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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
7B.262/2002 /frs 
 
Arrêt du 18 février 2003 
Chambre des poursuites et des faillites 
 
Les juges fédéraux Escher, présidente, 
Meyer, Hohl, 
greffier Fellay. 
 
Société X.________ SA, 
recourante, représentée par Me David Lachat, avocat, rue du Rhône 100, case postale 3403, 1211 Genève 3, 
 
contre 
 
Autorité de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève, rue Ami-Lullin 4, case postale 3840, 1211 Genève 3. 
 
réquisition de vente 
 
(recours LP contre la décision de l'Autorité de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève du 27 novembre 2002) 
 
Considérant: 
que dans la poursuite en réalisation de gage immobilier no XXXXXX, dirigée contre A.________, en qualité de poursuivi, et B.________, en qualité de tiers constituant du gage, la créancière Société X.________ SA a requis la réalisation du gage en produisant un jugement de mainlevée d'opposition muni des formules usuelles constatant qu'il n'avait fait l'objet ni d'une opposition ni d'une action en libération de dette; 
que ce jugement mentionnait sous la rubrique "partie citée" le poursuivi et le tiers constituant du gage, considérait que "le titre produit [valait] reconnaissance de dette" et prononçait en conséquence la mainlevée provisoire de "l'opposition faite au commandement de payer no YYYYYY"; 
que l'office des poursuites compétent a refusé de donner suite à la réquisition de vente parce que, à ses yeux, le jugement produit ne levait que l'opposition du tiers constituant du gage; 
que saisie d'une plainte de la créancière, l'autorité cantonale de surveillance l'a rejetée en considérant pour sa part que le jugement en question ne valait même pas titre de mainlevée de l'opposition à l'égard du tiers constituant du gage, du fait qu'il ne précisait pas s'il prononçait la mainlevée de l'opposition du poursuivi ou de celle du tiers constituant du gage, et qu'il se référait à un "titre" valant reconnaissance de dette sans préciser lequel (cédule hypothécaire ou contrat de prêt); 
qu'ainsi, selon l'autorité cantonale de surveillance, l'office n'était pas en mesure de donner suite à la réquisition de vente et n'avait pas fait montre de formalisme excessif en considérant que ledit jugement ne levait pas explicitement l'opposition du débiteur; 
que l'office ne peut donner suite à une réquisition de réalisation que si toutes les oppositions ont été levées (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n.56 ad art. 153 LP; SchKG-Känzig/Bernheim, n. 5 ad art. 155 LP); 
que le présent recours est mal fondé dans la mesure où il invoque la violation de l'art. 154 al. 1 LP, dès lors que l'office ne pouvait passer à la réalisation sur le vu d'un jugement qui était certes définitif, mais ne levait pas clairement les deux oppositions; 
que le recours est irrecevable pour le surplus, dans la mesure où il tend à l'interprétation du jugement de mainlevée, laquelle est régie par le droit cantonal de procédure; 
 
Par ces motifs, la Chambre prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la recourante, à A.________ et B.________, à l'Office des poursuites de Genève et à la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève. 
Lausanne, le 18 février 2003 
Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La présidente: Le greffier: