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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_1002/2018  
 
 
Arrêt du 18 mars 2019  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Président. 
Greffier : M. Vallat. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de l'Etat de Fribourg, 
intimé. 
 
Objet 
Ordonnance de non-entrée en matière (abus de confiance, gestion déloyale, vol), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale, du 21 août 2018 
(502 2018 110). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par acte daté du 19 août 2018, parvenu au Tribunal fédéral le 5 octobre de la même année, X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre un arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal fribourgeois du 21 août 2018. Cette décision rejette le recours formé par l'intéressé contre une ordonnance de non-entrée en matière, du 26 mai 2017, du Ministère public fribourgeois. Il en ressort, par ailleurs, qu'au 21 août 2018 le processus de notification par voie diplomatique de l'ordonnance du 26 mai 2017 n'était toujours pas achevé. Par courrier du 24 août 2018, le Tribunal cantonal a requis de l'Office fédéral de la justice que l'arrêt cantonal soit notifié au Maroc. 
 
Par courrier électronique du 9 octobre 2018, envoyé à l'adresse de messagerie communiquée par le recourant, le Tribunal fédéral a invité l'intéressé à communiquer une adresse de notification en Suisse. Par courrier électronique du 17 janvier 2019, X.________ a été informé que son recours apparaissait prématuré dès lors que la décision cantonale ne lui avait vraisemblablement pas encore été notifiée au Maroc. Il apparaissait ainsi expédient, sans nouvelles de l'intéressé, de classer le recours, sans suite et sans frais. L'attention de l'intéressé a, derechef, été attirée sur la nécessité de désigner un domicile de notification en Suisse. 
 
X.________ n'a donné aucune suite à ces communications. 
 
2.   
Au vu de ce qui précède, il convient de constater en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF que le recours interjeté l'a été prématurément et qu'il est, partant, irrecevable. Exceptionnellement, la présente décision peut être rendue sans frais (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
Le recourant n'a pas de domicile de notification en Suisse, de sorte que le Tribunal fédéral s'abstient de lui adresser le présent arrêt par voie de notification (cf. art. 39 al. 3 LTF). Si le recourant choisit d'élire un tel domicile en Suisse, le Tribunal fédéral y procédera à ladite notification à première réquisition de l'intéressé. Pour information, le présent arrêt lui est néanmoins transmis par envoi prioritaire, l'exemplaire à sa destination étant conservé au dossier à sa disposition. 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au Ministère public de l'Etat de Fribourg ainsi qu'au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale. Il est transmis par envoi prioritaire au recourant pour information. 
 
 
Lausanne, le 18 mars 2019 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
Le Greffier : Vallat