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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
2C_814/2020  
 
 
Arrêt du 18 mars 2021  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président, 
Aubry Girardin et Beusch. 
Greffier : M. Rastorfer. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, route de Chancy 88, 
case postale 2652, 1211 Genève 2, 
intimé. 
 
Objet 
Refus d'octroi d'une autorisation de séjour, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, du 18 août 2020 (ATA/778/2020). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Le 1er décembre 2001, A.________, ressortissant togolais né en 1968, est entré en Suisse au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études valable jusqu'au 30 novembre 2004.  
 
A.b. Le 23 mars 2004, l'intéressé a épousé une ressortissante suisse et a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial, régulièrement renouvelée jusqu'au 22 mars 2009. Aucun enfant n'est né de cette union (art. 105 al. 2 LTF).  
 
A.c. Le 7 janvier 2009, A.________ a acquis la nationalité suisse par naturalisation facilitée, après avoir co-signé avec son épouse une déclaration du 30 septembre 2008 confirmant la stabilité et l'effectivité de leur communauté conjugale.  
 
A.d. Par décision du 9 novembre 2013, l'Office fédéral des migrations (actuellement le Secrétariat d'État aux migrations) a annulé la naturalisation de l'intéressé au motif que celle-ci avait été acquise sur la base de déclarations mensongères et par dissimulation de faits essentiels. Il était en effet notamment apparu que les époux n'avaient plus, durant la procédure de naturalisation, la volonté de fonder une communauté conjugale effective, qu'ils vivaient séparés de fait depuis juillet 2010 et que l'intéressé avait eu une fille adultérine née au Togo en février 2005. La décision d'annulation a été confirmée par arrêt du Tribunal administratif fédéral du 3 février 2015, puis par arrêt du Tribunal fédéral du 20 août 2015 (1C_136/2015).  
 
A.e. Le divorce des époux a été prononcé le 10 novembre 2014.  
 
A.f. En réponse à une demande de renseignements de l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève (ci-après: l'Office cantonal), l'Hospice général du canton de Genève a indiqué avoir versé à A.________, entre 2010 et 2015, des prestations d'aide financière pour un montant total de 119' 634 fr. 60.  
 
B.   
Par décision du 9 octobre 2019, l'Office cantonal, après avoir ouvert d'office une procédure d'examen sur les conditions de séjour de A.________ et avoir donné à ce dernier l'occasion de se déterminer, a refusé de lui délivrer une autorisation de séjour et a prononcé son renvoi de Suisse. 
L'intéressé a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif de première instance du canton de Genève. Au cours de la procédure, il a notamment produit des extraits faisant état de poursuites pour un montant de 1'330 fr. et d'actes de défaut de biens pour un montant de 6'190 fr., une promesse d'embauche comme conseiller et gestionnaire en assurance et prévoyance, des certificats de travail et de formation pour la période 2009 à 2014, un certificat de stage effectué en 2018 et une attestation d'aide financière de l'Hospice général faisant état de prestations d'aide pour un montant total de 136'263 fr. 35 entre le 1er mars 2015 et le 30 novembre 2019. 
Par jugement du 12 mai 2020, le Tribunal administratif de première instance du canton de Genève a rejeté le recours de A.________. Ce dernier a contesté ce prononcé le 20 juin 2020 auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la Cour de justice). Par arrêt du 18 août 2020, la Cour de justice a rejeté le recours. 
 
C.   
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais, d'annuler l'arrêt de la Cour de justice du 18 août 2020, de renvoyer la cause à ladite autorité, subsidiairement à l'Office cantonal, pour nouvel établissement des faits et nouvelle instruction, et d'enjoindre la Cour de justice de procéder à son audition, ainsi qu'à celle de son ex-épouse et d'autres témoins cités. Il sollicite par ailleurs l'effet suspensif et l'octroi de l'assistance judiciaire. 
Par ordonnance du 29 septembre 2020, le Président de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a admis la demande d'effet suspensif. Le 23 octobre 2020, le Tribunal fédéral a renoncé provisoirement à exiger une avance de frais, précisant qu'il serait statué ultérieurement sur la demande d'assistance judiciaire. 
La Cour de justice ne formule pas d'observations et persiste dans les considérants et le dispositif de son arrêt. L'Office cantonal ne formule pas d'observations. Le Secrétariat d'État aux migrations n'a pas donné suite à l'invitation du Tribunal fédéral à se déterminer. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. Selon la jurisprudence, il suffit qu'il existe un droit potentiel à l'autorisation, étayé par une motivation soutenable, pour que cette clause d'exclusion ne s'applique pas et, partant, que la voie du recours en matière de droit public soit ouverte. La question de savoir si les conditions d'un tel droit sont effectivement réunies relève du fond (ATF 139 I 330 consid. 1.1 et les arrêts cités; arrêt 2C_14/2014 du 27 août 2014 consid. 1 non publié in ATF 140 II 345).  
En l'occurrence, le recourant a vu sa nationalité suisse annulée par arrêt définitif et exécutoire du Tribunal fédéral du 20 août 2015, et est ainsi redevenu un étranger au sens de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20; intitulée loi fédérale sur les étrangers [LEtr] avant le 1er janvier 2019). A cet égard, il se prévaut d'un droit à obtenir une autorisation de séjour fondée sur l'art. 50 al. 1 LEI, selon lequel, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité subsiste dans certains cas. Savoir dans quelle mesure l'annulation de sa naturalisation l'empêche de retrouver son statut juridique antérieur, sous l'angle du droit des étrangers, relève du fond (cf.  infra consid. 5). Partant, il convient d'admettre qu'il n'est pas d'emblée exclu que les conditions posées par l'art. 50 LEI soient remplies, de sorte que le recours échappe à la clause d'irrecevabilité de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF (cf. ATF 139 I 330 consid. 1.1 et les arrêts cités).  
 
1.2. Au surplus, les autres conditions de recevabilité sont réunies (cf. art. 42, 82 let. a, 86 al. 1 let. a, 89 al. 1, 90 et 100 al. 1 LTF), si bien qu'il convient d'entrer en matière.  
 
2.  
 
2.1. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral examine librement la violation du droit fédéral (cf. art. 95 let. a et 106 al. 1 LTF), sous réserve des exigences de motivation figurant à l'art. 106 al. 2 LTF. Aux termes de cet alinéa, le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF (ATF 142 I 155 consid. 4.4.3). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait ressortant de la décision attaquée que si celles-ci ont été effectuées en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 142 II 355 consid. 6). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, le recourant doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées. Les faits invoqués de manière appellatoire sont irrecevables (ATF 145 I 26 consid. 1.3; 144 II 281 consid. 3.6.2). Par ailleurs, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut en principe être présenté devant le Tribunal fédéral (art. 99 al. 1 LTF).  
En l'occurrence, dans la mesure où, invoquant l'art. 97 LTF, le recourant se plaint d'établissement inexact des faits, il ne saurait être suivi. Il ne motive en effet pas à suffisance son grief, se contentant de présenter sa propre version des faits, en complétant celle de l'arrêt entrepris, comme il le ferait devant une juridiction d'appel, ce que le Tribunal fédéral n'est pas (cf. notamment arrêts 2C_922/2018 du 13 mai 2019 consid. 3; 2C_497/2011 du 15 mars 2012 consid. 3.2 non publié in ATF 138 II 105), et sans exposer du reste en quoi la correction desdits faits aurait une quelconque influence sur le sort du litige. Tel est notamment le cas lorsqu'il affirme être une personne d'une grande probité, vertueuse et respectueuse des lois. Par ailleurs, en tant qu'il se prévaut de l'honnêteté et de la bonne foi dont il aurait fait preuve durant la procédure de naturalisation facilitée, il remet en cause la procédure ayant conduit à la perte de sa nationalité, objet d'une décision définitive et exécutoire du Tribunal fédéral, sur laquelle il n'y a pas lieu de revenir dans la présente procédure. Enfin, dans la mesure où il considère que sa réintégration au Togo serait irrémédiablement compromise du fait qu'il y posséderait un réseau social moins dense que celui dont il bénéficie en Suisse, sa critique relève du droit et non des faits et sera examinée ci-après (cf.  infra consid. 6.3). La Cour de céans statuera donc sur la base des faits tels qu'ils ressortent de l'arrêt attaqué.  
Pour le surplus, la pièce postérieure à l'arrêt attaqué que le recourant produit en annexe à son recours, à savoir un contrat de travail subordonné à l'obtention d'un permis de séjour, ne saurait être prise en considération (véritable nova). Quant au courriel non-daté de son ex-épouse et le courriel du 28 juin 2016 de son ancienne avocate, il ne prétend pas les avoir produits ou cherché à les produire devant les autorités précédentes. Ces pièces, de même que les faits qui en découlent, sont ainsi nouveaux au sens de l'art. 99 LTF et, partant, irrecevables. 
 
3.   
Le recourant se plaint du refus, par la Cour de justice, de procéder à l'audition de son ex-épouse et de divers témoins. Il y voit une violation du principe de l'égalité des armes, de son droit d'être entendu et de la maxime inquisitoire. 
 
3.1. Le principe de l'égalité des armes, tel qu'il découle du droit à un procès équitable au sens de l'art. 29 al. 1 Cst., requiert que chaque partie se voie offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire (ATF 137 IV 172 consid. 2.6).  
Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. comprend quant à lui notamment le droit pour le justiciable d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.3; 140 I 285 consid. 6.3.1). Cette garantie n'empêche pas le juge de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et les arrêts cités). Le refus d'une mesure probatoire par appréciation anticipée des preuves ne peut être remis en cause devant le Tribunal fédéral qu'en invoquant l'arbitraire (art. 9 Cst.) de manière claire et détaillée (art. 106 al. 2 LTF; ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; arrêt 2C_319/2020 du 28 août 2020 consid. 3.1 et les arrêts cités). 
Enfin, selon la maxime inquisitoire, l'autorité définit les faits pertinents et ne tient pour existants que ceux qui sont dûment prouvés; cette maxime oblige notamment les autorités compétentes à prendre en considération d'office l'ensemble des pièces pertinentes qui ont été versées au dossier. Elle ne dispense pas pour autant les parties de collaborer à l'établissement des faits (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et les arrêts cités) et l'autorité peut mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction (ATF 130 II 425 consid. 2.1 et les arrêts cités). 
 
3.2. En l'occurrence, en tant que le recourant considère que les auditions requises auraient en substance permis de démontrer qu'il n'avait jamais menti durant la procédure de naturalisation facilitée, qu'il avait bien, au moment de la signature de la déclaration commune du 30 septembre 2008, la volonté de fonder une communauté conjugale effective et que ce n'était, en définitive, qu'à la suite d'un "stratagème" de son ex-épouse que sa naturalisation avait été annulée, son argumentation tend en réalité, sous couvert de violation du principe de l'égalité des armes, à remettre une nouvelle fois en discussion les points ayant conduit à la perte de sa nationalité, qui ont été définitivement jugés par le Tribunal fédéral. Une telle manière de procéder n'est, comme on l'a vu (cf.  supra consid. 2.2), pas admissible.  
Pour le reste, dans la mesure où il est d'avis que les témoins cités auraient pu apporter des éclaircissements relatifs à son intégration en Suisse et qu'il reproche à la Cour de justice de ne pas avoir fait mention de leurs dépositions écrites certifiant de son "honnêteté" et de ses "efforts d'intégration dans le tissu social et économique genevois", il ressort de l'arrêt attaqué que l'autorité précédente a, par appréciation anticipée des preuves, considéré que les points sur lesquels le recourant souhaitait l'audition des témoins étaient soit déjà établis par les pièces figurant au dossier, soit n'étaient pas contestés ou encore n'étaient pas de nature à modifier le litige. Les stages suivis par le recourant et les différents emplois exercés étaient en particulier documentés, et il était admis qu'après environ vingt ans passés en Suisse, le recourant s'y était constitué des relations sociales. On ne voit pas, et le recourant ne le démontre pas non plus d'une manière qui répond aux exigences de motivation accrue de l'art. 106 al. 2 LTF, en quoi la Cour de justice aurait fait preuve d'arbitraire en considérant que les faits pertinents étaient ainsi suffisamment établis par les pièces figurant au dossier, sans qu'il soit nécessaire de donner suite aux requêtes de preuve du recourant ou d'instruire d'avantage le dossier sur ces points. 
 
3.3. Mal fondés, les griefs de violation du principe d'égalité des armes, du droit d'être entendu et de la maxime inquisitoire doivent partant être rejetés.  
 
4.  
 
4.1. Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une révision de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr) qui, à cette occasion, a été renommée loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI; RO 2017 6521).  
 
4.2. Conformément à la jurisprudence, l'étranger dont la naturalisation facilitée a été annulée ne doit pas se trouver dans une situation moins favorable que celle dont il bénéficiait avant sa naturalisation et qu'il aurait conservée s'il n'avait pas été naturalisé; il retrouve ainsi, du point de vue du droit des étrangers, le statut juridique antérieur qui était le sien avant la naturalisation, sous réserve d'éventuels motifs entraînant la perte de son statut. Si l'étranger était titulaire d'une autorisation de séjour avant sa naturalisation, il n'est toutefois pas automatiquement réintégré dans son statut antérieur, dès lors que ce type de séjour est limité dans le temps (renouvelable). Une nouvelle décision doit alors être prise s'agissant d'un éventuel droit de séjour de l'étranger au vu de la situation actuelle, telle qu'elle se présente au moment où l'autorité doit à nouveau statuer sur cette question (cf. ATF 135 II 1 consid. 3. 2 et les arrêts cités; arrêts 2C_1123/2012 du 11 juillet 2013 consid. 3.1; 2C_431/2010 du 25 juillet 2011 consid. 1.1; 2C_382/2010 du 4 octobre 2010 consid. 3.2).  
On peut se demander si la notion de situation actuelle ("aktuelle Sachlage"), sur la base de laquelle l'autorité des étrangers doit à nouveau statuer sur l'éventuel droit de séjour de l'étranger, fait référence à la situation telle qu'elle se présente au moment où la naturalisation de l'étranger est annulée (  in casu le 9 novembre 2013) ou à celle prévalant au moment de l'ouverture formelle de la procédure de réexamen des conditions de séjour de l'étranger (  in casu le 9 octobre 2019), que cette ouverture soit effectuée d'office par l'autorité des étrangers ou sur demande de l'étranger lui-même. Une telle différence n'est pas anodine, dans la mesure où, comme dans le cas d'espèce, le droit que l'autorité des étrangers est amenée à appliquer peut avoir subi des modifications. La question peut toutefois demeurer ouverte, dans la mesure où la teneur des dispositions déterminantes pour la résolution du présent litige est pour l'essentiel identique, qu'elles soient envisagées sous l'angle de la LEtr ou sous celui de la LEI (cf. infra consid. 5 in fineet 6).  
 
4.3. En l'occurrence, avant l'annulation de sa naturalisation obtenue le 7 janvier 2009, le recourant était au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial, au sens de l'art. 42 LEtr, valable jusqu'au 22 mars 2009, obtenue à la suite de son mariage le 23 mars 2004. Si, faute d'avoir été renouvelée, elle s'est éteinte à l'échéance de sa durée de validité, toujours est-il qu'elle existait encore lorsque l'intéressé a obtenu la naturalisation facilitée. Entre ainsi en considération l'hypothèse de la prolongation de la durée de validité de l'autorisation de séjour de l'intéressé à la suite de la dissolution de la famille, selon l'art. 50 LEI (cf. arrêt 2C_540/2013 du 5 décembre 2013 consid. 4.2  a contrario), et non celle de son octroi, contrairement à ce qu'a retenu l'autorité précédente. Cette méprise reste toutefois sans conséquence sur le sort de la cause, dans la mesure où tant l'octroi que la prolongation de la durée de validité de l'autorisation de séjour sont soumises aux mêmes conditions de l'art. 50 LEI.  
Reste encore à déterminer si les conditions permettant au recourant de poursuivre le séjour en Suisse au sens de la disposition précitée sont données. 
 
5.   
Sur le fond, le recourant fait tout d'abord grief à la Cour de justice d'avoir considéré que les fausses déclarations qu'il avait effectuées dans la cadre de la procédure de naturalisation l'empêchaient de se prévaloir des droits tirés de l'art. 50 LEI, dans la mesure où celles-ci constituaient également un motif de révocation de l'autorisation de séjour au sens de l'art. 62 al. 1 let. a LEI en lien avec l'art. 51 al. 2 let. b LEI (dont les teneurs sont essentiellement identiques à celles prévues par la LEtr au moment de l'annulation de la naturalisation de l'intéressé [RO 2013 1035]). 
 
5.1. Conformément à l'art. 50 al. 1 LEI, le droit du conjoint notamment à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEI subsiste après dissolution de la famille lorsque l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie (let. a) ou lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (let. b). De telles raisons sont notamment données lorsque la réintégration sociale du recourant dans son pays de provenance semble fortement compromise (art. 50 al. 2 LEI). Les droits prévus à l'art. 50 LEI s'éteignent toutefois s'il existe notamment des motifs de révocation au sens de l'art. 62 LEI notamment (cf. art. 51 al. 2 let. b LEI), étant précisé que lesdits motifs constituent chacun une cause de révocation (cf. arrêt 2C_44/2017 du 28 juillet 2017 consid. 4.3 et les arrêts cités).  
A teneur de l'art. 62 al. 1 let. a LEI, l'autorité compétente peut révoquer et,  a fortiori, refuser la prolongation d'une autorisation de séjour notamment lorsque l'étranger a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d'autorisation. S'agissant en particulier de la dissimulation des faits essentiels, il faut, au même titre que pour les fausses déclarations, que l'étranger ait la volonté de tromper l'autorité. Cela est notamment le cas lorsqu'il cherche à provoquer, respectivement à maintenir, une fausse apparence sur un fait essentiel (ATF 142 II 265 consid. 3.1 et les arrêts cités). Conformément à son devoir de collaboration (art. 90 LEI), l'étranger doit en particulier indiquer si la communauté conjugale sur laquelle son droit de séjour repose n'est plus effectivement vécue (cf. arrêt 2C_22/2019 du 26 mai 2020 consid. 4.1 et les arrêts cités). Un comportement trompeur est ainsi donné si l'étranger a, durant la procédure d'octroi de l'autorisation de droit des étrangers, sciemment tu ou activement caché que l'union matrimoniale était vouée à l'échec, ou s'il invoque un mariage dénué de substance dès ses débuts, en ce sens que les époux (voire seulement l'un d'eux) n'ont jamais eu la volonté de former une véritable communauté conjugale (cf. ATF 127 II 49 consid. 4a et 5a; arrêts 2C_900/2017 du 7 mai 2018 consid. 8.2; 2C_1055/2015 du 16 juin 2016 consid. 2.2). L'intention réelle des époux est un élément intime (interne) qui, par la nature des choses, ne peut guère être établie par une preuve directe, mais seulement grâce à un faisceau d'indices (cf. ATF 130 II 113 consid. 10.2; 127 II 49 consid. 4a et 5a; arrêt 2C_22/2019 précité consid. 4.1 et les arrêts cités).  
 
5.2. En l'espèce, il ressort des faits constatés dans la décision définitive du Tribunal fédéral du 20 août 2015, repris en substance dans l'arrêt attaqué, que le recourant a, à peine son mariage célébré, entretenu dans son pays d'origine des relations intimes non protégées avec une ancienne amie, qui avaient débouché sur la naissance d'un enfant adultérin en février 2005, dont il avait ensuite tu l'existence à l'autorité des étrangers. Les tensions déjà existantes dans le couple avaient par ailleurs empiré dès ce moment, amenant l'intéressé à signifier à son épouse qu'il ne la supportait plus et qu'il souhaitait la quitter. Le recourant s'était enfin distingué par son absence de volonté de sauver son union conjugale et rien ne permettait en particulier d'expliquer la soudaine dégradation du lien conjugal dix-neuf mois seulement après l'octroi de la naturalisation. L'intéressé avait ainsi trompé l'autorité des naturalisations en confirmant la stabilité et l'effectivité de sa communauté conjugale.  
On ne voit pas, et le recourant ne l'allègue ni le le démontre pas non plus, en quoi il serait insoutenable de retenir que la communauté conjugale n'était pas plus réelle sinon au moment de l'octroi de l'autorisation par regroupement familial, du moins lors des prolongations de celle-ci. Il résulte en effet du faisceau d'indices précité que le mariage du recourant était dénué de substance dès ses débuts, en ce sens que l'intéressé n'apparaît jamais eu la volonté de former une véritable communauté conjugale, n'ayant pas hésité, moins d'un mois après la célébration dudit mariage, à retourner dans son pays d'origine et à y concevoir un enfant adultérin, dont l'intéressé a par la suite sciemment tu l'existence à l'autorité des étrangers. Le recourant a ainsi délibérément trompé celle-ci en maintenant une fausse apparence sur des faits qu'il savait essentiels à son droit de séjour en Suisse. Sous cet angle, c'est à juste titre que l'autorité précédente a considéré que la dissimulation de tels faits constituait un motif de révocation au sens de l'art. 62 al. 1 let. a LEI, ce qui suffit à exclure toute prolongation de l'autorisation de séjour du recourant. Il n'y a ainsi pas lieu de se demander si, au surplus, le motif de révocation de l'art. 61 al. 1 let. f LEI, introduit dans la LEtr le 1er janvier 2018, serait opposable au recourant (cf.  supra consid. 4.2).  
Dans ces conditions, le recourant ne saurait se prévaloir d'un droit au séjour en Suisse en application de l'art. 50 LEI en lien avec son mariage avec une ressortissante suisse (cf. art. 51 al. 1 let. b LEI). 
 
5.3. Compte tenu de ce qui précède, il n'y a pas lieu d'examiner si le recourant remplit, comme il le soutient, les conditions de l'art. 50 al. 1 let. a LEI, respectivement de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI.  
 
6.   
Reste encore à déterminer si le refus de prolonger la durée de validité de l'autorisation de séj our par regroupement familial du recourant est conforme au principe de la proportionnalité, dont l'examen est imposé par l'art. 96 LEI (dont la teneur est identique à celle de l'art. 96 LEtr), étant précisé que l'intéressé ne se prévaut pas d'une violation de l'art. 8 CEDH. Au demeurant, les art. 96 LEI et 8 CEDH se recoupent sous l'angle de la proportionnalité (cf. ATF 139 I 31 consid. 2.3.2). 
 
6.1. De jurisprudence constante, la question de la proportionnalité du refus de prolonger une autorisation de séjour (ou d'établissement) doit être tranchée au regard de toutes les circonstances du cas d'espèce. Dans ce cadre, il y a lieu de prendre en considération la gravité de l'éventuelle faute commise par l'étranger, son degré d'intégration, la durée de son séjour en Suisse et les conséquences d'un renvoi (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.4). S'agissant de la durée du séjour, plus celle-ci est longue, plus les conditions pour mettre fin au séjour en Suisse doivent être appréciées restrictivement (cf. ATF 135 II 377 consid. 4.4 et 4.5). Les années passées dans l'illégalité ou au bénéfice d'une simple tolérance - par exemple en raison de l'effet suspensif attaché à des procédures de recours - ne sont toutefois pas déterminantes (cf. ATF 137 II 1 consid. 4.3; 134 II 10 consid. 4.3). En outre, lorsque l'étranger a pu s'intégrer à la faveur de titres de séjour obtenus en trompant les autorités, une bonne intégration ne pèse également qu'un faible poids dans la balance des intérêts à effectuer. Elle ne peut en tout cas pas justifier à elle seule la prolongation du séjour en Suisse (cf. arrêt 2C_754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 6.2).  
 
6.2. En l'occurrence, s'il faut admettre que le recourant vit en Suisse depuis près de vingt ans, il ne faut pas oublier que la plupart l'ont été sur la base de déclarations mensongères, puis d'une simple tolérance en raison de l'effet suspensif attaché à la procédure de recours concernant l'annulation de sa naturalisation facilitée et à la présente procédure.  
 
6.3. S'agissant du critère de l'intégration, il ressort des constatations non arbitraires de l'arrêt attaqué (cf.  supra consid. 2.2) que l'intéressé dépend depuis une longue période de l'aide sociale, puisqu'il a bénéficié de prestations de l'Hospice général à hauteur de près de 120'000 fr. entre 2010 et 2015, puis de 136'000 fr. entre 2015 et 2019. Il présente ainsi, en près de dix ans, une dette sociale de plus de 255'000 fr. De plus, malgré sa formation comportant une maîtrise en droit des affaires, un diplôme en études européennes approfondies et des certifications en management, il n'a jamais été en mesure de trouver un emploi lui permettant de subvenir à ses besoins. L'intéressé fait en outre l'objet de poursuites en cours de 1'330 fr. et d'actes de défaut de bien pour environ 6'000 fr. De tels éléments suffisent, selon la jurisprudence constante, à nier l'existence d'une intégration réussie (cf. arrêts 2C_301/2018 du 24 septembre 2018 consid. 3.2 et les arrêts cités). A cela s'ajoute que l'intéressé n'a pas respecté scrupuleusement l'ordre juridique suisse en dissimulant des faits essentiels aux autorités. Enfin, s'il est vrai qu'il a certes remboursé 434 fr. 40 à un de ses créanciers, participe activement à des activités associatives et politiques à Genève et maîtrise le français, ces éléments ne suffisent toutefois pas, quoi qu'en dise l'intéressé, à contrebalancer les faits précités.  
 
6.4. En ce qui concerne la réintégration du recourant dans son pays d'origine, sans nier les difficultés liées à un départ de Suisse, il faut relever qu'aucun élément retenu par l'autorité précédente ne permet de conclure qu'un retour au Togo serait inexigible. Non seulement l'intéressé connaît ce pays, dans lequel il a grandi, vécu et travaillé jusqu'à l'âge de 33 ans, et dans lequel il est retourné à plusieurs reprises, mais il y retrouvera de plus sa fille ainsi que sa mère et ses quatre frères et soeurs. Le fait d'affirmer, au demeurant de manière appellatoire et partant irrecevable, qu'il n'entretient plus de contacts avec sa fratrie et que la situation socio-économique du Togo n'est pas propice pour trouver un emploi et se réintégrer professionnellement, surtout pour une personne cinquantenaire, est propre à montrer qu'il lui serait plus difficile de vivre au Togo qu'en Suisse, mais pas qu'une réintégration dans son pays d'origine serait d'emblée insurmontable. Le simple fait que les conditions de vie dans son pays d'origine soient moins avantageuses que celles dont il bénéficie en Suisse ne saurait au demeurant suffire à maintenir son titre de séjour (cf. arrêt 2C_79/2019 du 7 juin 2019 consid. 5.2 et les arrêts cités). Pour le surplus, en tant qu'il soutient qu'il possède un réseau social plus dense en Suisse en Togo, il confirme surtout qu'un tel réseau social existe dans son pays d'origine, ce qui confirme que ses chances de réintégration n'y seraient pas irrémédiablement compromises.  
 
6.5. Le recourant ne peut par ailleurs tirer aucun argument en sa faveur lorsqu'il dit qu'il craint d'être devenu "indésirable" dans son pays d'origine, du fait de sa participation à des manifestations dénonçant les violations des droits humains par son pays et des circonstances suspectes du décès de son frère - et non pas de son cousin, comme l'a retenu à tort l'autorité précédente - survenu à New York mais après des vacances passées au Togo. Non seulement ces allégations ne suffisent pas à établir à elles seules l'existence de motifs sérieux et avérés permettant de retenir l'existence d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH qui s'opposeraient à son retour dans son pays d'origine, mais le recourant n'apporte aucun élément probant à l'appui de celles-ci. Si l'intéressé entendait en effet se prévaloir d'un risque réel d'être soumis à des mauvais traitements au Togo, il lui incombait d'étayer celui-ci par des éléments de preuve appropriés, ce qu'il n'a pas fait (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [Grande Chambre],  J.K et autres c. Suède du 23 août 2016, § 91 et les arrêts cités). Sous cet angle, il est malvenu de sa part de reprocher à l'autorité précédente de ne pas avoir "cherch[é] à vérifier la véracité [de ses] allégations".  
 
6.6. Enfin, en tant que l'intéressé allègue que la législation togolaise interdit la double nationalité et qu'il risque dès lors de devenir apatride, on observera que le recourant ne se trouve de toute façon plus dans une situation de double nationalité, au vu du retrait de sa nationalité suisse par décision définitive rendue le 20 août 2015. Il ressort par ailleurs des faits de l'arrêt entrepris que l'intéressé a, par courrier du 14 septembre 2018, déclaré avoir entrepris toutes les démarches nécessaires pour établir un nouveau passeport togolais, dans la mesure où l'ancien était expiré, si bien qu'il peut être attendu de sa part qu'il recouvre, de bonne foi, la nationalité togolaise. Pour le reste, on fera remarquer au recourant que, sa naturalisation ayant été obtenue frauduleusement, il doit supporter les conséquences qui résultent pour lui de la perte de la nationalité suisse (cf. arrêt 1C_247/2019 du 18 octobre 2019 consid. 4 et les arrêts cités).  
 
6.7. Dans ces conditions, en confirmant le refus d'octroyer au recourant une autorisation de séjour [recte: de prolonger la durée de validité de celle-ci] après dissolution de la famille et en prononçant son renvoi de Suisse, l'autorité précédente n'a pas violé le principe de la proportionnalité.  
 
7.   
Au regard des éléments qui précèdent, le recours est rejeté. 
L'intéressé a demandé à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire. La cause paraissant d'emblée dépourvue de chances de succès, cette requête doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Les frais seront donc mis à la charge du recourant, qui succombe; ils seront toutefois fixés en tenant compte de la situation financière précaire de celui-ci (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, à l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève et au Secrétariat d'État aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 18 mars 2021 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
Le Greffier : Rastorfer