Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_106/2019
Arrêt du 18 mars 2019
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Denys, Président.
Greffier : M. Vallat.
Participants à la procédure
X.________,
recourante,
contre
Ministère public de l'Etat de Fribourg,
intimé.
Objet
Irrecevabilité du recours en matière pénale,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Cour d'appel pénal, du 11 janvier 2019 (501 2018 201).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par acte daté du 22 janvier 2019, remis le lendemain à la poste à l'adresse du Tribunal cantonal fribourgeois, puis transmis par cette autorité au Tribunal fédéral comme objet éventuel de sa compétence en relation avec l'arrêt cité sous rubrique (qui rejette une demande de remise de frais), X.________ déclare vouloir former " opposition " et que toute la procédure demeure frappée d'opposition.
2.
La recourante procède en allemand. Ce choix n'impose pas de déroger à la règle selon laquelle la langue de la procédure est généralement celle de la décision attaquée (art. 54 al. 1 LTF), soit le français.
3.
Le courrier daté du 22 janvier 2019, transmis par la cour cantonale comme valant éventuellement recours contre l'arrêt cité sous rubrique, ne comporte aucune référence explicite à cette décision. La cour cantonale paraît avoir principalement considéré que la date du courrier pouvait suggérer qu'il se référait à la décision rendue précédemment. Dans deux courriers subséquents adressés au Tribunal fédéral en relation avec l'avance des frais de la procédure, la recourante a indiqué comme objet de sa correspondance la référence " 501 2018 11 ". On peut ainsi, jusqu'à un certain point, même douter que l'intéressée ait réellement manifesté son intention de recourir contre la décision cantonale référencée 501 2018 201, citée sous rubrique. Etant précisé qu'aucune voie de recours n'est plus ouverte contre la décision 501 2018 11, qui concerne aussi X.________ (v. l'arrêt 6B_994/2018 rendu le 12 novembre 2018), le point de savoir si elle a exprimé ou non son intention de recourir contre l'arrêt 501 2018 201 souffre de demeurer indécis pour les motifs qui suivent.
4.
La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure (art. 62 al. 1 LTF). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier non-paiement, son recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF).
En l'espèce, par ordonnance du 25 janvier 2019, X.________ a été invitée à avancer les frais de la procédure, par 800 fr., jusqu'au 11 février 2019. L'intéressée ne s'étant pas acquittée de cette avance, un délai supplémentaire non prolongeable, échéant le 8 mars 2019, lui a été imparti par ordonnance du 25 février 2019, avec l'indication des conséquences en cas de non-paiement (art. 62 al. 3 LTF). Par courrier daté du 4 mars 2019 parvenu au Tribunal fédéral le 5 mars 2019, l'intéressée a déclaré en rester à son opposition et refuser qu'on lui soutire de l'argent
(" Ich verweigere mich auf Ihr geldabzocke und verbleibe auf meiner letzen Schreiben, mit einener weiteren OPP "). L'avance de frais n'a pas été payée dans le délai supplémentaire imparti, ce qui conduit à l'irrecevabilité du recours (art. 62 al. 3 LTF).
5.
Il résulte de ce qui précède que le recours est manifestement irrecevable, ce qu'il convient de constater dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Un doute subsistant sur l'intention même de la recourante de former un recours en matière pénale contre l'arrêt cantonal 501 2018 201, il convient de statuer exceptionnellement sans frais (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Cour d'appel pénal.
Lausanne, le 18 mars 2019
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
Le Greffier : Vallat