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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
8C_133/2016  
   
   
 
 
 
Arrêt du 18 mars 2016  
 
Ire Cour de droit social  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Maillard, Président, 
Frésard et Wirthlin. 
Greffière : Mme Fretz Perrin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, représenté par Me Robert Assaël, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Département de la sécurité et de l'économie (DSE) 
de la République et canton de Genève, Le Conseiller d'Etat, place de la Taconnerie 7, 1204 Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Droit de la fonction publique (décision incidente; dommage irréparable; enquête administrative), 
 
recours contre le jugement de la Cour de justice 
de la République et canton de Genève, Chambre administrative, du 12 janvier 2016. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
 
1.1. Par arrêté du 8 décembre 2015, le Conseiller d'Etat en charge du Département de la sécurité et de l'économie du canton de Genève a ouvert une enquête administrative à l'encontre de A.________ en raison des faits retenus par une ordonnance pénale du 31 mars 2015, déclarant celui-ci coupable d'abus de confiance, d'abus d'autorité et de faux dans les titres commis dans l'exercice de fonctions publiques.  
 
1.2. Le 23 décembre 2015, A.________ a recouru contre cet arrêté devant la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève. Statuant le 12 janvier 2016, la juridiction cantonale a déclaré le recours irrecevable.  
 
1.3. A.________ interjette un recours en matière de droit public et un recours constitutionnel subsidiaire contre ce jugement.  
 
2.   
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 140 I 252 consid. 1 p. 254). 
 
3.  
 
3.1. La décision portant sur l'ouverture d'une enquête administrative est une décision incidente au sens de l'art. 93 LTF. Elle ne revêt en effet aucun caractère autonome et ne constitue qu'une étape pouvant conduire à une sanction dans le cadre d'une procédure disciplinaire.  
 
3.2. Une décision incidente ne peut faire l'objet d'un recours ordinaire ou d'un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral que si elle peut causer un préjudice irréparable au recourant ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale permettant d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (cf. art. 93 al. 1 et 117 LTF). Savoir si un tel préjudice existe s'apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 141 III 80 consid. 1.2). Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un préjudice irréparable, à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (art. 42 al. 2 LTF; ATF 141 III 80 consid. 1.2; 138 III 46 consid. 1.2).  
 
3.3. Dans son mémoire, le recourant n'expose nullement en quoi l'une ou l'autre de ces deux conditions alternatives serait réalisée en l'espèce. Il ne soutient pas que l'arrêt attaqué serait susceptible de lui causer un préjudice irréparable et n'explique pas davantage en quoi l'admission de son recours permettrait d'éviter une procédure longue et coûteuse.  
 
4.   
Le recours en matière de droit public et le recours constitutionnel subsidiaire doivent par conséquent être déclarés irrecevables. 
 
5.   
Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours en matière de droit public et le recours constitutionnel subsidiaire sont irrecevables. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative. 
 
 
Lucerne, le 18 mars 2016 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Maillard 
 
La Greffière : Fretz Perrin