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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_83/2022  
 
 
Arrêt du 18 janvier 2023  
 
IIIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. et Mmes les Juges fédéraux Parrino, Président, Moser-Szeless et Scherrer Reber. 
Greffier : M. Feller. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
agissant par sa mère B.________, elle-même représentée par M e Franziska Lüthy, avocate, Service juridique de PROCAP, 
recourant, 
 
contre  
 
Office AI Canton de Berne, 
Scheibenstrasse 70, 3014 Berne, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité (allocation pour impotent; révision), 
 
recours contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Berne du 27 décembre 2021 (200.2021.336.AI). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Souffrant d'un syndrome d'Asperger et de troubles envahissants du développement, A.________, né en 2005, a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité pour mineurs le 14 septembre 2015. Se fondant sur un rapport d'enquête du 2 novembre 2016, l'Office AI Canton de Berne (ci-après: l'office AI) lui a accordé une allocation pour impotent de degré faible (besoin d'aide pour deux actes ordinaires de la vie: faire sa toilette et se déplacer) à partir du 1er septembre 2014, par décision du 6 janvier 2017. Aux termes de procédures de révision, il a confirmé le droit de l'assuré à une allocation pour impotent de degré faible, une première fois par décision du 12 décembre 2018, fondée sur un rapport d'enquête du 31 octobre 2018 et une seconde fois par décision du 25 mars 2021, fondée sur un rapport d'enquête du 28 septembre 2020. 
 
B.  
Saisi d'un recours interjeté par A.________ contre la décision du 25 mars 2021, le Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, l'a rejeté par jugement du 27 décembre 2021. 
 
C.  
L'assuré forme un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation. Il conclut principalement à l'octroi d'une allocation pour impotent de degré moyen et subsidiairement au renvoi de la cause à l'office AI pour instruction complémentaire et nouvelle décision. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours en matière de droit public (au sens des art. 82 ss LTF) peut être formé pour violation du droit (circonscrit par les art. 95 et 96 LTF). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est limité ni par l'argumentation de la partie recourante ni par la motivation de l'autorité précédente. Il statue sur la base des faits établis par cette dernière (art. 105 al. 1 LTF). Cependant, il peut rectifier les faits ou les compléter d'office s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les faits que s'ils ont été constatés de façon manifestement inexacte ou contraire au droit et si la correction d'un tel vice peut influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). 
 
2.  
Le litige porte sur l'évaluation de l'impotence du recourant dans le cadre d'une procédure de révision, singulièrement sur l'existence d'une modification notable des circonstances pouvant justifier une augmentation du degré de l'impotence de faible à moyen. 
 
3.  
 
3.1. Dans le cadre du "développement continu de l'AI", la LAI, le RAI et la LPGA - notamment - ont été modifiés avec effet au 1 er janvier 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2535). Compte tenu cependant du principe de droit intertemporel prescrivant l'application des dispositions légales qui étaient en vigueur lorsque les faits juridiquement déterminants se sont produits (cf. ATF 144 V 210 consid. 4.3.1), le droit applicable reste, en l'occurrence, celui qui était en vigueur jusqu'au 31 décembre 2021 dès lors que la décision administrative litigieuse a été rendue avant cette date.  
 
3.2. Le jugement attaqué cite les normes et la jurisprudence nécessaires à la résolution du cas, en particulier celles relatives à la révision des prestations durables (art. 17 al. 2 LPGA et 87 al. 1 let. a RAI; ATF 133 V 108 consid. 5.4; 130 V 343 consid. 3.5), à la notion d'impotence (art. 9 LPGA), à son évaluation (degré léger, moyen et grave; art. 42 ter al. 1 LAI et 37 RAI) en fonction du besoin d'aide pour accomplir les actes ordinaires de la vie (ATF 133 V 450 consid. 9-10; 127 V 94 consid. 3c; 121 V 88 consid. 3-6; arrêt 9C_360/2014 du 14 octobre 2014 consid. 4.4) et à la surveillance personnelle et permanente (art. 37 al. 2 let. b RAI; arrêt 8C_393/2021 du 13 octobre 2021 consid. 3.2.2.2). Il expose aussi les principes régissant la valeur probante des rapports d'enquête à domicile (ATF 140 V 543 consid. 3.2.1; 130 V 61 consid. 6). Il suffit d'y renvoyer.  
 
4.  
Les premiers juges ont comparé l'évolution de la situation entre la décision du 12 décembre 2018 et celle du 25 mars 2021, au regard des rapports d'enquête respectifs des 31 octobre 2018 et 28 septembre 2020. ainsi que des autres pièces aux dossiers. Ils ont constaté qu'il n'y avait pas eu de modifications significatives entre les périodes examinées, le recourant nécessitant toujours une aide régulière et importante pour les actes "faire sa toilette" et "se déplacer/établir des contacts". La juridiction cantonale a plus particulièrement relevé que les parties divergeaient sur la nécessité d'un surcroît d'aide pour l'accomplissement des actes ordinaires de la vie "se vêtir/dévêtir", "manger" ainsi que d'un besoin de surveillance personnelle et permanente. Pour l'acte "se vêtir/dévêtir", elle a laissé ouverte la question de la capacité du recourant d'adapter sa tenue aux conditions météorologiques, au motif qu'entre 2018 et 2020 la situation de fait n'avait pas changé. S'agissant de l'acte "manger", elle a retenu que le recourant restait en grande partie autonome et qu'il pouvait se servir de couteaux et fourchettes, même s'il nécessitait des indications verbales de sa mère lors des repas. Concernant la surveillance accrue du recourant, les premiers juges ont considéré qu'il n'était pas prouvé qu'elle soit nécessaire 24 heures sur 24 et que la mère soit constamment disponible. 
 
5.  
Le recourant fait grief à la juridiction cantonale d'avoir nié l'existence d'un motif de révision. En substance, il reproche aux premiers juges d'avoir donné la priorité au rapport d'enquête du 28 septembre 2020. Ils auraient ainsi écarté ses moyens, tels que le rapport de l'école du 15 décembre 2020 et celui de l'ergothérapeute du 26 février 2021, alors qu'il en découlerait qu'il y aurait bien eu une modification notable. En particulier, pour l'acte "se vêtir/dévêtir", le recourant soutient qu'il n'est pas autonome car il n'arrive pas à adapter sa tenue aux conditions météorologiques. En procédant à une comparaison avec un enfant du même âge, il serait prouvé que les circonstances auraient significativement changé. Pour l'acte "manger", le recourant fait valoir que l'utilisation de ses doigts ne constituerait pas une simple tendance mais bien une modification notable. Enfin, il soutient qu'il devrait bénéficier d'une surveillance ininterrompue qui n'est pas usuelle pour un enfant de son âge, parce que sa mère est toujours présente, par exemple pour couper les aliments, surveiller la température et les quantités ingérées ainsi que gérer les crises consécutives à l'injonction de ne pas manger avec ses doigts et éviter toute mise en danger du recourant ou de son entourage. 
 
6.  
 
6.1. On relèvera tout d'abord que la juridiction cantonale a exposé de manière circonstanciée les raisons pour lesquelles elle considérait que le rapport d'enquête à domicile du 28 septembre 2020 était probant et ne contenait pas d'erreurs manifestes de sorte qu'elle n'avait pas de raison de s'en écarter au regard de la jurisprudence (ATF 140 V 543 consid. 3.2.1). Dans ces circonstances, il appartient au recourant de mettre en évidence de telles erreurs. Or ses allégations selon lesquelles le rapport d'enquête ne restituerait pas de façon détaillée et suffisante l'entretien avec sa mère et qu'il ne serait qu'un "copier-coller" du rapport précédent ne constituent qu'une critique sans fondement à l'endroit de l'appréciation des premiers juges sur la valeur probante de la pièce en cause. Il n'y a pas lieu de s'y attarder.  
Il en va de même de l'affirmation selon laquelle la juridiction cantonale aurait écarté tous les éléments de preuve que le recourant avait apportés. En effet, dans son appréciation, l'autorité judiciaire cantonale a tenu compte tant du rapport scolaire du 15 décembre 2020 que du rapport de l'ergothérapeute du 26 février 2021, sans que le recourant ne s'en prenne aux éléments retenus sur la base de ces pièces. 
 
6.2. L'argumentation du recourant quant au besoin d'une aide régulière et importante pour les deux actes quotidiens en cause n'est pas fondée. Concernant l'acte "se vêtir/dévêtir", la juridiction cantonale n'a constaté aucune évolution entre les rapports d'enquête du 31 octobre 2018 et du 28 septembre 2020, raison pour laquelle elle a laissé la question ouverte de la capacité du recourant à adapter ses tenues aux conditions météorologiques. A cet égard, elle a constaté que celui-ci dispose d'une montre à pictogrammes (moyen auxiliaire) lui permettant de se changer de manière autonome et qui pourrait également lui servir à adapter sa tenue en fonction de la météorologie. Ces constatations ne sont pas remises en question par le recourant, de sorte qu'elles lient le Tribunal fédéral (supra consid. 1). En tout état de cause, même si un besoin d'aide régulière était reconnu pour l'acte en question, cela ne suffirait pas à qualifier l'impotence de moyenne, celle-ci supposant une aide pour au moins quatre actes ordinaires de la vie (ATF 121 V 88 consid. 3b; arrêt 9C_604/2013 du 6 décembre 2013 consid. 3.1), ce qui n'est pas le cas en l'espèce comme il ressort de ce qui suit.  
S'agissant ensuite de l'acte "manger", le recourant reproche uniquement aux juges cantonaux d'avoir considéré que l'utilisation de ses doigts pour se nourrir ne s'inscrivait pas dans la durée alors qu'au moment du prononcé de la décision par l'intimé, ce comportement avait perduré depuis plus de six mois à partir de l'enquête à domicile. Cependant, il ne démontre pas en quoi l'appréciation effectuée par la juridiction cantonale serait insoutenable lorsqu'elle a constaté qu'il pouvait manger conformément aux usages (et à la dignité humaine) vu qu'il savait utiliser des services et s'en servait, parfois après que sa mère l'avait rappelé à l'ordre. 
 
6.3. Enfin, constatant que le recourant était en mesure de se déplacer librement à l'intérieur de la maison, d'aller seul aux toilettes et d'aménager seul ses pauses lors de ses trois matinées passées à l'école, la juridiction cantonale a retenu qu'il n'avait pas besoin de surveillance permanente et personnelle. Le recourant se limite à affirmer un besoin de surveillance sans que celui-ci ne soit suffisamment étayé par une pièce du dossier; son argumentation de nature appellatoire ne saurait être suivie. En tant que telle, la présence quotidienne de la mère du recourant ne permet en outre pas d'établir l'existence d'une modification notable concernant le besoin de surveillance, comme l'ont considéré les premiers juges. Au demeurant, la juridiction cantonale a considéré à bon droit que le surcroît d'aide nécessaire au recourant pour entretenir des relations sociales - celui-ci ayant beaucoup de difficultés à établir de nouvelles relations et à faire confiance à des tiers - avait été reconnu dans le cadre de l'acte "se déplacer", qui comprend le fait "d'établir des contacts" avec des tiers et que cette aide ne saurait à nouveau entrer en ligne de compte dans l'évaluation du besoin de surveillance.  
 
6.4. Compte tenu de ce qui précède, le recours est mal fondé.  
 
7.  
Vu l'issue du litige, les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF).  
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 18 janvier 2023 
 
Au nom de la IIIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Parrino 
 
Le Greffier : Feller