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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5F_3/2022  
 
 
Arrêt du 18 février 2022  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président, 
Marazzi et von Werdt. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
requérante, 
 
contre  
 
Office des faillites de l'arrondissement 
de l'Est vaudois, 
rue de la Madeleine 39, 1800 Vevey, 
 
Objet 
demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 5A_936/2021 du 22 décembre 2021, 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par arrêt du 22 décembre 2021 (cause 5A_936/2021), le Président de la IIe Cour de droit civil - statuant en procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) - a déclaré irrecevable le recours en matière civile formé par A.________ contre l'arrêt rendu le 20 octobre 2021 par la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois (autorité supérieure de surveillance en matière de LP). 
 
2.  
Par écriture mise à la poste le 3 février 2022, A.________ demande la révision de l'arrêt précité; elle sollicite en outre l'octroi de l'assistance judiciaire et de l'effet suspensif. 
 
3.  
En l'espèce, le Président de la IIe Cour de droit civil a constaté que la requérante avait déposé deux actes: le premier le 11 novembre 2021, puis un second le lendemain. Il a déclaré irrecevable cette dernière écriture; dès lors que la décision cantonale entreprise avait été notifiée le 1er novembre 2021 - comme la requérante l'avait d'ailleurs admis -, le délai de recours de dix jours (art. 100 al. 2 let. a LTF) était parvenu à expiration le 11 novembre suivant; expédié le 12 novembre 2021, le complément du recours était tardif, partant irrecevable. 
 
3.1. La requérante ne s'en prend pas au motif d'irrecevabilité - fondé sur une motivation insuffisante (arrêt 5A_936/2021 consid. 6.2) - relatif à son acte de recours du 11 novembre 2021. Il n'y a donc pas lieu d'en débattre plus avant (art. 42 al. 2 LTF; ATF 147 III 238 consid. 1.2.1 et la jurisprudence citée).  
 
3.2. De jurisprudence constante, lorsque le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur un recours, son arrêt ne se substitue pas à la décision cantonale attaquée, qui reste en force et peut seule faire l'objet d'une demande de révision sur le fond. Quant à elle, la demande de révision de l'arrêt fédéral ne peut se rapporter qu'à la cause d'irrecevabilité qui affecte ladite décision, en l'occurrence la tardiveté du complément du recours en matière civile (parmi d'autres: ATF 147 III 238 consid. 3.2.2 et les arrêts cités).  
Il s'ensuit que les arguments de la requérante sur la prétendue violation de l'art. 32 LP par l'autorité cantonale sont d'emblée irrecevables; il en est de même du reproche qui lui est adressé de n'avoir pas mentionné correctement les voies de recours, à savoir la " possibilité de demander une restitution de délai à la même instance " ( i.e. au Tribunal cantonal vaudois). Par conséquent, le chef de conclusions (ch. 5) tendant à faire " admettre la recevabilité du recours déposé [...] au Tribunal cantonal vaudois " est irrecevable.  
 
3.3. La requérante ne précise pas les conclusions qui n'auraient pas été jugées (art. 123 al. 1 let. c LTF), sauf à viser celles - sur le fond - qui n'ont pas été tranchées en raison de l'irrecevabilité du recours. Autant qu'elle n'est pas superfétatoire, la requête apparaît dès lors irrecevable faute de motivation conforme aux exigences légales (art. 42 al. 2 LTF; ATF 147 III 238 consid. 1.2.1 et les arrêts cités).  
 
3.4. La requérante se plaint d'une " inadvertance manifeste " au sens de l'art. 121 let. d LTF, dont le Président de la Cour de céans se serait rendu coupable en computant le délai de recours; la décision attaquée ayant été reçue le 1er novembre 2021, le délai de recours a commencé à courir le lendemain (2 novembre), jour auquel il faut ajouter le délai de recours (10 jours). Expédié le 12 novembre 2021 (" 2 + 10 = 12"), le complément du recours est intervenu en temps utile.  
Une telle argumentation ne peut pas être suivie. Sous le couvert d'une inadvertance manifeste, la requérante conteste en réalité la façon dont le délai de recours a été calculé; or, la voie de la révision n'a pas pour but d'ouvrir un nouveau débat sur la solution juridique retenue dans la décision incriminée (arrêts 5F_24/2021 du 20 janvier 2022 consid. 3; 5F_19/2021 du 31 août 2021 consid. 2 et les citations). Au surplus, la démonstration de la recourante - au reste grossièrement fausse - ne trouve aucun appui dans l'arrêt auquel elle se réfère (5A_972/2018 du 5 février 2019); si, dans ladite affaire, le délai de recours avait bien commencé à courir le 14 juin 2018 pour expirer le 25 juin suivant, c'est parce que le 24 juin ( dernier jour du délai) était un dimanche (art. 142 al. 3 CPC, applicable par renvoi de l'art. 31 LP; art. 45 al. 1 LTF).  
 
3.5. La requérante soutient encore que l'arrêt déféré aurait été influencé par un " délit " au sens de l'art. 123 al. 1 LTF, c'est-à-dire " le délit d'une autorité qui ne fait pas son travail ". Invoqué de manière manifestement abusive, ce motif est irrecevable (art. 42 al. 7 LTF).  
 
3.6. Enfin, la requérante se plaint d'une composition irrégulière, car un seul juge - " à savoir M. le Juge fédéral Denys " ( recte : M. le Président Herrmann) - a statué sur le recours (art. 121 let. a LTF, en lien avec l'art. 20 al. 1 LTF).  
Ce moyen apparaît mal fondé. Le motif de révision invoqué n'est pas réalisé lorsque la composition de la section du tribunal est déterminée, non pas en application du droit de procédure, mais en fonction d'une appréciation du fond, comme l'existence ou non d'une question juridique de principe ou d'un motif d'irrecevabilité, points qui relèvent de la seule compétence du Tribunal fédéral (arrêt 5F_22/2020 du 13 juillet 2020 consid. 6.1 et les citations). Tel est le cas en l'espèce, où l'irrecevabilité du recours - motif retenu dans le cas particulier (arrêt 5A_936/2021 consid. 7) - peut être prononcée par le Président de la IIe Cour de droit civil, en qualité de juge unique (art. 108 al. 1 let. a et b LTF). 
 
4.  
 
4.1. La requérante sollicite, " par surplus de moyen ", que sa demande soit également traitée en tant que " demande de restitution de délai " au sens de l'art. 50 al. 1 LTF.  
 
4.2. Bien qu'ils tendent à un même but - à savoir l'annulation de l'arrêt attaqué (art. 50 al. 2 et 128 al. 1 LTF) - ces deux moyens ne sauraient se cumuler ( cf. arrêt 2C_98/2008 du 12 mars 2008 consid. 1; FRÉSARD, in : Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n° 20 ad art. 50 LTF). Quoi qu'il en soit, cette requête s'avère clairement mal fondée pour un autre motif. La requérante n'a pas été " empêchée " d'agir dans le délai légal, car l'irrecevabilité de son mémoire complémentaire est exclusivement imputable à une computation erronée du délai de recours.  
 
5.  
Vu ce qui précède, la demande de révision - pour le moins téméraire -, est rejetée dans la mesure où elle est recevable, alors que la requête de restitution de délai est rejetée autant qu'elle est recevable. Comme les conclusions de la requérante étaient d'emblée dénuées de chances de succès, il convient de rejeter sa requête d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF) et de mettre à sa charge les frais (art. 66 al. 1 LTF). 
Le présent arrêt rend sans objet la requête d'effet suspensif - dénuée de motivation - de la requérante. 
 
6.  
La requérante est expressément avisée que toute écriture ultérieure du même style dans cette affaire - en particulier une nouvelle requête de révision - sera classée sans suite.  
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
 
1.1. La demande de révision est rejetée dans la mesure où elle est recevable.  
 
1.2. Autant qu'elle est recevable, la requête de restitution de délai est rejetée.  
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge de la requérante. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué à la requérante, à l'Office des faillites de l'arrondissement de l'Est vaudois et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 18 février 2022 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
Le Greffier : Braconi