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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5A_138/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 18 février 2014  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président. 
Greffière: Mme Achtari. 
 
Participants à la procédure 
1. X.________, 
2. Y.________, 
recourants, 
 
contre  
 
Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut, 
 
Objet 
mesures provisionnelles (curatelle), 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 13 décembre 2013. 
 
 
Considérant:  
que, par arrêt du 13 décembre 2013, le Tribunal cantonal vaudois, Chambre des curatelles, a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours interjeté par X._______ contre une ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 7 novembre 2013 par la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut ouvrant une enquête en institution d'une curatelle en faveur de l'amie du recourant, Y.________, instituant une curatelle provisoire de représentation avec limitation de l'exercice des droits civils et de gestion en faveur de cette personne, lui retirant provisoirement les droits civils et lui nommant une curatrice provisoire; 
que l'autorité cantonale a considéré que la déficience mentale et le besoin de protection de la pupille étaient vraisemblables, étant donné que celle-ci souffrait de la maladie Moya-Moya qui limitait sa compréhension des choses et l'empêchait de lire et écrire, qu'elle était à l'AI à 100% et qu'elle signait tout ce que lui demandait le recourant qu'elle fréquentait depuis peu de temps, et qu'il était nécessaire de donner au curateur la compétence de représenter la pupille et de gérer ses affaires, étant donné que celle-ci n'était pas en mesure de le faire conformément à ses intérêts et qu'une mesure moins incisive ne suffirait pas au vu de sa situation et du déni de sa maladie par la pupille; 
que par écritures postées le 13 février 2014, X.________ et, pour autant qu'on parvienne à le déduire de celles-ci, Y.________, interjettent un recours devant le Tribunal fédéral contre cet arrêt; 
que, en tant qu'il est interjeté par Y.________, ce recours doit d'emblée être déclaré irrecevable, étant donné que l'arrêt attaqué a été rendu contre X.________, qui seul a recouru devant l'autorité cantonale (art. 76 al. 1 LTF); 
que, en tant qu'il est interjeté par X.________, ce recours doit être déclaré manifestement irrecevable, au sens de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF, faute de remplir les exigences de motivation posées aux art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, le recourant ne se prenant pas aux considérants de l'arrêt attaqué pour démontrer la violation de droits constitutionnels, étant précisé que, la décision attaquée prononçant des mesures provisionnelles, seuls les griefs de cette nature peuvent être soulevés (art. 98 LTF); 
qu'il est renoncé à percevoir des frais judiciaires; 
 
 
par ces motifs, le Président prononce:  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux recourants, à la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut et à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 18 février 2014 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: von Werdt 
 
La Greffière: Achtari