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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
1B_358/2013  
   
   
 
 
 
Arrêt du 18 février 2014  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président, 
Merkli et Eusebio. 
Greffière: Mme Kropf. 
 
Participants à la procédure 
A.________ SA, 
représentée par Me Jean-Cédric Michel, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
B.________ SA, représentée par Me François Canonica et Me Dominique Burger, avocats, 
intimée, 
 
Ministère public de la République et canton de Genève.  
 
Objet 
Levée du séquestre pénal, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 7 octobre 2013. 
 
 
Faits:  
 
A.  
 
A.a. Le 22 mai 2001, A.________ SA, personne morale de droit suisse, et la société marocaine B.________ SA - qui s'est substituée à la société marocaine C.________ - ont conclu une convention où la première s'est vu remettre la gestion et l'exploitation d'un hôtel à Marrakech au nom et pour le compte de la seconde. Cet accord a été résilié avec effet au 15 mai 2004 par A.________ SA.  
Les 17 et 18 octobre 2002, deux lettres de change de 10, respectivement de 12 millions de dirhams marocains ont été émises en faveur de B.________ SA à charge du tiré "D.________", documents signés notamment par E.________, directeur général du complexe hôtelier; les effets n'ont pas pu être encaissés dès lors que le compte bancaire visé n'était pas suffisamment approvisionné. Le 6 juillet 2004, la Cour de commerce de Marrakech a rejeté l'appel formé par A.________ SA contre l'injonction de payer 22 millions de dirhams marocains rendue le 27 octobre 2003 sur la base des deux lettres de change; cette décision a été confirmée le 17 mai 2006 par la Cour suprême de Rabat. Ce même jour, A.________ SA a déposé une requête de rétractation de sa condamnation, demande rejetée par la Cour d'appel de Marrakech le 6 juillet 2006. 
Le 8 juillet 2005, B.________ SA a intenté une procédure de poursuite en Suisse contre A.________ SA et le 17 janvier 2007, le Tribunal fédéral a confirmé le caractère exécutoire en Suisse du jugement marocain du 6 juillet 2004, ainsi que la mainlevée définitive de l'opposition (cause 5P.460/2006). Afin d'éviter sa mise en faillite, A.________ SA a déposé le 3 mai 2007 à l'Office des poursuites de Genève un chèque bancaire de 3'945'068.85 fr. et le 2 mai 2008, elle a intenté une action en répétition de l'indu à l'encontre de B.________ SA. Cette demande a été déclarée irrecevable par le Tribunal genevois de première instance en raison de l'autorité de force de chose jugée découlant des jugements marocains rendus dans cette cause, décision qui a été confirmée par la Cour de justice genevoise, puis par le Tribunal fédéral (arrêt 4A_241/2012 du 7 août 2012). 
 
A.b. Au Maroc, la société suisse a déposé plainte pénale le 20 septembre 2005 pour faux en écriture de commerce et de banque, ainsi que pour usage de faux, plainte réitérée le 17 mai 2006 notamment à l'encontre de E.________; elle a soutenu en substance que les lettres de change à l'origine de son obligation de paiement seraient des faux. Le Tribunal de première instance de Marrakech a rejeté cette plainte, considérant qu'il n'avait pas été démontré que la plaignante n'avait pas habilité le susnommé à signer les effets de change incriminés, jugement confirmé en appel le 30 juin 2008.  
Le 3 mai 2007, A.________ SA a déposé, en Suisse, une plainte pénale pour faux dans les titres et escroquerie, se constituant également partie civile. Elle a exposé que dans les deux lettres de change litigieuses, la désignation du "tiré" ne correspondait à aucune raison sociale ou société du groupe A.________ et qu'elles avaient été signées par des personnes sans pouvoir de représentation; or B.________ SA s'en était prévalue, tant dans les procédures marocaines que dans la poursuite pour dettes et faillite intentée en Suisse, pour obtenir des décisions judiciaires, faisant ainsi usage de faux. A.________ SA a également demandé le séquestre des 3'945'068.85 fr. versés à l'Office des poursuites. Entre mai et décembre 2007, le Ministère public de la République et canton de Genève a procédé à l'audition de différentes personnes, mais les démarches en vue d'entendre E.________ n'ont pas abouti à ce jour. 
Par décision du 8 mai 2007, le Procureur a prononcé le séquestre du compte fff ouvert au nom de l'Etat de Genève auprès de la Banque G.________ en lien avec la poursuite n o hhh (3'945'068.85 fr.). Le 22 août 2007, B.________ SA a demandé en vain la levée du séquestre, requêtes réitérées notamment les 19 mars et 6 mai 2013. Par ordonnance du 29 mai 2013, le Ministère public les a rejetées. Il a considéré que les avoirs saisis pouvaient être considérés comme la récompense d'une escroquerie ou d'actes corruptifs, estimant qu'il était invraisemblable d'obtenir d'une manière légitime d'un tribunal commercial la condamnation en paiement d'une entité qui ne figurait pas sur les titres présentés au paiement d'un effet de change et sur lesquels B.________ SA figurait en outre en tant que "tireur" alors qu'elle en était la bénéficiaire. Il a également précisé qu'il examinerait l'opportunité d'engager une procédure de confiscation autonome si E.________ ne devait pas pouvoir être atteint avant la fin de l'année.  
 
B.   
Le 7 octobre 2013, la Chambre pénale de la Cour de justice de la République et canton de Genève a admis le recours intenté par B.________ SA contre cette décision et levé le séquestre. 
 
C.   
Par acte du 16 octobre 2013, A.________ SA forme un recours en matière pénale contre ce jugement, concluant à son annulation. Elle demande le maintien du séquestre opéré le 8 mai 2007 sur un montant de 3'945'068.85 fr. appartenant à B.________ SA crédité sur le compte fff ouvert au nom de l'Etat de Genève auprès de la Banque G.________ en lien avec la poursuite n o hhh. Elle réitère en outre sa requête d'effet suspensif déposée le 10 octobre 2013. Le 8 novembre suivant, elle a complété son mémoire de recours.  
Le 4 novembre 2013, le Juge présidant de la Ire Cour de droit public a accordé l'effet suspensif au recours. 
Invitée à se déterminer, B.________ SA a conclu à l'irrecevabilité du recours et, subsidiairement, à son rejet dans la mesure de sa recevabilité par actes du 28 octobre et du 11 décembre 2013; elle a persisté dans ses conclusions le 10 janvier 2014. Quant au Ministère public, il a demandé l'admission du recours, relevant en particulier dans ses secondes écritures que l'intimée n'expliquait pas comment elle avait pu obtenir d'une autorité judiciaire la condamnation au paiement d'effets de change d'une entité dont il était acquis qu'elle ne figurait sur aucun des titres. Les 23 décembre 2013 et 24 janvier 2014, la recourante a persisté dans ses conclusions, sans formuler de nouvelles observations. 
 
 
Considérant en droit:  
 
1.   
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement les conditions de recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 139 III 133 consid. 1 p. 133). 
 
1.1. Le recours en matière pénale (art. 78 ss LTF) est ouvert contre une décision de séquestre prise au cours d'une procédure pénale et confirmée en dernière instance cantonale (art. 80 LTF).  
 
1.2. La décision relative au maintien ou à la levée d'un séquestre pénal constitue une décision incidente puisque, dans les deux cas, elle ne met pas fin à la procédure pénale (ATF 128 I 129 consid. 1 p. 131 et les références). Le recours n'est dès lors recevable, selon l'art. 93 al. 1 let. a LTF, que si l'acte attaqué est susceptible de causer un préjudice irréparable. Il appartient au recourant d'indiquer en quoi la décision incidente est susceptible de lui causer un tel préjudice, à tout le moins lorsque cela n'est pas évident (ATF 136 IV 92 consid. 4 p. 95). Selon la jurisprudence (ATF 133 IV 139 consid. 4 p. 141 et les références), le séquestre de valeurs patrimoniales cause en principe un dommage irréparable. En revanche, la levée d'un séquestre n'est susceptible de causer un tel préjudice à la partie plaignante que pour autant que ses prétentions en restitution s'en trouvent ainsi compromises (ATF 126 I 97 consid. 1b. p. 101).  
En l'occurrence, la recourante, assistée par un mandataire professionnel, ne donne aucune indication à ce sujet. Toutefois, elle soutient en particulier que le montant saisi serait le produit de l'escroquerie dont elle aurait été la victime. Dès lors, ses éventuelles prétentions en restitution en tant que lésée (cf. art. 267 al. 2 CPP) pourraient être compromises par la levée du séquestre, en particulier au regard du montant invoqué et du siège social de l'intimée à l'étranger. 
 
1.3. La partie plaignante est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles (art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF). Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils (ATF 137 IV 246 consid. 1.3.1 p. 247 s.).  
La recourante ne fait pas état de ses conclusions civiles. Cependant, alléguant être la victime d'une escroquerie - infraction contre le patrimoine (cf. Titre 2 de la partie spéciale du CP) - et s'étant constituée partie civile dans sa plainte pénale, on comprend qu'elle entend demander, dans le cadre de la procédure pénale, la réparation du dommage qu'elle allègue avoir subi (ATF 138 IV 186 consid. 1.4.1 p. 189 et les arrêts cités). E lle a donc un intérêt juridique à l'annulation de la décision entreprise qui, en levant le séquestre, la prive de garantie en vue de ce paiement ou, cas échéant, d'une allocation en faveur du lésé (cf. art. 70 al. 1 CP). 
 
1.4. Pour le surplus, les mémoires de recours ont été déposés en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et les conclusions qui y sont prises sont recevables (art. 107 LTF). Il y a donc lieu d'entrer en matière.  
 
2.   
Dans une argumentation confuse, la recourante soutient en substance que les conditions de l'escroquerie au procès, ainsi que celle de faux dans les titres seraient réalisées et qu'ainsi, afin de garantir la restitution en sa faveur du montant saisi - qui serait le produit des infractions -, le séquestre conservatoire devrait être maintenu. 
 
2.1. Le séquestre pénal est une mesure conservatoire provisoire destinée à préserver les objets ou valeurs que le juge du fond pourrait être amené à confisquer ou qui pourraient servir à l'exécution d'une créance compensatrice. Comme cela ressort du texte légal de l'art. 263 al. 1 CPP, une telle mesure est fondée sur la vraisemblance. Tant que l'instruction n'est pas achevée, une simple probabilité suffit car, à l'instar de toute mesure provisionnelle, le séquestre se rapporte à des prétentions encore incertaines. L'autorité doit pouvoir décider rapidement du séquestre provisoire (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 116 Ib 96 consid. 3a p. 99).  
Le séquestre conservatoire peut être maintenu tant que subsiste la probabilité d'une confiscation (arrêts 1B_175/2012 du 5 septembre 2012 consid. 4.1; 1P.405/1993 du 8 novembre 1993 consid. 3 publié in SJ 1994 p. 97; cf. également LEMBO / JULEN BERTHOD, in Commentaire romand CPP, 2011, n o 27 ad art. 263 CPP). La réalisation des conditions du séquestre - dont l'existence de soupçons suffisants laissant présumer une infraction (art. 197 al. 1 let. b CPP) - doit être régulièrement vérifiée par l'autorité compétente, avec une plus grande rigueur à mesure que l'enquête progresse (ATF 122 IV 91 consid. 4 p. 96). Conformément à l'art. 267 al. 1 CPP, si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit. Tel est notamment le cas lorsque le lien de connexité entre l'objet séquestré et l'infraction n'a pas pu être démontré ( LEMBO/JULEN BERTHOD, op. cit., n o 1 ad art. 267 CPP; BOMMER/ GOLDSCHMID, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n o 4 ad art. 267 CPP). C'est l'expression du principe de la proportionnalité qui doit être respecté, comme pour toutes les autres mesures de contrainte (cf. art. 197 al. 1 let. c CPP; art. 36 al. 3 Cst.; BOMMER/ GOLDSCHMID, op. cit., n o 3 ad art. 267 CPP).  
 
2.2. La Chambre pénale de recours a retenu, après un examen des circonstances d'espèce (cf. les consid. 5.1 à 5.7 du jugement attaqué), que si l'injonction de payer obtenue par l'intimée le 27 octobre 2003 restait douteuse, elle était en définitive sans portée s'agissant des avoirs séquestrés. L'autorité cantonale a en effet rappelé que cette décision avait été confirmée par une cour d'appel disposant d'un plein pouvoir de cognition et que celle-ci avait écarté, en contradictoire, l'ensemble des griefs soulevés par la recourante, dont ceux relatifs à sa légitimation, à l'authenticité de la créance, au caractère complaisant des lettres de change et à l'existence de faux (cf. l'arrêt du 6 juillet 2004 de la Cour d'appel marocaine). La juridiction précédente a ensuite constaté qu'en six ans de procédure, il n'avait pas pu être établi que ce jugement - sur la base duquel les poursuites contre la recourante avaient été intentées en Suisse - aurait été le résultat d'actes de corruption. De plus, elle a relevé que le Ministère public avait d'ores et déjà annoncé que toute demande d'investigation au Maroc serait vouée à l'échec; il n'avait en outre pas été démontré que l'audition de E.________ viendrait confirmer la thèse soutenue par la recourante de faux et/ou d'escroquerie.  
Dès lors, au vu de la durée de la procédure, de l'absence d'élément concret propre à fonder les préventions invoquées d'escroquerie au procès et de corruption des autorités judiciaires marocaines, du défaut d'indice laissant entrevoir que ces chefs d'infraction pourraient être étayés subséquemment par d'autres mesures d'instructions, des arrêts civils suisses - dont celui du Tribunal fédéral du 7 août 2012 (cause 4A_241/2012) - relatifs au bien-fondé de la créance alléguée par B.________ SA et de l'absence d'élément nouveau depuis la date susmentionnée, la cour cantonale a considéré que l'exigence d'un soupçon accru de la réalisation des éléments constitutifs des infractions dénoncées n'était plus remplie. 
 
2.3. Ce raisonnement détaillé qui reprend l'ensemble des griefs émis par la recourante ne prête pas le flanc à la critique. Ainsi, le fait qu'une première décision judiciaire soit défavorable à une partie et puisse avoir pour cette dernière des conséquences importantes ne suffit pas pour démontrer que les autorités étrangères en cause auraient été corrompues. Si une telle hypothèse peut justifier, dans certaines circonstances, de retenir au début d'une enquête pénale l'existence d'un soupçon d'une infraction, ce seul indice ne suffit plus après six ans d'enquête. En effet, aucune des mesures d'instruction entreprises par le Ministère public ne semble en l'état propre à confirmer l'existence d'actes corruptifs, que ce soit par rapport au magistrat marocain de première instance ou à ceux des deux instances suivantes. En outre, aucune autre investigation complémentaire ne paraît à ce jour envisageable, E.________ refusant de déposer et la recourante ne soutenant pas que d'autres éléments (auditions et/ou documents) pourraient venir appuyer sa thèse. Quant au défaut de légitimation allégué, la recourante ne remet pas en cause la constatation cantonale relative à la possibilité d'avoir pu faire valoir tous ses moyens lors de son appel civil au Maroc. Ce grief a d'ailleurs été examiné de manière circonstanciée par la Cour d'appel dans son arrêt du 6 juillet 2004 - jugement dont la reconnaissance a été admise en Suisse (cf. le consid. 5.5 de l'arrêt attaqué) -, ainsi que par les autorités pénales marocaines en lien avec l'infraction alléguée de faux en écriture (cf. les arrêts du 23 octobre 2007 et du 30 juin 2008 ).  
La chronologie des événements ne paraît pas non plus à même de démontrer la commission d'une infraction, notamment la réalisation de la condition de l'astuce, l'un des éléments constitutifs de l'escroquerie (cf. art. 146 CP). Ainsi, en particulier, la recourante ne prétend pas avoir ignoré l'émission des deux lettres de change en 2002. Elle n'a ensuite résilié, contrairement à ce qu'a retenu la cour cantonale, la convention conclue avec l'intimée que le 12 mars 2004 (cf. ledit courrier produit à l'appui de sa plainte pénale) - fait que le Tribunal fédéral rectifie d'office (art. 105 al. 2 LTF) -, soit ultérieurement au prononcé marocain de première instance rendu à son encontre (cf. l'injonction de paiement du 27 octobre 2003). Dans cette lettre de résiliation et alors qu'elle a déjà eu connaissance du jugement de condamnation (ayant fait appel le 10 novembre 2003), elle ne fait pourtant aucune mention de la procédure judiciaire en cours pour motiver sa décision de mettre un terme aux relations contractuelles; au contraire, il y est indiqué qu'à certaines conditions une éventuelle continuation de la convention de gestion pourrait être envisagée. 
Sur le vu de ces considérations, la Chambre pénale de recours n'a pas violé le droit fédéral en retenant que le soupçon de la commission d'une infraction ne s'était pas renforcé depuis le prononcé de mai 2007. Partant, l'arrêt du 7 octobre 2013 levant le séquestre sur le compte fff au nom de l'Etat de Genève auprès de la Banque G.________ est confirmé. 
 
3.   
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté. La recourante qui succombe supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Une indemnité à titre de dépens est allouée à l'intimée, assistée par deux avocats, à charge de la recourante (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Une indemnité de dépens de 3'000 fr. est allouée à l'intimée à la charge de la recourante. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, au Ministère public de la République et canton de Genève et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève, ainsi que pour information, à l'Office des poursuites de Genève et à la Banque G.________. 
 
 
Lausanne, le 18 février 2014 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Fonjallaz 
 
La Greffière: Kropf