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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5P.385/2002 /frs 
 
Arrêt du 18 mars 2003 
IIe Cour civile 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Raselli, Président, Hohl et Gardaz, Juge suppléant. 
Greffière: Mme Heegaard-Schroeter. 
 
Parties 
Y.________, (époux), 
recourant, représenté par Me Daniel Perren, avocat, Carrefour de Rive 1, 1207 Genève, 
 
contre 
 
Dame Y.________, (épouse), 
intimée, représentée par Me Stéphane Felder, avocat, boulevard Georges-Favon 13, 1204 Genève, 
Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
art. 9 et 29 Cst. (divorce; liquidation du régime matrimonial), 
 
recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 13 septembre 2002. 
 
Faits: 
A. 
Y.________ et dame Y.________, tous deux de nationalité portugaise, ont contracté mariage en 1974 au Portugal. Trois enfants, aujourd'hui majeurs, sont issus de leur union. 
 
Le 23 juin 2000, Y.________ a déposé une demande en divorce. 
 
Par jugement du 11 décembre 2001, le Tribunal de première instance du canton de Genève a prononcé le divorce des époux et, notamment, leur a donné acte de leur renonciation à toute contribution d'entretien, a condamné l'époux à verser à l'épouse la somme de 58'783 fr.60 à titre de liquidation du régime matrimonial de la participation aux acquêts (ch. 3 du dispositif), ordonné le partage des prestations de sortie de la prévoyance professionnelle calculées pour la durée du mariage et attribué à l'épouse la jouissance exclusive de l'ancien domicile conjugal. 
 
Statuant le 13 septembre 2002 sur appel de l'époux, la Cour de justice du canton de Genève a constaté l'entrée en force de chose jugée du jugement du 11 décembre 2001, sous réserve du chiffre 3 de son dispositif, qu'elle a annulé; statuant à nouveau sur ce point, elle a notamment condamné l'époux à payer à l'épouse la somme de 50'291 fr. au titre de la liquidation du régime matrimonial. 
B. 
Contre cet arrêt, Y.________ exerce parallèlement un recours de droit public et un recours en réforme (5C.228/2002). Dans le premier, il demande l'annulation de la décision attaquée; il reproche à la Cour de justice plusieurs applications arbitraires de la loi genevoise de procédure civile (LPC/GE), la violation de son droit d'être entendu, ainsi qu'un formalisme excessif. 
 
L'épouse conclut au rejet du recours. Elle requiert également d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
L'autorité cantonale intimée se réfère aux considérants de son arrêt. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
1.1 En vertu de l'art. 57 al. 5 OJ, il est sursis en règle générale à l'arrêt sur le recours en réforme jusqu'à droit connu sur le recours de droit public. Les conditions d'une dérogation à ce principe ne sont en l'espèce pas remplies (cf. notamment ATF 123 III 213 consid. 1; 122 I 81 consid. 1 p. 82/83). 
1.2 Formé en temps utile contre une décision finale prise en dernière instance cantonale, le recours est recevable du chef des art. 86 al. 1, 87 (a contrario) et 89 al. 1 OJ. 
2. 
Par les griefs qu'il soulève, le recourant met en cause la façon dont l'autorité cantonale a établi ses biens d'acquêts dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, plus particulièrement le fait d'avoir retenu à ce titre la moitié de la valeur d'un véhicule Opel. 
 
Dans le cadre de la liquidation du régime de la participation aux acquêts, il y a lieu de déterminer le bénéfice de chaque époux. A cet effet, les acquêts et les biens propres de chacun sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime (art. 207 al. 1 CC), à savoir, en cas de divorce, au jour de la demande (art. 204 al. 1 CC). Quiconque allègue qu'un bien appartient à l'un ou l'autre des époux est tenu d'en établir la preuve (art. 200 al. 1 CC). 
3. 
3.1 Au sujet du compte d'acquêts de l'époux, la Cour de justice constate que celui-ci circule depuis le 10 janvier 2000 avec une voiture de marque Opel, dont le permis de circulation est établi au nom de dame X.________, son amie et associée. Elle retient ensuite que «ce véhicule a été acquis neuf, selon les allégués non contestés de dame Y.________, avec un emprunt bancaire qui est remboursé par le débit du compte privé commun no xxxxxx dont Y.________ et dame Y.________ sont titulaires auprès de la banque. [...] Selon les quelques relevés bancaires versés à la procédure, le compte no xxxxxx est alimenté par l'un et l'autre partenaire régulièrement chaque mois. On doit en conséquence admettre que chaque associé est propriétaire de la moitié du véhicule». 
3.2 Le recourant soutient d'abord qu'en se fondant sur l'absence de contestation des allégations de l'intimée pour admettre l'achat du véhicule Opel par un emprunt bancaire remboursé par le débit du compte commun n° xxxxxx, les juges cantonaux auraient appliqué de façon insoutenable l'art. 126 al. 2 et 3 LPC/GE. Il serait arbitraire d'avoir considéré comme tacitement avoué un fait qu'il n'a pu contester, ce d'autant que l'allégation de l'intimée n'était assortie d'aucune offre de preuve. En outre, le raisonnement de l'autorité cantonale serait dépourvu de logique, et donc arbitraire, dès lors que, durant la procédure, il a affirmé ne pas être le propriétaire de la voiture Opel. 
3.3 
3.3.1 Selon l'art. 126 LPC/GE, la partie qui se prévaut de faits est tenue de les articuler avec précision et celle à laquelle ils sont opposés doit reconnaître ou dénier chacun d'eux catégoriquement (al. 2); le silence et toute réponse évasive peuvent être pris pour un aveu desdits faits (al. 3). Cette norme de procédure, qui prévoit l'obligation de contester ou d'admettre les faits allégués par la partie adverse, fonde implicitement le droit de se déterminer à leur sujet. Les commentateurs de la loi de procédure civile genevoise relèvent à ce propos que «seule la partie qui s'exprime en dernier est en mesure de contester, avec la précision utile, les allégués de son adversaire» (Bertossa/ Gaillard/Guyet/Schmidt, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, vol. I, n. 3 ad art. 126). 
3.3.2 Une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une règle ou un principe juridique clair et incontesté, ou encore heurte d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Il ne suffit pas que ses motifs soient insoutenables; encore faut-il qu'elle apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 127 I 54 consid. 2b; 125 I 166 consid. 2a). 
3.3.3 En l'espèce, c'est dans son écriture en réponse de la procédure d'appel, plus précisément dans sa détermination sur l'allégation n° 13 du mémoire d'appel, que l'intimée a avancé que le recourant «verse chaque mois, sur le compte commun dont il dispose à l'UBS avec sa concubine, la somme de Fr. 2'000.- pour couvrir les mensualités liées à l'emprunt bancaire ayant servi à acheter le véhicule OPEL OMEGA». Le recourant n'a pas eu l'occasion de se prononcer par écrit sur ce point de fait, à savoir l'achat de la voiture en question au moyen d'un emprunt bancaire remboursé par le débit du compte privé commun n° xxxxxx. L'autorité cantonale ne pouvait, sans arbitraire, considérer les faits allégués par l'intimée comme constants. Un aveu tacite de faits de nature à fonder la propriété du recourant ne pouvait être retenu, puisque celui-ci avait expressément déclaré n'être propriétaire d'aucune voiture (allégation n° 11 du mémoire d'appel), en particulier de la voiture Opel Omega, dont il prétendait qu'elle lui était inexactement attribuée et appartenait en réalité à son amie et associée (allégation n° 13 du mémoire d'appel). Dans ces circonstances, dès lors que les faits en cause étaient formellement contestés par l'allégation de faits contraires, il était insoutenable d'assimiler le «silence» du recourant à un aveu. Qu'en dépit de la possibilité conférée par l'art. 306 B al. 2 LPC/GE, le recourant ait renoncé à demander à plaider sur les allégations de l'intimée, comme le relève celle-ci, n'est donc pas déterminant. 
 
L'application ainsi faite de l'art. 126 al. 3 LPC/GE est également arbitraire dans son résultat. En effet, en admettant que l'acquisition du véhicule Opel a été financée par un emprunt bancaire remboursé par le débit du compte commun n° xxxxxx, la Cour de justice retient des faits dont elle infère que le recourant est «propriétaire de la moitié du véhicule». Cette déduction, qui relève du droit, est déterminante pour le sort de la cause, en ce sens qu'elle influe sur la composition des acquêts du recourant et, par conséquent, sur la créance au titre de la liquidation du régime matrimonial. 
4. 
Vu ce qui précède, il n'est pas utile de vérifier le bien-fondé des autres griefs soulevés par le recourant. 
5. 
En conclusion, le recours doit être admis et l'arrêt attaqué annulé. 
 
Il y a lieu d'accorder à l'intimée le bénéfice de l'assistance judiciaire (art. 152 al. 1 OJ). Cela ne la dispense pas pour autant de verser des dépens à la partie adverse, qui l'emporte (ATF 122 I 322 consid. 2c). 
 
Puisqu'elle succombe, l'intimée supportera les frais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ), lesquels seront provisoirement pris en charge par la Caisse du Tribunal fédéral. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est admis et l'arrêt attaqué est annulé. 
2. 
La requête d'assistance judiciaire de l'intimée est admise et Me Stéphane Felder, avocat à Genève, lui est désigné comme avocat d'office. 
3. 
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge de l'intimée, mais il est supporté provisoirement par la Caisse du Tribunal fédéral. 
4. 
L'intimée versera au recourant une indemnité de 2'000 fr. à titre de dépens. 
5. 
La Caisse du Tribunal fédéral versera au mandataire de l'intimée une indemnité de 1'500 fr. à titre d'honoraires d'avocat d'office. 
6. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
Lausanne, le 18 mars 2003 
Au nom de la IIe Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: