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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4A_121/2010 
 
Arrêt du 18 mars 2010 Présidente de la Ire Cour de droit civil 
 
Composition 
Mme la Juge Klett, présidente. 
Greffier: M. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Hoirie de feu Y.________, soit A.Y.________, B.Y.________ et C.Y.________, 
toutes trois représentées par Me Christine Sayegh, 
intimées. 
 
Objet 
contrat de bail à loyer; résiliation, 
 
recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 18 janvier 2010 par la Chambre d'appel en matière de baux et loyers du canton de Genève. 
 
La Présidente de la Ire Cour de droit civil considère en fait et en droit: 
 
1. 
1.1 Par jugement du 6 juillet 2009, le Tribunal des baux et loyers du canton de Genève a condamné X.________ à évacuer immédiatement l'appartement, propriété des hoirs de feu Y.________, qu'il occupe dans un immeuble sis à Cologny, ainsi qu'une cave et un box situés au sous-sol de cet immeuble. 
 
Saisie par X.________, la Chambre d'appel en matière de baux et loyers du canton de Genève, statuant par arrêt du 18 janvier 2010, a confirmé ce jugement. Elle a considéré en substance, à l'instar des premiers juges, que le bail du prénommé avait été valablement résilié le 5 décembre 2008 pour le 31 janvier 2009, en application de l'art. 257d CO, en raison du retard dans le paiement du loyer de mai 2008 et du défaut de paiement des loyers de juin et juillet 2008. La cour cantonale a, en outre, réfuté tous les arguments avancés par l'appelant. Elle a, en particulier, tenu pour non établie l'allégation de ce dernier voulant qu'il ait effectué pour 200'000 fr. de travaux de rénovation dans l'appartement pris à bail, ajoutant que le locataire n'avait de toute façon pas excipé de la compensation dans le délai de 30 jours suivant l'avis comminatoire qui lui avait été adressé le 2 juillet 2008. 
 
1.2 Le 25 février 2010, X.________ a interjeté un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au rejet de la requête en évacuation déposée le 24 février 2009 par les bailleresses. 
 
Les trois intimées et la Chambre d'appel, qui a produit son dossier, n'ont pas été invitées à déposer une réponse. 
 
2. 
2.1 En vertu de l'art. 42 LTF, le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les conclusions et les motifs (al. 1); ces derniers doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (al. 2). A ce défaut, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière (art. 108 al. 1 let. a et b LTF). Pour le surplus, il n'examine la violation de droits fondamentaux que si un grief de ce chef a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF). Au demeurant, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). 
 
2.2 Le présent recours apparaît manifestement irrecevable au regard de ces règles. 
 
D'abord, son auteur fait fi des constatations souveraines des juges cantonaux lorsqu'il reproche à ceux-ci, sans se plaindre d'une violation de l'art. 9 Cst., de n'avoir pas tenu compte du fait qu'il a effectué pour 200'000 fr. de travaux de rénovation dans l'appartement. 
 
Ensuite, le recourant ne critique pas le raisonnement de la cour cantonale basé sur la circonstance qu'il n'a pas excipé de la compensation avec sa prétendue créance du chef de ces travaux-là avant l'expiration du délai comminatoire qui lui avait été fixé du fait de sa demeure. Or, un tel raisonnement suffit à lui seul à justifier l'arrêt entrepris (cf. ATF 119 II 241 consid. 6b/bb et les auteurs cités). 
 
Enfin, les autres arguments du locataire ont déjà été pris en compte par la Chambre d'appel pour qui il s'agit d'éléments extérieurs ne pouvant avoir d'effet sur l'issue de la cause (arrêt attaqué, consid. 5). Or, le recourant n'explique pas en quoi cette appréciation serait contraire au droit fédéral. 
 
Cela étant, il sera fait application de la procédure simplifiée, conformément à l'art. 108 al. 1 LTF
 
3. 
Le recourant, qui succombe, devra payer les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). En revanche, il n'aura pas à indemniser les intimées, puisque celles-ci n'ont pas été invitées à déposer une réponse. 
 
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil: 
 
1. 
N'entre pas en matière sur le recours. 
 
2. 
Met les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à la charge du recourant. 
 
3. 
Communique le présent arrêt aux parties et à la Chambre d'appel en matière de baux et loyers du canton de Genève. 
 
Lausanne, le 18 mars 2010 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente: Le Greffier: 
 
Klett Carruzzo