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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5A_731/2008 
 
Ordonnance du 18 février 2010 
IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
Mme la Juge Hohl, Présidente. 
Greffier: M. Fellay. 
 
Parties 
X.________, 
représenté par Me Jérôme Bénédict, avocat, 
recourant, 
 
contre 
 
Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, 
 
Objet 
assistance judiciaire (entretien de l'enfant), 
 
recours contre la décision du Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne du 18 septembre 2008. 
 
Vu: 
le jugement en paternité rendu par le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne le 15 août 2008 à l'encontre de X.________, défaillant, et arrêtant à 1'000 fr. la somme à verser par celui-ci en cas de demande de relief, « pour assurer le paiement des dépens frustraires, soit le remboursement des frais que la partie adverse aura consentis en vain à cause du défaut »; 
la décision du Président du Tribunal d'arrondissement du 18 septembre 2008 refusant au prénommé l'assistance judiciaire provisoire « en ce qui concerne les dépens frustraires mis à sa charge par jugement du 15 août 2008 »; 
le recours de X.________ formé contre cette décision le 13 octobre 2008 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois, recours aussitôt suspendu en raison de sa demande d'assistance judiciaire complète déposée le même jour auprès du Bureau de l'assistance judiciaire; 
les recours « en matière de droit public » [recte: en matière civile] et constitutionnel subsidiaire que l'intéressé a également interjetés au Tribunal fédéral le 23 octobre 2008, compte tenu de l'incertitude régnant sur la recevabilité du recours cantonal, recours assortis d'une demande d'assistance judiciaire; 
l'ordonnance du Président de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral du 28 octobre 2008, suspendant la procédure de recours fédérale jusqu'à droit connu sur le recours cantonal; 
la décision du Bureau de l'assistance judiciaire du 29 décembre 2008, confirmée sur réclamation le 24 juin 2009, refusant la prise en charge des dépens frustraires en question; 
l'arrêt de la cour cantonale du 7 janvier 2010 admettant le recours de X.________ contre ces décisions et les réformant dans le sens de l'octroi de l'assistance judiciaire avec effet au 8 septembre 2008; 
la décision du juge instructeur de la cour cantonale du même jour déclarant sans objet, vu l'arrêt précité, le recours formé contre la décision du Président du Tribunal d'arrondissement et rayant la cause du rôle sans frais, mais avec dépens de 200 fr. à charge de l'Etat de Vaud puisque l'issue probable du recours aurait été son admission pour les motifs retenus par la cour cantonale; 
la détermination du recourant du 20 janvier 2010 quant au sort de la procédure fédérale, détermination aux termes de laquelle il conclut à l'allocation de dépens en dépit de la perte d'objet des recours et sur laquelle le magistrat intimé a renoncé à prendre position; 
 
considérant: 
que l'arrêt de la cour cantonale du 7 janvier 2010 a rendu également sans objet les recours en matière civile et constitutionnel subsidiaire; 
qu'il y a donc lieu de rayer ces recours du rôle (art. 32 al. 2 LTF; art. 71 LTF/72 PCF); 
que le Tribunal fédéral ayant été saisi en raison de l'incertitude existant quant à la recevabilité du recours de droit administratif cantonal contre les décisions rendues en matière d'assistance judiciaire provisoire, il se justifie de prononcer la radiation du rôle sans frais (art. 66 al. 4 LTF) et d'allouer des dépens au recourant; 
que dans ces conditions, la demande d'assistance judiciaire présentée par celui-ci en instance fédérale devient sans objet; 
 
par ces motifs, la Présidente ordonne: 
 
1. 
Les recours en matière civile et constitutionnel subsidiaire, devenus sans objet, sont rayés du rôle. 
 
2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3. 
Une indemnité de 800 fr., à payer au recourant à titre de dépens, est mise à la charge de l'Etat de Vaud. 
 
4. 
La demande d'assistance judiciaire du recourant est sans objet. 
 
5. 
La présente ordonnance est communiquée au recourant et au Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne. 
 
Lausanne, le 18 février 2010 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
La Présidente: Le Greffier: 
 
Hohl Fellay