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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_636/2022  
 
 
Arrêt du 18 janvier 2023  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, 
Denys et van de Graaf. 
Greffier: M. Tinguely. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Maîtres Guglielmo Palumbo et Gabrielle Peressin, avocats, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
2. B.________, 
intimés. 
 
Objet 
Nullité de décisions; opposition à une ordonnance pénale, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 24 mars 2022 
(P/20329/2019 AARP/92/2022). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Par ordonnance pénale du 12 octobre 2020, rendue en application de l'art. 355 al. 3 let. c CPP après que A.________ avait formé opposition contre les ordonnances pénales rendues successivement les 3 octobre 2019, 10 décembre 2019, 3 février 2020, 20 février 2020, 6 juin 2020 et 12 juin 2020, le Ministère public de la République et canton de Genève a condamné le précité pour lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 1 CP et art. 123 ch. 1 et 2 al. 1 et 6), vol (art. 139 ch. 1 CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), recel (art. 160 ch. 1 al. 1 CP), violation de domicile (art. 186 CP), menaces (art. 180 al. 1 CP), injure (art. 177 al. 1 CP), empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP), vol d'importance mineure (art. 139 ch. 1 CP en lien avec art. 172ter CP), voies de fait (art. 126 al. 1 CP) et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup) à une peine privative de liberté de 150 jours, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, à 30 fr., ainsi qu'à une amende de 1'000 francs. Le ministère public a en outre renoncé à révoquer les sursis accordés à A.________ les 11 avril 2019 et 16 avril 2019. Il a par ailleurs notamment ordonné la restitution à A.________ du téléphone c.________ séquestré en cours d'instruction.  
 
A.b. Le 19 octobre 2020, A.________ a formé opposition contre l'ordonnance du 12 octobre 2020.  
B.________, partie plaignante, en a fait de même le 24 octobre 2020, demandant la restitution en ses mains du téléphone c.________ séquestré en cours d'instruction. 
 
A.c. A cette suite, le 20 novembre 2020, le ministère public a saisi le Tribunal de police de la République et canton de Genève d'un acte d'accusation, dont la teneur correspondait pour l'essentiel, en ce qui concernait les faits reprochés, à celle de l'ordonnance pénale du 12 octobre 2020.  
Au chapitre des réquisitions, le ministère public a indiqué conclure à un verdict de culpabilité, à la révocation des sursis antérieurs et au prononcé d'une peine privative de liberté d'ensemble de 10 mois, d'une peine pécuniaire d'ensemble de 60 jours-amende et d'une amende de 800 fr., ainsi qu'au prononcé de l'expulsion de A.________, ressortissant algérien, pour une période de 3 ans. 
 
A.d. Le 8 décembre 2020, A.________ a annoncé au Tribunal de police qu'il retirait l'opposition formée à l'ordonnance pénale du 12 octobre 2020.  
Par décision du 18 décembre 2020, le Tribunal de police a tenu pour "inopérant" le retrait de l'opposition, dans la mesure où le ministère public avait choisi de dresser un acte d'accusation et de renvoyer A.________ au Tribunal de police. 
Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours. 
 
B.  
Par jugement du 20 octobre 2021, rendu sur la base de l'acte d'accusation du 20 novembre 2020, le Tribunal de police a condamné A.________ pour lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 1 CP et art. 123 ch. 1 et 2 al. 1 et 4), vol (art. 139 ch. 1 CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), recel d'importance mineure (art. 160 ch. 1 al. 1 CP en lien avec art. 172ter CP), violation de domicile (art. 186 CP), menaces (art. 180 al. 1 CP), injure (art. 177 al. 1 CP), empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP), vol d'importance mineure (art. 139 ch. 1 CP en lien avec art. 172ter CP) et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup) à une peine privative de liberté de 7 mois, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, à 10 fr., ainsi qu'à une amende de 800 francs. Le Tribunal de police a renoncé à révoquer les sursis accordés à A.________ les 11 avril 2019 et 16 avril 2019. Il a en outre restitué à B.________ le téléphone c.________ séquestré en cours d'instruction. 
Par ailleurs, le Tribunal de police a ordonné l'expulsion de A.________ du territoire suisse (art. 66a bis CP) pour une durée de 3 ans. 
 
C.  
 
C.a. A.________ a partiellement entrepris le jugement du 20 octobre 2021, en interjetant appel auprès de la Chambre pénale et de révision de la Cour de justice genevoise. Il a demandé la réforme du jugement, en ce sens qu'il était renoncé à son expulsion.  
 
C.b. Aux débats d'appel du 17 mars 2022, A.________, assisté d'un nouveau défenseur d'office, a en outre requis, à titre préjudiciel, le constat de la nullité du jugement du 20 octobre 2021, arguant en particulier que, le 8 décembre 2020, il avait retiré son opposition à l'ordonnance pénale du 12 octobre 2020, laquelle portait en substance sur les mêmes faits que l'acte d'accusation du 20 novembre 2020 duquel le Tribunal de police avait finalement été saisi.  
Après délibération, la Chambre pénale d'appel et de révision a rejeté la requête, au bénéfice d'une brève motivation orale, renvoyant au surplus à la motivation de l'arrêt à intervenir. 
 
C.c. Statuant par arrêt du 24 mars 2022, la Chambre pénale d'appel et de révision a admis l'appel formé par A.________ contre le jugement du 20 octobre 2021. Ce jugement a été réformé en ce sens qu'il était renoncé à l'expulsion de A.________. Il a été confirmé pour le surplus.  
 
D.  
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 24 mars 2022. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement au constat de la nullité absolue de l'acte d'accusation du 20 novembre 2020, de la décision du 18 décembre 2020, du jugement du 20 octobre 2021 et de l'arrêt du 24 mars 2022, ainsi qu'aux constats du retrait de l'opposition formée à l'ordonnance pénale du 12 octobre 2020 et, partant, de l'entrée en force de cette dernière. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt du 24 mars 2022 et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants. Il sollicite en outre l'octroi de l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité du recours qui lui est soumis (ATF 145 II 168 consid. 1; 144 II 184 consid. 1). 
 
1.1. Aux termes de l'art. 99 al. 2 LTF, toute conclusion nouvelle est irrecevable. Il est donc exclu de demander autre chose ou davantage que ce qui figure dans les dernières conclusions devant l'autorité précédente (ATF 141 II 91 consid. 1.2; 136 V 362 consid. 3.4.2; arrêt 6B_1067/2021 du 11 avril 2022 consid. 2.1).  
 
1.2. En vertu de l'art. 399 CPP, la déclaration d'appel doit indiquer si le jugement est attaqué dans son ensemble ou seulement sur certaines parties. Dans ce dernier cas, l'appelant est tenu de mentionner, dans sa déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel. L'art. 399 al. 4 CPP énumère, à ses lettres a à g, les parties du jugement qui peuvent être attaquées séparément. L'appel peut ainsi notamment porter sur la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a), sur la quotité de la peine (let. b) ou sur les mesures qui ont été ordonnées (let. c).  
Selon l'art. 404 al. 1 CPP, la juridiction d'appel n'examine que les points attaqués du jugement de première instance. Elle revoit ces points avec un plein pouvoir d'examen (art. 398 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle peut revoir les points qui ne sont pas contestés, seulement si leur modification s'impose à la suite de l'admission de l'appel ou de l'appel joint (ATF 144 IV 383 consid. 1.1 et les références citées; arrêt 6B_87/2019 du 20 mars 2019 consid. 1.1). Par exception, l'art. 404 al. 2 CPP prévoit que la juridiction d'appel peut examiner en faveur du prévenu des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables. En tant qu'elle s'écarte de la maxime de disposition, qui laisse aux parties le libre choix de faire ou non appel d'un jugement, la règle prévue par l'art. 404 al. 2 CPP ne doit être appliquée qu'avec retenue (arrêts 6B_1141/2021 du 25 octobre 2021 consid. 3; 6B_1160/2017 du 17 avril 2018 consid. 1.5). Cela ne se justifie guère que si la carence affectant le point du jugement dont il n'a pas été fait appel est, sans équivoque, évidente, choquante. Il s'agit d'éviter des jugements manifestement erronés, entachés d'erreurs crasses, de violations qualifiées dans l'application du droit matériel ou de procédure, ou encore reposant sur des constatations de fait manifestement erronées (ATF 147 IV 93 consid. 1.5.3; arrêts 6B_1141/2021 précité consid. 3; 6B_496/2020 du 11 janvier 2021 consid. 2.5.2). 
 
1.3. Selon la jurisprudence constante, la nullité absolue ne frappe que les décisions affectées des vices les plus graves, manifestes ou du moins facilement décelables et pour autant que sa constatation ne mette pas sérieusement en danger la sécurité du droit (ATF 147 IV 93 consid. 1.4.4; 147 III 226 consid. 3.1.2; 146 I 172 consid. 7.6; 145 IV 197 consid. 1.3.2; 145 III 436 consid. 4; 144 IV 362 consid. 1.4.3; 138 II 501 consid. 3.1; 138 III 49 consid. 4.4.3; 137 I 273 consid. 3.1; arrêt 6B_1325/2021 du 27 septembre 2022 consid. 6.1, destiné à la publication aux ATF).  
Sauf dans les cas expressément prévus par la loi, il ne faut admettre la nullité qu'à titre exceptionnel, lorsque les circonstances sont telles que le système d'annulabilité n'offre manifestement pas la protection nécessaire. L'illégalité d'une décision ne constitue pas par principe un motif de nullité; elle doit au contraire être invoquée dans le cadre des voies ordinaires de recours (ATF 130 II 249 consid. 2.4; arrêts 6B_192/2021 précité consid. 2.2; 6B_667/2017 du 15 décembre 2017 consid. 3.1). Entrent avant tout en considération comme motifs de nullité l'incompétence fonctionnelle et matérielle de l'autorité appelée à statuer, ainsi qu'une erreur manifeste de procédure (ATF 145 IV 197 consid. 1.3.2; 143 III 495 consid. 2.2; 138 II 501 consid. 3.1; arrêt 6B_667/2017 précité consid. 3.1). La décision d'une autorité fonctionnellement et matériellement incompétente pour statuer est affectée d'un vice grave, qui constitue en principe un motif de nullité, à moins que l'autorité ayant statué ne dispose d'un pouvoir décisionnel général dans le domaine concerné (ATF 137 III 217 consid. 2.4.3; 127 II 32 consid. 3g; arrêt 6B_1325/2021 du 27 septembre 2022 consid. 6.1, destiné à la publication aux ATF). 
 
1.4. En l'espèce, il est déduit de l'arrêt attaqué qu'assisté alors de son précédent défenseur d'office, le recourant n'avait formé appel que sur la seule question de son expulsion (cf. arrêt attaqué, ad "En fait", let. A.a p. 2), pour laquelle il a d'ailleurs obtenu gain de cause (cf. arrêt attaqué, consid. 3.4.3 p. 17), ce qui a en définitive conduit à l'admission de son appel et à la réforme du jugement du 20 octobre 2021 en ce sens qu'il était renoncé à son expulsion.  
 
1.5. Ce n'est ainsi que lors des débats d'appel que le recourant, assisté d'un nouveau défenseur d'office, avait requis, en soulevant une "question préjudicielle", le constat de la nullité du jugement du 20 octobre 2021 (cf. arrêt attaqué, ad "En fait", let. C.a p. 5).  
 
1.5.1. Pour autant, il ne ressort pas de l'arrêt attaqué que le recourant avait aussi formellement requis à cette occasion le constat de la nullité de l'acte d'accusation du 20 novembre 2020 ou de celle de la décision du 18 décembre 2020. Il n'en ressort pas non plus qu'il avait sollicité expressément le constat du retrait valable de l'opposition formée à l'ordonnance pénale du 12 octobre 2020, ni celui de l'entrée en force de cette dernière.  
Dans cette mesure, les nouvelles conclusions formées en ce sens par le recourant dans son recours en matière pénale sont irrecevables au titre de l'art. 99 al. 2 LTF
 
1.5.2. De surcroît, par sa requête tendant au constat de la nullité du jugement du 20 octobre 2021, le recourant entendait en réalité remettre en cause sa culpabilité ainsi que la quotité de la peine, telles qu'elles avaient été déterminées et fixées par le Tribunal de police. Or, à teneur de l'arrêt attaqué, et dans la mesure où le recourant n'avait contesté le jugement du 20 octobre 2021 que sur la seule question de l'expulsion, il n'apparaît pas qu'il avait à cet égard respecté le prescrit de l'art. 399 al. 4 CPP, dont on rappelle qu'il impose, à quiconque attaque seulement certaines parties du jugement d'indiquer, de manière définitive dans la déclaration d'appel, les parties du jugement sur lesquelles il entend porter son appel.  
Cela étant, dans cette mesure, il paraît que la cour cantonale aurait pu s'abstenir, au regard de l'art. 404 al. 1 CPP, d'entrer en matière sur la "question préjudicielle" soulevée par le recourant aux débats d'appel. 
 
1.6. Au reste, par ses développements en lien avec les vices dont serait atteint le jugement du 20 octobre 2021, le recourant ne parvient pas encore à démontrer que ceux-ci seraient particulièrement graves au point de justifier qu'il fût revenu, en application de l'art. 404 al. 2 CPP, sur le verdict de culpabilité ou sur la peine prononcée, ni que ces vices suffisent à déduire que ce jugement était frappé de nullité absolue.  
Certes, à première vue, il paraît qu'après l'opposition formée par le recourant à l'ordonnance pénale du 12 octobre 2020, le ministère public n'était pas habilité à dresser un acte d'accusation (cf. art. 355 al. 3 let. d CPP), dès lors qu'il ne pouvait pas être déduit de celui-ci une modification de l'état de fait retenu ou des qualifications juridiques opérées dans l'ordonnance pénale initialement rendue (cf. en ce sens: CHRISTIAN SCHWARZENEGGER, in DONATSCH/LIEBER/SUMMERS/WOHLERS [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd. 2020, n° 6 ad art. 355 CPP; SCHMID/JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3e éd., 2018, n° 12 ad art. 355 CPP; FRANZ RIKLIN, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, n° 4 ad art. 355 CPP). Dans le contexte de l'art. 355 al. 3 let. c CPP, la jurisprudence a ainsi déjà souligné la nécessité, pour qu'une nouvelle ordonnance pénale concernant le verdict de culpabilité ou la sanction puisse être valablement rendue, d'un changement dans l'état de fait ou dans la qualification juridique (cf. ATF 145 IV 438 consid. 1.3.3 et les références citées). 
Il n'en demeure pas moins qu'en l'espèce, lors des débats au Tribunal de police, auxquels le recourant a comparu assisté de son défenseur d'office, puis dans sa déclaration d'appel, rédigée par ce même défenseur d'office, il s'est abstenu de se plaindre de toute irrégularité en lien avec l'acte d'accusation, au sujet duquel il avait pourtant eu l'occasion de présenter sa défense, et notamment de présenter ses réquisitions de preuve. A tout le moins, il ne ressort pas de l'arrêt attaqué que le recourant s'est plaint d'une quelconque manière d'une violation de la maxime d'accusation (art. 9 CPP), en lien avec le contenu de l'acte d'accusation du 20 novembre 2020, dont rien ne permet de déduire qu'il contreviendrait au prescrit de l'art. 325 CPP
En outre, lors même qu'il en aurait eu la possibilité, le recourant n'a pas non plus contesté, par la voie d'un recours, la décision du 18 décembre 2020 du Tribunal de police déclarant "inopérant" son retrait d'opposition, compte tenu de l'acte d'accusation rendu dans l'intervalle, démontrant par là qu'il s'était finalement accommodé de l'éventualité qu'une peine plus sévère, que celle prononcée par ordonnance pénale, lui soit infligée par le Tribunal de police. Par ailleurs, dès lors que, comme on l'a vu, la cour cantonale a renoncé à prononcer l'expulsion du recourant, celui-ci ne saurait se plaindre que le ministère public l'avait requise dans son acte d'accusation du 20 novembre 2020, alors qu'il y avait initialement renoncé dans l'ordonnance pénale du 12 octobre 2020. 
 
2.  
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF a contrario). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires, dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision. 
 
 
Lausanne, le 18 janvier 2023 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
Le Greffier : Tinguely