Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C_39/2024
Arrêt du 18 janvier 2024
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Kneubühler, Président.
Greffier : M. Parmelin.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Conseil supérieur de la magistrature
de la République et canton de Genève,
case postale 3900, 1211 Genève 3.
Objet
Dénonciation à l'autorité de surveillance; déni de justice,
recours contre l'arrêt de la Cour d'appel du Pouvoir judiciaire de la République et canton de Genève du 29 novembre 2023 (ACAPJ/7/2023 - CAPJ 4_2023).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par courrier daté du 15 juin 2023, A.________ s'est plaint auprès du Conseil supérieur de la magistrature de la République et canton de Genève d'un refus du Ministère public de remplir ses obligations. Il lui demandait d'apporter des réponses aux questions qu'il avait soulevées dans un courrier adressé à la Commission de gestion du Pouvoir judiciaire le 3 mai 2023 et d'indiquer ce que ce conseil entendait faire face à une situation mettant en évidence, selon lui, de très graves et inacceptables violations de la loi.
Par acte du 31 août 2023, A.________ a saisi la Cour d'appel du Pouvoir judiciaire d'un recours pour déni de justice en dénonçant l'absence de réaction et de décision du Conseil supérieur de la magistrature suite à son courrier du 15 juin 2023.
La Cour d'appel du Pouvoir judiciaire a déclaré le recours irrecevable au terme d'un arrêt rendu le 29 novembre 2023.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt et d'inviter le Conseil supérieur de la magistrature à se saisir du dossier et à prendre les sanctions nécessaires.
2.
La décision attaquée est un arrêt d'irrecevabilité rendu en dernière instance cantonale dans une cause relevant du droit public au sens de l'art. 82 let. a LTF, la procédure de dénonciation étant de nature administrative. La voie du recours en matière de droit public est donc en principe ouverte à son encontre.
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés. Conformément à l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 148 IV 205 consid. 2.6; 142 I 99 consid. 1.7.1). En particulier, la motivation doit se rapporter à l'objet du litige tel qu'il est circonscrit par la décision querellée (ATF 133 IV 119 consid. 6.4). Lorsque la décision attaquée est, comme en l'espèce, un arrêt d'irrecevabilité, les motifs développés dans le mémoire de recours doivent porter sur la question de la recevabilité traitée par l'instance précédente, à l'exclusion du fond du litige (ATF 123 V 335 consid. 1b; arrêt 1C_649/2023 du 5 décembre 2023 consid. 2).
En l'espèce, la Cour d'appel du Pouvoir judiciaire a laissé indécise la question de savoir si A.________, en tant que dénonciateur, avait qualité pour se plaindre d'un déni de justice de la part du Conseil supérieur de la magistrature. Elle a estimé que le délai de 70 jours écoulé entre la saisine de cette autorité et le dépôt du recours pour déni de justice, dont une grande partie pendant la période estivale, n'était pas en soi suffisamment long pour constituer un retard injustifié. De plus, le recourant n'avait pas mis l'autorité intimée en demeure d'agir avant de la saisir comme le prévoyait l'art. 4 al. 4 de la loi genevoise sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA; rsGE E 5 10) en sorte que le recours était irrecevable.
On cherche en vain une argumentation dirigée contre cette dernière motivation. Le recourant ne conteste pas qu'une entrée en matière sur un recours pour déni de justice puisse être subordonnée à la mise en demeure préalable de l'autorité concernée (cf. à ce sujet, ATF 126 V 244 consid. 2d; arrêt 7B_156/2023 du 31 juillet 2023 consid. 1.2.1). Il ne prétend pas davantage que la Cour d'appel du Pouvoir judiciaire aurait retenu de manière inexacte et, partant, arbitraire qu'il ne serait pas intervenu, avant de la saisir, auprès du Conseil supérieur de la magistrature pour l'inviter à agir, respectivement à se prononcer à bref délai sur sa dénonciation. Le recours ne satisfait ainsi manifestement pas les exigences de motivation requises lorsque, comme en l'espèce, il est dirigé contre une décision d'irrecevabilité et doit être déclaré irrecevable pour ce motif, sans qu'il y ait lieu de s'interroger sur la qualité pour agir du recourant.
3.
La cause d'irrecevabilité étant manifeste, le présent arrêt sera rendu selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Le recourant, qui succombe, prendra en charge les frais du présent arrêt ( art. 65 et 66 al. 1 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, ainsi qu'au Conseil supérieur de la magistrature et à la Cour d'appel du Pouvoir judiciaire de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 18 janvier 2024
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Kneubühler
Le Greffier : Parmelin