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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
2C_120/2021  
 
 
Arrêt 18 février 2021  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Seiler, Président. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs, 
rue Caroline 11, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
Amende administrative; non respect des normes obligatoires applicables aux conditions de travail et de salaire, 
 
recours contre la décision du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 15 janvier 2021 (GE.2020.0210). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par décision rendue le 15 janvier 2021, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rayé du rôle le recours que A.________ (ci-après : la recourante), dont le siège est en Italie, avait déposé contre la décision du Service de l'emploi du canton de Vaud du 13 octobre 2020 la condamnant au paiement d'une amende administrative de 13'390 fr. pour n'avoir pas respecté les normes obligatoires applicables aux conditions de travail et de salaire. Le recours avait été rédigé en langue italienne et n'avait pas été traduit en langue française dans le délai imparti malgré l'indication que le défaut de traduction aurait pour conséquence que le recours serait réputé retiré. 
 
2.   
Par courrier du 27 janvier 2021 adressé au Tribunal cantonal du canton de Vaud, la recourante s'est plainte de la décision rendue le 15 janvier 2021 par le Tribunal cantonal du canton de Vaud. Elle est d'avis que ce dernier devait accepter un recours en langue italienne. Ce courrier a été transmis au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence. 
 
Par courrier en langue italienne, la Chancellerie de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a imparti un délai à la recourante pour qu'elle fasse élection de domicile en Suisse. Par courrier du 12 février 2021, la recourante n'a pas élu de domicile en Suisse et a précisé le contenu de son recours. Elle soutient qu'en vertu de la loi fédérale du 5 octobre 2007 sur les langues nationales et la compréhension entre les communautés linguistiques (Loi sur les langues, LLC; RS 441.1), le Tribunal cantonal du canton de Vaud devait déclarer recevable son recours en langue italienne. En effet, les trois langues officielles pouvaient être utilisés devant les Tribunaux de la Confédération. 
 
3.  
 
3.1. L'arrêt attaqué est une décision finale (art. 90 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110]), rendue en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF) dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF). Le recours est en outre rédigé dans une langue officielle, ce qui est admissible (art. 42 al. 1 LTF). Le présent recours doit par conséquent être considéré comme un recours en matière de droit public.  
 
3.2. En application de l'art. 54 al. 1 LTF toutefois, la procédure devant le Tribunal fédéral est conduite dans l'une des langues officielles (allemand, français, italien, rumantsch grischun), en règle générale dans la langue de la décision attaquée. En l'espèce, la décision rendue le 15 janvier 2021 par le Tribunal cantonal du canton de Vaud a été rendue en français, raison pour laquelle l'arrêt du Tribunal fédéral sera rendu en français.  
 
4.   
La recourante se plaint de ce que le Tribunal cantonal n'a pas accepté son recours en langue italienne. 
 
La procédure administrative, qui règle notamment la langue de la procédure devant le Tribunal cantonal du canton de Vaud (VD), est régie par le droit cantonal, ici la loi "cantonale vaudoise", comme cela ressort de la décision attaquée, qui applique l'art. 26 al. 1 de la loi "vaudoise" du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSVD 173.36), et non pas, comme le fait valoir à tort la recourante, par le droit fédéral auquel appartient la loi "fédérale" sur les langues (RS 441.1). 
 
5.   
Sous réserve des cas non pertinents visés à l'art. 95 let. c à e LTF, le recours en matière de droit public ne peut pas être formé pour violation du droit cantonal en tant que tel. Il est néanmoins possible de faire valoir que l'application du droit cantonal consacre une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou contraire à un autre droit fondamental (cf. ATF 143 I 321 consid. 6.1 p. 324; arrêt 2C_20/2019 du 13 mai 2019 consid. 2.1). Le Tribunal fédéral n'examine toutefois le moyen tiré de la violation de droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé de manière précise par le recourant (art. 106 al. 2 LTF). En l'espèce, la recourante invoque la violation des art. 8 Cst. et 10 Cst./VD sans en exposer le contenu ni expliquer concrètement en quoi l'instance précédente les aurait violé dans l'application du droit cantonal de procédure en matière de la langue de procédure. 
 
6.   
Dépourvu de motivation suffisante au regard des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. 
 
Succombant, la recourante doit supporter les frais, réduits, de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, par la voie diplomatique, au Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs, ainsi qu'au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public. 
 
 
Lausanne, le 18 février 2021 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
Le Greffier : Dubey