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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1P.80/2003 
1P.100/2003 /mks 
 
Arrêt du 18 mars 2003 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
M. le Juge Aemisegger, Président de la Cour et Président du Tribunal fédéral, Aeschlimann et Fonjallaz; 
greffier Thélin. 
 
Parties 
Les époux L.________, 
Les époux H.________, 
S.________, 
les époux C.________, 
recourants, représentés par L.________ et C.________, 
 
contre 
 
Centre commercial Moncor SA, 
intimée, représentée par Me Albert Nussbaumer, avocat, rue de Lausanne. 91, case postale 111, 1701 Fribourg, 
Préfet du district de la Sarine, Grand'Rue 51, case postale 96, 1702 Fribourg, 
 
Direction des travaux publics du canton de Fribourg, rue des Chanoines 17, 1700 Fribourg, 
Tribunal administratif du canton de Fribourg, IIème Cour administrative, route André-Piller 21, CP, 1762 Givisiez. 
 
Objet 
1P.80/2003 
révision de l'arrêt de la Ie Cour de droit public 1P.472/2002 du 18 décembre 2002 
 
1P.100/2003 
recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Fribourg du 10 janvier 2003 
 
Faits: 
A. 
Par décisions du 28 août et du 14 septembre 2001, le Préfet du district de la Sarine a accordé à la société Moncor SA l'autorisation de construire un centre commercial de 10'960 m2, avec 300 places de stationnement, sur les parcelles n° 411, 412, 414 et 543 de la commune de Givisiez. Le Préfet a rejeté les oppositions élevées contre le projet, qui portaient essentiellement sur les accès, l'implantation et les nuisances sonores. 
 
L.________ et d'autres opposants ont recouru au Tribunal administratif du canton de Fribourg. Statuant par un arrêt unique le 24 juillet 2002, cette juridiction a rejeté leurs conclusions et alloué à la société intimée une indemnité de partie fixée à 8'877 fr., à la charge des recourants. 
B. 
Agissant conjointement par la voie du recours de droit public, L.________ et les autres recourants déboutés ont requis le Tribunal fédéral d'annuler ce prononcé. A leur avis, l'emplacement du centre commercial était dépourvu d'accès suffisant. Ils reprochaient au Tribunal administratif d'avoir constaté les faits et appliqué le droit cantonal de façon arbitraire, en tant que celui-ci exclut l'octroi d'un permis de construire si le terrain concerné n'est pas équipé. Les recourants tenaient aussi l'indemnité de partie allouée à Moncor SA pour arbitrairement élevée et se plaignaient, sur ce point, d'une motivation insuffisante de l'arrêt attaqué. 
 
Le Tribunal fédéral s'est prononcé par arrêt du 18 décembre 2002 (1P.472/2002). Il a déclaré le recours irrecevable en tant qu'il était dirigé contre l'autorisation de construire délivrée à l'intimée, au motif que l'accès des immeubles appartenant aux recourants semblait, d'après les renseignements fournis par eux ou disponibles dans le dossier, indépendant des voies de desserte actuelles et futures des parcelles destinées à recevoir le centre commercial; les recourants n'avaient donc pas qualité pour agir selon l'art. 88 OJ. Pour le surplus, le Tribunal fédéral a constaté que le montant de l'indemnité de partie excédait le maximum prévu par le tarif applicable, cela sans indication de motifs; admettant le recours sur ce seul point, il a partiellement annulé l'arrêt du Tribunal administratif. 
C. 
Ce tribunal a rendu un nouvel arrêt le 10 janvier 2003, fixant l'indemnité de partie à 5'494 fr.05. 
D. 
Le Tribunal fédéral est saisi, par L.________ et consorts, d'une demande de révision dirigée contre son arrêt du 18 décembre 2002 et d'un recours de droit public tendant à l'annulation du nouvel arrêt du Tribunal administratif. La demande de révision est fondée sur l'art. 136 let. d OJ; ses auteurs soutiennent, en substance, que la qualité pour agir contre l'autorisation de construire leur a été déniée par inadvertance. Le recours de droit public est formé pour violation des art. 9 et 29 Cst.; il est reproché au Tribunal administratif d'avoir omis d'entendre les recourants et d'avoir derechef alloué à Moncor SA une indemnité de partie arbitrairement élevée. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. Demande de révision 
 
Aux termes de l'art. 136 let. d OJ, la demande de révision d'un arrêt du Tribunal fédéral est recevable lorsque, par inadvertance, le tribunal n'a pas apprécié des faits qui ressortent du dossier. 
 
Dans la présente affaire, les recourants se réfèrent à cette disposition et prétendent démontrer que par inadvertance, le Tribunal fédéral a omis de prendre en considération les inconvénients que la réalisation du centre commercial entraînera pour eux. Ils font notamment état d'inconvénients tels que les nuisances du trafic supplémentaire, ou l'aspect prétendument inesthétique de la construction, mais ces éléments apparaissent d'emblée hors de propos car le recours de droit public ne mettait en cause que l'insuffisance, alléguée, des voies d'accès au futur centre commercial. A ce sujet, bien que les recourants s'en défendent, l'argumentation présentée constitue surtout une critique de la jurisprudence déterminante relative à l'art. 88 OJ, selon laquelle seul le propriétaire menacé de gêne dans l'accès à son propre bien-fonds a qualité pour agir. Ils produisent un plan qui ne faisait pas partie du dossier et qui est donc, pour ce motif déjà, inapte à établir une inadvertance visée par l'art. 136 let. d OJ; au surplus, ce document confirme que les recourants ne sont menacés d'aucune gêne dans leurs propres allées et venues. Ils font aussi valoir que le Tribunal administratif est, lui, entré en matière sur leur recours; compte tenu que l'art. 88 OJ ne concerne pas la qualité pour agir devant la juridiction cantonale, ce moyen est également dépourvu de pertinence. 
 
Il ne suffit pas d'alléguer une inadvertance du tribunal pour que l'on puisse, par la voie de la révision, élever toute espèce de grief contre un prononcé dont on n'est pas satisfait. En l'occurrence, la demande ne mentionne aucun fait qui ressorte du dossier et qui, dûment pris en considération, eût pu influencer l'issue du recours de droit public; elle ne fait non plus état d'aucun autre motif de révision prévu aux art. 136 ou 137 OJ, de sorte qu'elle est irrecevable. 
2. Recours de droit public 
2.1 
Selon la jurisprudence relative à la garantie constitutionnelle du droit d'être entendu, actuellement consacrée par l'art. 29 al. 2 Cst., la décision fixant le montant des dépens (ou indemnité de partie) alloués à une partie obtenant totalement ou partiellement gain de cause, dans un procès, n'a en principe pas besoin d'être motivée. Lorsqu'il existe un tarif ou une règle légale fixant des minima et maxima, le juge ne doit motiver sa décision que s'il sort de ces limites, ou si des éléments extraordinaires sont invoqués par la partie créancière (ATF 111 Ia 1 consid. 2a). 
 
Une décision est arbitraire, donc contraire à l'art. 9 Cst., lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si sa décision apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs ou en violation d'un droit certain. En outre, il ne suffit pas que les motifs de la décision soient insoutenables; encore faut-il que celle-ci soit arbitraire dans son résultat. A cet égard, il ne suffit pas non plus qu'une solution différente de celle retenue par l'autorité cantonale puisse être tenue pour également concevable, ou apparaisse même préférable (ATF 128 II 259 consid. 5 p. 280/281; 127 I 54 consid. 2b p. 56; voir aussi ATF 128 I 177 consid. 2.1 p. 182; 126 I 168 consid. 3a p. 170). 
2.2 
Devant le Tribunal administratif du canton de Fribourg, les honoraires à allouer pour la représentation ou l'assistance d'une partie doivent être fixés, en règle générale, entre 200 et 5'000 fr.; dans les affaires d'une ampleur ou complexité particulière, le maximum s'élève à 20'000 fr. (art. 8 du Tarif des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative, du 17 décembre 1991). Le montant des honoraires est fixé compte tenu du temps et du travail consacrés à l'affaire, et de son importance. La partie créancière doit déposer un récapitulatif des opérations effectuées; à défaut, le tribunal fixe l'indemnité d'office et selon sa libre appréciation (art. 11 du tarif précité). Les débours, en particulier les frais de photocopies et les indemnités de déplacement, sont remboursés à part (art. 9). 
2.3 
En l'espèce, le 12 juillet 2002, le conseil de l'intimée a remis une liste détaillée de ses vacations et frais; il élevait ainsi des prétentions de 8'144 fr. pour les honoraires, 106 fr. pour les débours et 627 fr. pour la TVA, soit 8'877 fr. en tout. L'indemnité allouée par l'arrêt du 24 juillet 2002 correspondait à ce total, qui était ainsi intégralement admis. 
 
L'indemnité nouvellement taxée, présentement litigieuse, correspond à 5'000 fr. pour les honoraires, 106 fr. pour les débours et 388 fr.05 pour la TVA, soit 5'494 fr.05. Le Tribunal administratif constate que les honoraires réclamés par le conseil "atteignent en tous cas le montant plafond de 5'000 fr.", et "qu'il se justifie dès lors de lui accorder cette somme au titre des honoraires, les dépens et la TVA étant payés en plus". 
 
Le montant de 5'000 fr. semble élevé pour une affaire qui ne présentait pas de difficultés particulières; néanmoins, il peut se justifier par l'importance des intérêts économiques en jeu dans la réalisation d'un centre commercial. Compte tenu que l'évaluation respecte les limites du tarif ordinaire, le Tribunal administratif n'avait pas d'obligations de motiver sa décision ni d'entendre préalablement les parties; contrairement à l'opinion des recourants, il n'était donc pas tenu de leur soumettre le récapitulatif des opérations effectuées qu'il prévoyait de prendre en considération, ni de discuter la pertinence des opérations énumérées dans ce document. La portée du récapitulatif ne doit d'ailleurs pas être surestimée; il s'agit seulement d'un élément d'appréciation à la disposition du tribunal, dont la production n'est aucunement obligatoire. A la rigueur, le Tribunal administratif aurait pu taxer les honoraires à 5'000 fr. même sans la liste déposée par le conseil de Moncor SA. Dans ces conditions, bien qu'une évaluation moins favorable à cette partie eût aussi été soutenable, l'arrêt du 10 janvier 2003 échappe aux griefs d'arbitraire et de violation du droit d'être entendu, ce qui entraîne le rejet du recours de droit public. 
3. Frais et dépens 
 
Les recourants succombent et doivent donc acquitter l'émolument judiciaire. L'intimée n'a été invitée à répondre ni à la demande de révision, ni au recours de droit public, de sorte qu'il ne lui est pas alloué de dépens. 
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
La demande de révision est irrecevable. 
2. 
Le recours de droit public est rejeté. 
3. 
Les recourants acquitteront un émolument judiciaire de 2'000 fr. 
4. 
Il n'est pas alloué de dépens. 
5. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties, au Préfet du district de la Sarine, à la Direction des travaux publics et au Tribunal administratif du canton de Fribourg. 
Lausanne, le 18 mars 2003 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: