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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2C_501/2007/DAC/elo 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 18 février 2008 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Merkli, Président, 
Aubry Girardin et Berthoud, Juge suppléant. 
Greffière: Mme Dupraz. 
 
Parties 
X.________, recourant, 
représenté par Me Benoît Charbonnet, avocat, 
 
contre 
 
Commission d'examens des avocats du canton de Genève, rue de l'Hôtel-de-Ville 14, case postale 3962, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
Examen d'avocat, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Genève du 31 juillet 2007. 
 
Faits: 
 
A. 
X.________ s'est présenté pour la troisième fois à la session de novembre 2006 de l'examen de fin de stage en vue de l'obtention du brevet d'avocat. Il a obtenu la note 1,75 à l'épreuve écrite (avec le coefficient 2) et les notes 5,5 et 4,5 aux épreuves orales. Il avait auparavant reçu la note 4 (moyenne) aux examens de procédure et de déontologie. 
 
Par décision du 5 décembre 2006, la Commission d'examens des avocats du canton de Genève (ci-après: la Commission d'examens) a informé X.________ qu'il avait échoué, puisqu'il avait obtenu en tout 17,5 points, alors que l'examen final est réussi si le total des points est égal ou supérieur à 20. Cet échec étant le troisième, il était définitif. 
 
Lors de la séance de correction collective tenue le 14 décembre 2006, l'un des membres de la Commission d'examens a précisé, s'agissant de l'épreuve écrite portant sur les conséquences d'une résiliation d'un contrat de travail, que 3 points avaient été attribués à la question de la contestation du licenciement (action auprès du Tribunal de prud'hommes), 2 points à la problématique des avoirs de prévoyance professionnelle et 1 point à l'examen de la clause de non-concurrence. Il n'avait pas été prévu d'attribuer une fraction de point aux candidats ayant analysé la cause sous l'angle d'une résiliation du contrat de travail liée à la qualité du travailleur de représentant de ses collègues au sein de l'institution de prévoyance de l'employeur au lieu de l'examiner sous l'angle du licenciement collectif. 
 
B. 
Saisi d'un recours dirigé contre la décision de la Commission d'examens du 5 décembre 2006, le Tribunal administratif du canton de Genève (ci-après: le Tribunal administratif) l'a rejeté, par arrêt du 31 juillet 2007. Il a retenu en substance que le droit d'être entendu de X.________ n'impliquait pas qu'il puisse prendre connaissance des notes personnelles des membres de la Commission d'examens chargés de la correction de l'épreuve écrite, que l'intéressé avait pu être informé des exigences de la Commission d'examens et du barème appliqué, qu'il avait eu l'occasion de se déterminer sur la note de correction détaillée de l'épreuve litigieuse, que les examinateurs avaient fixé sa note en fonction de ses seules prestations et que l'appréciation de celles-ci échappait au grief d'arbitraire. 
 
C. 
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral, avec suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt du Tribunal administratif du 31 juillet 2007 et, principalement, de l'autoriser à se présenter à l'épreuve écrite de l'examen de fin de stage au titre de la troisième tentative, subsidiairement, de renvoyer la cause au Tribunal administratif ou à la Commission d'examens. Il allègue la violation du droit à un procès équitable, du droit d'être entendu, des principes de l'interdiction de l'arbitraire, de l'égalité et de la confiance ainsi que de la liberté économique. 
 
Le Tribunal administratif se réfère à l'arrêt attaqué. La Commission d'examens conclut au rejet du recours dans la mesure où il est recevable. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 133 III 462 consid. 2 p. 465). 
 
1.1 D'après l'art. 83 lettre t de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession. Le motif d'irrecevabilité contenu dans cette disposition dépend de la matière et non pas des griefs soulevés (arrêt 2C_560/2007 du 23 octobre 2007, consid. 2.2). 
 
Le présent recours est dirigé contre la confirmation d'une décision constatant l'échec définitif à un examen professionnel (brevet d'avocat). Le recourant s'en prend à l'évaluation de son épreuve écrite ainsi qu'à la note qui lui a été attribuée et il allègue une violation des directives relatives au stage d'avocat et à l'obtention du brevet d'avocat émises le 1er septembre 2006 par la Commission d'examens (ci-après: les Directives), sur la base de l'art. 32 al. 3 de la loi genevoise du 26 avril 2002 sur la profession d'avocat (abrégée ci-après LPAV/GE) et de l'art. 21 al. 2 de son règlement d'application du 5 juin 2002 (abrégé ci-après RLPAV/GE). A cet égard, le présent recours tombe sous le coup de l'art. 83 lettre t LTF. Il est donc irrecevable comme recours en matière de droit public. 
 
1.2 Reste à examiner si le présent recours est recevable en tant que recours constitutionnel subsidiaire. 
1.2.1 D'après l'art. 113 LTF, le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89 LTF. Même si le recourant n'a pas déclaré agir par la voie du recours constitutionnel, ses arguments liés à l'évaluation de ses capacités et à la notation de ses prestations ainsi qu'à l'application des Directives peuvent être examinés sous l'angle de cette voie de recours subsidiaire, pour autant que toutes les conditions de recevabilité en soient remplies. Au demeurant, l'application du droit cantonal ne peut pas être revue librement. C'est donc seulement sous l'angle de l'arbitraire que l'autorité de céans peut contrôler l'application qui a été faite en l'espèce des Directives, voire de la loi genevoise sur la profession d'avocat et de son règlement d'application. 
1.2.2 Le présent recours, qui allègue la violation de droits constitutionnels (art. 116 LTF), est dirigé contre une décision finale (art. 117 et 90 LTF) rendue par une autorité cantonale de dernière instance (art. 114 et 86 al. 1 lettre d LTF). Il a été déposé en temps utile (art. 117, 100 al. 1 et 46 al. 1 lettre b LTF) et dans les formes prescrites par la loi (art. 42 LTF) par le destinataire de l'arrêt attaqué qui a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de cet arrêt (art. 115 LTF). Par conséquent, il est en principe recevable en tant que recours constitutionnel subsidiaire. 
1.2.3 Aux termes de l'art. 106 al. 2 LTF, applicable par renvoi de l'art. 117 LTF, le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. Cette disposition reprend le principe d'allégation (Rügeprinzip) que la pratique relative au recours de droit public avait établi en relation avec l'art. 90 de la loi fédérale du 16 décembre 1943 d'organisation judiciaire (OJ; RS 3 p. 521) actuellement abrogée (art. 131 LTF) (ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254; 133 III 393 consid. 6 p. 397). Selon cette pratique, l'acte de recours doit, sous peine d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés et préciser en quoi consiste la violation. Lorsqu'il est saisi d'un recours, le Tribunal fédéral n'a donc pas à vérifier de lui-même si l'acte entrepris est en tous points conforme au droit et à l'équité. Il n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans le mémoire de recours. Le recourant ne saurait se contenter de soulever de vagues griefs ou de renvoyer aux actes cantonaux (ATF 130 I 26 consid. 2.1 p. 31, 258 consid. 1.3 p. 261/262 et la jurisprudence citée). Il en va de même lorsque le recourant dénonce une violation du droit cantonal. En particulier, dans un recours pour arbitraire fondé sur l'art. 9 Cst., l'intéressé ne peut se contenter de critiquer l'acte attaqué comme il le ferait dans une procédure d'appel où l'autorité de recours peut revoir librement l'application du droit. Il doit préciser en quoi cet acte serait arbitraire (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3 p. 255 et la jurisprudence citée). 
 
2. 
Le recourant invoque des garanties de procédure dont le respect doit être contrôlé en priorité. Il se plaint de la violation du droit à un procès équitable au sens des art. 29 al. 1 Cst. et 6 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (Convention européenne des droits de l'homme; CEDH; RS 0.101), de la violation du droit d'être entendu au sens des art. 29 al. 2 Cst. et 6 par. 1 CEDH ainsi que de déni de justice formel, ce dernier grief recoupant les deux autres. Il reproche à l'autorité intimée d'avoir limité son pouvoir d'examen à l'arbitraire, sans se prononcer sur les vices de procédure allégués, de ne pas s'être déterminée sur le bien-fondé du développement juridique choisi lors de l'épreuve écrite et d'avoir rejeté sa requête de production des notes personnelles des examinateurs. 
 
2.1 Le droit à un procès équitable est consacré, en droit interne, par l'art. 30 al. 1 Cst. relatif aux garanties de procédures judiciaires. Selon cette disposition, toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. En droit international, l'art. 6 par. 1 CEDH prévoit notamment que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera en particulier des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. 
 
Le Tribunal fédéral interprète la notion conventionnelle de "contestations sur des droits et obligations de caractère civil" aussi largement que le font les organes institués par la Convention européenne des droits de l'homme. La contestation, qui doit être réelle et sérieuse, peut porter aussi bien sur l'existence d'un droit que sur son étendue ou les modalités de son exercice; l'issue de la procédure doit être directement déterminante pour l'exercice d'un tel droit. L'art. 6 par. 1 CEDH ne vise pas à créer de nouveaux droits matériels qui n'ont pas de fondement légal dans l'Etat concerné, mais à accorder une protection procédurale aux droits reconnus en droit interne. Il régit uniquement les contestations relatives à des droits dont on peut dire, au moins de manière défendable, qu'ils sont reconnus en droit interne; par lui-même, il n'assure aux droits et obligations visés aucun contenu matériel déterminé dans l'ordre juridique des Etats contractants (ATF 125 I 209 consid. 7a p. 215/216 et les références). 
 
Dans le cas particulier, le recourant ne prétend pas que le Tribunal administratif ne serait pas une instance établie par la loi, compétente en la matière, indépendante et impartiale et l'invocation de l'art. 6 par. 1 CEDH n'est pas fondée. Selon la jurisprudence, cette disposition ne s'applique pas aux décisions relatives à l'évaluation des examens scolaires ou universitaires (ATF 128 I 288, consid. 2.7 p. 294 et les références). La Cour européenne des droits de l'homme (ci-après: CourEDH) a jugé que l'évaluation des connaissances et de l'expérience professionnelle nécessaires pour l'exercice d'une certaine profession sous un certain titre s'apparentait à un examen de type scolaire ou universitaire et s'éloignait tant de la tâche normale du juge que les garanties de l'art. 6 CEDH ne sauraient viser des différends sur pareille matière. Sans même s'interroger sur le caractère civil du droit revendiqué, elle a retenu qu'il n'y avait pas "contestation" au sens de l'art. 6 CEDH (arrêt de la CourEDH dans la cause Van Marle et autres contre Pays-Bas du 26 juin 1986, Série A, vol. 101, par. 36 ss; voir aussi la décision sur la recevabilité de la CourEDH dans la cause San Juan contre France du 28 février 2002, Recueil CourEDH 2002-III p. 523). 
 
En dépit des termes utilisés et des dispositions citées, le recourant se plaint en réalité de la violation du droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., qui est l'un des aspects de l'interdiction du déni de justice formel (cf. le message du Conseil fédéral du 20 novembre 1996 relatif à une nouvelle Constitution fédérale, in FF 1997 I 1 ss, p. 183). Le droit d'être entendu comprend le droit pour le justiciable de prendre connaissance du dossier, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 132 II 485 consid. 3.2 p. 494; 129 II 497 consid. 2.2 p. 504/505). Le droit d'être entendu implique également pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision. La motivation d'une décision est suffisante lorsque l'intéressé est mis en mesure d'en apprécier la portée et de la déférer à une instance supérieure en pleine connaissance de cause. Il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son prononcé. Elle peut ainsi se limiter aux points essentiels pour la décision à rendre (ATF 133 III 439 consid. 3.3 p. 445; 130 II 530 consid. 4.3 p. 540). 
 
2.2 Dans le cas particulier, le recourant a eu l'occasion de se prononcer sur l'évaluation détaillée de l'épreuve écrite, telle qu'elle a été produite par la Commission d'examens à l'appui de sa réponse au recours dans le cadre de la procédure cantonale. Il a eu connaissance des réponses attendues des candidats sur les trois aspects de l'épreuve écrite, de l'examen critique de celles qu'il avait fournies et de la part de la note maximale qu'il avait obtenue pour chacun d'eux. Il a également obtenu les explications voulues sur la manière dont la Commission d'examens avait apprécié les épreuves des trois candidats n'ayant pas fondé leur demande auprès du Tribunal de prud'hommes sur les dispositions régissant les licenciements collectifs. L'occasion a été donnée au recourant de se déterminer dans un mémoire écrit non seulement sur l'appréciation de son épreuve écrite, mais encore sur les dépositions des témoins entendus, notamment sur celle de l'un des membres de la Commission d'examens. Son droit d'être entendu, tel qu'il est garanti constitutionnellement, a donc été respecté. En particulier, la motivation de l'arrêt entrepris était suffisante pour que le recourant puisse en apprécier la portée et le déférer à une instance supérieure en connaissance de cause. 
 
Contrairement à ce que le recourant semble penser, il n'appartenait pas au Tribunal administratif de substituer son appréciation à celle de la Commission d'examens et de se prononcer formellement sur le fondement juridique de la demande en paiement qu'il avait rédigée durant l'examen litigieux. Le rôle de l'autorité cantonale de recours consistait à vérifier si l'évaluation de ses prestations avait été opérée objectivement. 
 
Pour le surplus, le Tribunal administratif s'est prononcé, même s'il l'a fait brièvement, sur le vice de procédure invoqué par le recourant - contradiction entre les déclarations faites lors de la séance de correction publique au sujet du barème appliqué et attribution d'un "bonus" - et le Tribunal fédéral a déjà jugé que le candidat au brevet d'avocat genevois n'était pas en droit d'exiger la production des notes personnelles des examinateurs, de telles notes constituant des documents personnels qui n'étaient pas versés dans les dossiers des candidats et dont la forme ainsi que le contenu pouvaient varier sensiblement selon les examinateurs (arrêt 2P.205/2006 du 19 décembre 2006, consid. 2.3). 
 
Les griefs de violation du droit à un procès équitable et du droit d'être entendu sont en conséquence infondés. 
 
3. 
Le recourant se plaint d'arbitraire à différents égards; il convient de définir cette notion et de préciser le contexte dans lequel interviennent les griefs à examiner. 
 
3.1 Une décision est arbitraire lorsqu'elle contredit clairement la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté ou qu'elle heurte d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une solution autre que celle de l'autorité cantonale semble concevable, voire préférable (ATF 132 III 209 consid. 2.1 p. 211). A cet égard, et en particulier lorsqu'il est appelé à revoir l'interprétation d'une norme sous l'angle restreint de l'arbitraire, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si elle paraît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs ou en violation d'un droit certain (ATF 132 I 175 consid. 1.2 p. 177). En outre, pour qu'une décision soit annulée, il ne suffit pas que sa motivation soit insoutenable; il faut encore que cette décision soit arbitraire dans son résultat (ATF 132 I 13 consid. 5.1 p. 17). Enfin, on relèvera que l'inégalité de traitement apparaît comme une forme particulière d'arbitraire, consistant à traiter de manière inégale ce qui devrait l'être de manière semblable ou inversement (ATF 129 I 346 consid. 6 p. 357; au sujet de la notion d'inégalité de traitement, cf. ATF 130 I 65 consid. 3.6 p. 70). 
 
3.2 La partie la plus importante de l'épreuve écrite consistait à rédiger une demande en paiement auprès du Tribunal de prud'hommes liée à la résiliation du contrat de travail du client fictif (rédaction d'une écriture comprenant une partie "faits", une partie "droit" et des conclusions). Sur un maximum de 3 points, le recourant en a obtenu 0,75. 
 
Selon la Commission d'examens, la donnée de l'épreuve devait amener les candidats à prendre des conclusions condamnatoires au nom de leur client fictif sur la base des dispositions régissant le licenciement collectif au sens des art. 335d ss CO, à concurrence d'un montant correspondant à deux mois de salaire, voire à trois au vu de l'incertitude liée à la fin des rapports de travail. Lors de la correction des copies, au nombre de 87, il est apparu que plusieurs candidats avaient invoqué cumulativement la protection des art. 335d ss CO et celle de l'art. 336 al. 2 lettre b CO relative au licenciement abusif d'un représentant élu des travailleurs. Trois d'entre eux, dont le recourant, s'étaient exclusivement fondés sur l'art. 336 al. 2 lettre b CO, permettant de réclamer une indemnité pouvant atteindre jusqu'à six mois de salaire. Plutôt que de s'en tenir à une application stricte du barème initialement prévu et de n'attribuer aucun point aux trois candidats concernés, la Commission d'examens a décidé de leur attribuer au plus 1,5 points (sur un maximum de 3), à condition que les exigences liées à la justification en fait et en droit de leurs conclusions fussent remplies. 
 
4. 
4.1 Le recourant reproche d'abord au Tribunal administratif d'avoir confirmé la procédure d'évaluation de l'examen écrit qui n'aurait pas respecté les Directives. La Commission d'examens avait en effet prévu initialement de ne pas attribuer de points aux candidats n'ayant pas fondé leur demande auprès du Tribunal de prud'hommes sur le non-respect des conditions liées à un licenciement collectif et ce n'est qu'en cours de procédure devant le Tribunal administratif qu'elle avait indiqué avoir attribué 1,5 points au maximum aux candidats dont la demande reposait sur un licenciement abusif au sens de l'art. 336 al. 2 
 
lettre b CO. Or, l'attribution d'un tel "bonus" relevait du "bricolage" et constituait une violation des Directives, émises en application de l'art. 21 al. 2 RLPAV/GE. 
 
4.2 La question de principe ainsi posée est de déterminer si les Directives ont été appliquées arbitrairement - le Tribunal fédéral ne pouvant pas contrôler librement l'application du droit cantonal -, dès lors que le barème initialement prévu a été modifié dans un sens favorable aux candidats qui ont retenu une solution jugée non conforme aux attentes de la Commission d'examens, mais qu'il n'était pas totalement impossible d'échafauder en fonction de la donnée du cas. 
 
Selon le droit cantonal genevois (art. 32 LPAV/GE et 21 al. 2 RLPAV/GE), les modalités de l'examen de fin de stage d'avocat relèvent de la compétence de la Commission d'examens. Celle-ci est notamment chargée de rédiger les épreuves soumises aux candidats et d'arrêter un barème permettant d'apprécier la qualité de leurs prestations. Les Directives précisent que l'examen du brevet d'avocat a surtout pour but de tester les connaissances professionnelles des candidats en matière de pratique du barreau; lors de leurs réponses écrites ou orales, ceux-ci sont invités à se placer dans la situation où ils se trouveraient s'ils intervenaient dans une cause réelle. Les Directives sont muettes sur la manière d'établir le barème des points. 
 
4.3 La modification de la grille d'évaluation primitivement retenue, qui est d'ailleurs dans l'intérêt des candidats, n'est pas contraire aux Directives - que la Commission d'examens a elle-même émises. En procédant comme décrit ci-dessus, la Commission d'examens n'a par ailleurs pas outrepassé les compétences que lui confère l'art. 21 al. 2 RLPAV/GE. Elle a en effet probablement constaté a posteriori que la formulation de l'épreuve n'excluait pas totalement que les candidats fondent leur demande sur l'art. 336 al. 2 lettre b CO, à la condition qu'ils exposent les moyens de fait et de droit leur permettant de soutenir que le client fictif pouvait être considéré comme un représentant élu des autres salariés de l'entreprise. En outre, la limitation de la notation à 1,5 points est justifiée dans la mesure où la donnée de l'épreuve contient tous les éléments permettant à coup sûr d'obtenir une indemnité fondée sur le licenciement collectif alors que cette donnée ne fait mention d'aucune élection du client fictif en qualité de représentant de ses collègues de travail. Le candidat placé dans la situation de l'avocat consulté devait donc opter, dans l'intérêt de son client, pour le premier moyen - celui de la sécurité - et, subsidiairement, pour le second, même si celui-ci était susceptible d'entraîner théoriquement une indemnité plus élevée. Cette priorité s'imposait d'autant plus aux candidats moins rapides que d'autres, qui pouvaient craindre de manquer de temps pour développer les deux moyens évoqués. L'application qui a été faite des Directives n'est donc pas arbitraire. C'est dès lors à juste titre que le Tribunal administratif l'a admise. Le grief du recourant tiré d'une violation des Directives en rapport avec l'application du barème doit en conséquence être rejeté. 
 
5. 
5.1 Invoquant les art. 8 et 9 Cst., le recourant soutient également que la Commission d'examens, en n'attribuant qu'un "bonus" de 1,5 points aux candidats ayant fondé leur demande en paiement uniquement sur l'art. 336 al. 2 lettre b CO, s'est rendue coupable d'un excès de son pouvoir d'appréciation et d'une violation des principes de l'égalité des chances, de l'interdiction de l'arbitraire et de la confiance et il se plaint que le Tribunal administratif ait consacré la violation des droits constitutionnels susmentionnés, en rendant l'arrêt attaqué. Il fait valoir, en résumé, que l'énoncé du cas laissait la possibilité aux candidats de traiter le sujet sous un autre angle que celui prévu par la Commission d'examens, que cette option s'imposait dans l'intérêt bien compris du client fictif, qu'elle impliquait l'impossibilité d'obtenir le maximum de points et, partant, une inégalité de traitement, et que le temps à disposition des candidats ne permettait pas de développer les deux argumentations juridiques possibles. 
 
5.2 Comme exposé au considérant 4.3 ci-dessus, l'intérêt du client fictif commandait, au vu de la donnée du casus, de fonder l'action introduite en son nom sur les art. 335d ss CO dont les conditions d'application étaient clairement réunies. Si l'argumentation retenue par le recourant pouvait certes être envisagée, ses chances de succès étaient toutefois plus restreintes, la qualité de travailleur élu du client n'étant pas aisée à établir. Le risque, bien réel, que l'autorité saisie ne considère pas le client fictif comme un représentant élu des salariés et rejette en totalité ses prétentions justifiait donc une notation différente. Les candidats les plus diligents pouvaient, comme certains l'ont fait, développer deux fondements distincts à leur action. Ceux qui craignaient de ne pas disposer du temps nécessaire devaient donc opter pour la solution la plus sûre pour le client. C'est dans ce sens que la majorité des candidats a agi puisque seuls trois d'entre eux, sur 87 candidats, se sont contentés d'agir sur la base du fondement juridique plus aléatoire. Contrairement à ce que le recourant affirme, les deux argumentations possibles ne se trouvaient donc pas sur un même pied. En outre, il faut relativiser l'avantage que représentait la possibilité théorique de réclamer, sur la base de l'art. 336a al. 2 CO, une indemnité correspondant à six mois de salaire. Au vu de l'énoncé du cas et des critères jurisprudentiels applicables à la fixation de la quotité de l'indemnité (effets économiques du licenciement, situation matérielle des parties, âge et difficultés de réinsertion du travailleur licencié, durée des rapports de travail, manière dont la résiliation du contrat a été signifiée), on peut exclure que le client fictif ait pu obtenir l'indemnité maximum prévue par la loi. 
 
Sur le plan du temps à disposition des candidats, l'inégalité de traitement dénoncée par le recourant n'était pas réalisée. A l'exception de ceux qui ont développé deux argumentations juridiques, les candidats ont disposé de cinq heures pour exposer les éléments de fait et de droit justifiant le choix de l'action unique pour laquelle ils avaient opté. A cet égard, le recourant n'établit pas qu'il aurait été victime d'une inégalité de traitement par rapport aux deux autres candidats ayant opté pour le même fondement juridique. 
 
De plus, l'affirmation du recourant selon laquelle la décision de la Commission d'examens est arbitraire dans son résultat ne résiste pas à l'examen. Compte tenu des lacunes de la demande en paiement préparée (incohérence entre la partie "faits" et les développements en droit, insuffisances dans les allégations de fait et la description des critères applicables à la fixation de la quotité de l'indemnité réclamée ainsi qu'absence de conclusions chiffrées), le recourant n'a obtenu que la moitié des points attribués aux candidats ayant abordé le cas sous l'angle du seul art. 336 al. 2 lettre b CO. A supposer que la Commission d'examens ait, comme le recourant le revendique, attribué un maximum de 3 points à son travail, il n'aurait obtenu que 1,5 points pour cet élément de l'examen. Son épreuve écrite aurait reçu la note 2,5 et le total de ses points d'examens aurait été de 19, chiffre inférieur au minimum requis de 20 points. 
 
Enfin, le recourant ne démontre pas, dans une argumentation satisfaisant aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF, que les conditions cumulatives auxquelles est subordonnée la protection de la bonne foi (cf. ATF 131 II 627 consid. 6.1 p. 636/637) seraient remplies en l'espèce, de sorte que son recours est irrecevable sur ce point. 
 
L'argumentation du recourant fondée sur les art. 8 et 9 Cst., de nature essentiellement appellatoire, doit être écartée dans la mesure où elle est recevable. 
 
6. 
Le recourant soulève enfin le grief de violation de la liberté économique, garantie par l'art. 27 Cst., en se bornant à affirmer que la restriction apportée à l'exercice de la profession d'avocat est dépourvue de base légale dans la mesure où il a démontré que la confirmation de la décision de la Commission d'examens constatant son échec définitif était illégale et arbitraire. 
 
Comme on l'a vu dans les considérants qui précèdent, l'arrêt attaqué n'est ni illégal ni arbitraire. La prémisse du recourant étant erronée, sa conclusion est infondée. En l'absence de toute autre motivation, le grief du recourant sera rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, étant rappelé que le Tribunal fédéral a déjà jugé que, d'une manière générale, la réglementation genevoise organisant les modalités d'examens professionnels en vue de l'obtention du brevet d'avocat n'est pas contraire au principe constitutionnel de la liberté économique (arrêt 2P.205/2006 du 19 décembre 2006, consid. 4.3). 
 
7. 
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 65 et 66 al. 1 LTF) et n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 fr., sont mis à la charge du re-courant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à la Commission d'examens des avocats et au Tribunal administratif du canton de Genève. 
Lausanne, le 18 février 2008 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: La Greffière: 
 
Merkli Dupraz