possibilité de revoir la présentation de sa note d'honoraires selon les instructions données par l'autorité supérieure de surveillance.  
 
4.2. Par cette critique, le recourant ne démontre aucune violation du droit d'être entendu. La protection conférée au justiciable par l'art. 29 al. 2 Cst. n'a pas pour objet d'imposer aux autorités d'aider celui-ci à corriger des offres de preuves incomplètes, mais seulement de lui donner l'occasion de s'exprimer et d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1; 142 I 86 consid. 2.2). Or, celle-ci a été donnée au recourant à tous les stades de la procédure, étant rappelé, pour répondre aux arguments du recourant, que le droit d'être entendu ne comprend en principe ni le droit d'être entendu oralement (ATF 142 I 188 consid. 3.2.2; 134 I 140 consid. 5.3), ni celui de se déterminer préalablement sur les constatations de fait fondée sur l'appréciation des preuves du juge (arrêt 5D_83/2015 du 6 janvier 2016 consid. 2.4.3.1). L'ATF 130 III 611 que le recourant cite ne lui est d'aucun soutien pour étayer sa critique. Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral n'a instauré aucune règle de bons procédés comme le soutient le recourant: il a seulement exposé que l'autorité de surveillance avait suggéré au recourant de reprendre certaines pièces pour qu'il puisse s'exprimer sur la question de savoir dans quelle catégorie entraient les activités qu'il avait déployées sur quatre ans. Or, en l'occurrence, le recourant ne prétend pas qu'il n'a pas pu répondre aux réquisits de l'OELP parce qu'il n'avait plus les pièces nécessaires à cet égard, ni qu'il n'était plus en mesure de déterminer les activités auxquelles il avait procédé. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le recourant, ce n'est pas par excès de paresse que l'autorité supérieure de surveillance n'a pas fixé la rémunération litigieuse. Si elle a opté pour une évaluation forfaitaire au lieu d'un tarif horaire différencié selon les catégories d'activités, c'est qu'elle a constaté que le recourant n'avait pas fourni les offres de preuves permettant de déterminer les personnes ayant effectué les opérations et la classification des opérations par catégorie. Si le recourant entend contester ce constat, il doit dénoncer l'arbitraire dans l'établissement des faits (art. 9 Cst.).  
Il suit de là que le grief de violation de l'art. 29 al. 2 Cst. doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 
 
5.  
Le recourant se plaint d'arbitraire dans la constatation des faits (art. 9 Cst.). 
 
5.1. En substance, il reproche à l'autorité supérieure de surveillance d'avoir rendu une décision contradictoire en constatant qu'il avait donné suite à l'invitation de l'autorité inférieure de surveillance de lui faire parvenir un décompte tout en lui opposant de ne pas l'avoir fait. Il lui reproche également d'avoir omis de constater que l'autorité inférieure de surveillance n'avait pas critiqué, avant de rendre sa décision, la conformité de son décompte aux exigences de l'OELP et de l'OAOF et que l'instruction s'était pourtant poursuivie pour déterminer la rémunération de la fiduciaire. Il soutient par ailleurs que l'autorité supérieure de surveillance a omis de constater que les montants facturés par l'administration spéciale figuraient déjà dans la version du rapport final versée au dossier les 30 juin et 2 juillet 2020, sans que ce montant appelle une réaction particulière de l'autorité inférieure de surveillance.  
 
5.2. Cette critique ne démontre en rien que l'autorité supérieure de surveillance aurait versé dans l'arbitraire dans l'établissement des faits (art. 9 Cst.; sur cette notion, cf. entre autres: ATF 136 III 552 consid. 4.2). Le recourant confond l'établissement du déroulement de la procédure, dont la production des pièces suite à la réquisition du juge, et l'appréciation de ces pièces conduisant à la constatation des faits. Or, lorsque l'autorité supérieure de surveillance constate que le recourant a donné suite à l'invitation de produire des pièces, elle ne dit encore rien sur le contenu de celles-ci et ne procède à aucune appréciation des preuves. Sur le reproche selon lequel il aurait dû être interpellé sur le contenu insuffisant de son décompte, sa critique ne relève pas de l'arbitraire dans l'établissement des faits et elle a déjà été rejetée sous l'angle de la violation de l'art. 29 al. 2 Cst. (cf. supra consid. 4). Enfin, le fait que les montants réclamés figuraient déjà dans la première version du rapport final n'est pas pertinent pour le présent litige visant à fixer la rémunération due, étant précisé que l'absence de réaction de l'autorité inférieure de surveillance ne vaut nullement acquiescement de ce montant sur lequel elle n'avait pas encore statué.  
Il suit de là que le grief d'arbitraire dans l'établissement des faits doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 
 
6.  
Le recourant se plaint de la violation des art. 47 OELP et 84 OAOF. 
 
6.1. Dans une première critique, il reproche à l'autorité supérieure de surveillance d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation en procédant à une réduction forfaitaire de sa rémunération. Il soutient en substance qu'elle a simplement voulu, ce faisant, s'épargner un travail au lieu de définir un tarif horaire selon les catégories d'activités déployées et de procéder à des estimations plus précises du temps à y consacrer, par pointage.  
Dans une seconde critique, il invoque que l'autorité supérieure de surveillance aurait dû fixer et appliquer des tarifs plus élevés, se rapprochant de celui appliqué dans sa note d'honoraires, soit 280 fr., qui est déjà inférieur au tarif usuel pratiqué dans l'exercice du barreau. Il souligne à cet égard qu'elle s'est fondée sur des décisions trop anciennes et que récemment, le Tribunal fédéral a confirmé un tarif horaire de 235 fr. (arrêt 5A_321/2021 du 24 août 2021). Le recourant se livre ensuite à de longues explications sur le type d'activités qu'implique une faillite complexe et, abstraitement, à une estimation du temps consacré à chacune d'elles ainsi que du tarif différencié applicable. Il s'étend aussi sur une comparaison avec le tarif retenu pour la fiduciaire dans la faillite en cause, envers laquelle l'autorité de surveillance se serait montrée plus bienveillante. 
S'agissant des débours, le recourant soutient encore une fois que c'est pour s'épargner du travail que l'autorité supérieure de surveillance n'a pas procédé à une vérification détaillée et qu'elle aurait dû l'inviter à corriger sa note au moyen de commentaires. 
 
6.2.  
 
6.2.1. Les frais de liquidation de la faillite sont couverts en premier lieu par le produit de la réalisation des biens (art. 262 al. 2 LP).  
Les honoraires de l'administration spéciale constituent un poste de ces frais. Lorsque la procédure est complexe, l'autorité de surveillance fixe la rémunération de l'administration spéciale (ou ordinaire) de la faillite en se fondant sur l'art. 47 OELP. Cette norme n'impose pas de méthode particulière pour fixer cette rémunération; elle prescrit cependant de tenir compte, notamment, de la difficulté et de l'importance de l'affaire, du volume de travail fourni et du temps consacré. A cet effet, l'administration spéciale qui entend obtenir des honoraires spéciaux doit, avant de procéder à l'établissement du tableau de distribution définitif, soumettre à l'autorité de surveillance une liste détaillée de toutes ses vacations au sujet desquelles l'ordonnance sur les frais ne prévoit pas d'émolument spécial (art. 84 et 97 OAOF; ATF 130 III 176 consid. 1.1). 
L'art. 84 OAOF exige de l'administration spéciale, qui entend obtenir des honoraires spéciaux à teneur de l'art. 48 ( recte : 47) OELP, qu'elle soumette à l'autorité de surveillance, afin que celle-ci puisse en fixer le montant, une "liste détaillée de toutes ses vacations au sujet desquelles l'ordonnance sur les frais ne prévoit pas d'émolument spécial" et qu'elle y joigne le "dossier complet de la faillite". L'art. 47 OELP impose pour sa part à l'autorité de surveillance de tenir compte notamment du "volume de travail fourni" et du "temps consacré". En l'absence de liste détaillée conforme aux exigences légales des opérations auxquelles l'administration spéciale a procédé, l'autorité de surveillance peut, sans abuser de son pouvoir d'appréciation, refuser d'approuver les honoraires demandés et ne prendre que partiellement en compte les opérations effectuées (ATF 130 III 176 consid. 2; arrêt 5A_321/2021 du 24 août 2021 consid. 4.1).  
 
6.2.2. L'autorité de surveillance chargée de fixer la rémunération de l'administration de la faillite en cas de procédure complexe jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 130 III 176 consid. 1.1). Elle peut tenir compte de tarifs, tels ceux d'associations professionnelles comme la Chambre des sociétés fiduciaires ou l'Ordre des avocats, sans toutefois être liée par ces tarifs, mais l'indemnité accordée doit rester dans un rapport raisonnable avec les émoluments du tarif LP, vu l'obligation de tenir compte du caractère social de celui-ci. Ainsi, pour les activités d'avocat, il se justifie de rester en dessous du montant maximal admis par le tarif cantonal des avocats d'office (ATF 130 III 611 consid. 3.1; 120 III 97; arrêt 5A_31/2010 du 29 avril 2010 consid. 2.2, publié in RDAF 2010 I p. 272 et Pra 2011 (75) p. 536).  
Le Tribunal fédéral n'intervient donc que lorsque l'autorité précédente a excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation, notamment lorsqu'elle a retenu des critères inappropriés ou n'a pas tenu compte de circonstances pertinentes. La simple inopportunité d'une décision est soustraite à la connaissance du Tribunal fédéral (ATF 138 III 443 consid. 2.1.3; arrêt 5A_321/2021 précité consid. 4.3). A cet égard, il a jugé qu'exiger de l'administration spéciale qu'elle établisse et tienne à jour une liste détaillée des opérations effectuées, avec indication pour les honoraires spéciaux de la qualité de la personne ayant effectué les travaux et du temps qu'elle y a consacré, ne revient pas à conférer aux termes "liste détaillée" de l'art. 84 OAOF une portée excessivement rigoureuse aboutissant à un abus du pouvoir d'appréciation. Il a ajouté que l'autorité de surveillance est fondée à réduire le montant de certains acomptes d'honoraires en raison de l'insuffisance des documents produits et d'un temps facturé totalement excessif ou disproportionné, la quotité de cette réduction étant une question d'appréciation laissée à sa compétence (ATF 130 III 176 consid. 2 et 3.2). 
 
6.3. En l'espèce, en affirmant tout au long de son recours que l'occasion aurait dû lui être donnée de corriger son décompte, le recourant reconnaît lui-même que celui-ci était incomplet et entaché d'erreurs. Il ne conteste pas la constatation de l'autorité supérieure de surveillance selon laquelle le simple time sheet qu'il avait déposé ne répondait pas aux réquisits en la matière. Par ailleurs, l'autorité supérieure de surveillance s'est précisément appliquée à examiner les pièces fournies par le recourant et en a retenu des excès quant au temps attribué à l'exécution de différentes opérations et des manquements quant à la description des opérations effectuées, de sorte qu'il n'était même pas possible de classer certaines d'entre elles dans des catégories usuelles en la matière. Elle s'est aussi attelée à examiner les connaissances nécessaires pour accomplir les différentes activités compte tenu de la complexité de l'affaire.  
Au vu de ces éléments, c'est manifestement sans abuser de son pouvoir d'appréciation que, devant l'insuffisance des pièces fournies sur les opérations effectuées, notamment quant au contenu de celles-ci et à la personne qui les avait accomplies, ainsi que du temps excessif consacré à bon nombre de celles qui étaient répertoriées, que l'autorité supérieure de surveillance a procédé à une réduction forfaitaire, à raison de la moitié du montant réclamé par le recourant sur la base d'un tarif de 280 fr., au motif principal qu'une part quasi prépondérante des opérations avait relevé d'une activité purement administrative et une partie importante du travail typique de liquidation. 
Il suit de là que les griefs de violation des art. 47 OELP et 84 OAOF sont rejetés. 
 
7.  
En définitive, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Aucuns dépens ne sont dus (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., sont mis à la charge du recourant n° 3. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Juge du district de Monthey et à l'Autorité supérieure en matière de plainte LP du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
 
 
Lausanne, le 18 janvier 2023 
Au nom de la II e Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Achtari