Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_67/2024
Arrêt du 18 mars 2024
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure
B.A.________,
représentée par Me Christoph Loetscher, avocat,
recourante,
contre
A.A.________,
représentée par Me Raphaël Brochellaz, avocat,
intimée.
Objet
destitution de l'exécuteur testamentaire,
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 31 octobre 2023 (ST22.003925-231039 221).
Considérant en fait et en droit :
1.
1.1. Statuant le 13 octobre 2022, la Juge de paix du district de Lavaux-Oron a, entre autres points, rejeté la requête de A.A.________ du 19 juillet 2022 tendant à la destitution immédiate de B.A.________ en tant qu'exécutrice testamentaire de la succession de feu C.A.________, décédé le 26 janvier 2022. Par arrêt du 21 novembre 2022, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours interjeté par la requérante.
Par arrêt du 11 juillet 2023 (5A_99/2023), la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a annulé l'arrêt précité et renvoyé la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
1.2. Statuant à nouveau le 31 octobre 2023, la Chambre des recours civile a annulé la décision de première instance et renvoyé la cause à la juge de paix pour nouvelle instruction et décision dans le sens des considérants.
2.
Par mémoire expédié le 1er février 2024, B.A.________ interjette un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité; elle sollicite l'attribution de l'effet suspensif au recours.
Invitée à se déterminer sur cette requête, l'intimée s'y est opposée. La recourante a été invitée à répliquer aux observations de l'intimée.
Des observations sur le fond n'ont pas été requises.
3.
Les conditions générales de recevabilité du recours ont été examinées à l'occasion de la procédure antérieure, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y revenir (arrêt 5A_99/2023 consid. 1).
4.
En l'espèce, la cour cantonale a renvoyé la cause à la première juge "
pour qu'elle ordonne l'administration d'office de la succession, nomme un administrateur d'office, avec les invitations usuelles, [et]
suspende l'intimée de sa mission d'exécutrice testamentaire ". La recourante en déduit que sa décision est sujette à recours immédiat, car elle contient des "
injonctions précises et ne laisse aucune marge de manoeuvre à l'autorité inférieure à laquelle la cause est renvoyée "; partant, elle peut causer "
un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 LTF " ou "
être assimilée à une décision finale directement attaquable ".
Cette argumentation s'avère erronée. La jurisprudence dont se prévaut la recourante émane des Cours de droit public (
cf. arrêt 9C_83/2023 du 19 décembre 2023 consid. 1.2, avec les citations), alors que, selon celle des Cours civiles, l'arrêt attaqué en l'espèce doit être qualifié de décision
incidente au sens de l'art. 93 al. 1 LTF (arrêt 5A_87/2024 du 26 février 2024 consid. 3.2 et les citations), "
unabhängig davon, ob der Erstinstanz noch ein Entscheidungsspielraum verbleibt oder nicht " (arrêt 5A_668/2023 du 1er novembre 2023 consid. 1.1;
cf. sur ce point: BOVEY,
in : Commentaire de la LTF, 3e éd., 2022, n° 17 ad art. 93 LTF, avec la jurisprudence citée). La recourante se contente d'évoquer un préjudice irréparable, mais sans le démontrer (
cf. sur cette exigence: ATF 142 III 798 consid. 2.2). Cette condition est d'autant moins évidente que, par ordonnance du 5 janvier 2024 consécutive à l'arrêt attaqué, la Juge de paix a ordonné l'administration d'office de la succession (ch. I), nommé un administrateur officiel (ch. II) et invité la recourante "
à restituer son attestation d'exécutrice testamentaire " (ch. IV); or, comme le concède celle-ci dans sa réplique aux déterminations de l'intimée sur la requête d'effet suspensif, cette ordonnance n'a pas fait l'objet d'un recours, en sorte qu'elle est définitive.
5.
En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF), avec suite de frais à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF); il convient d'allouer des dépens à l'intimée qui a déposé des observations sur la requête d'effet suspensif ( art. 68 al. 1 et 2 LTF ).
6.
Le présent arrêt rend sans objet la requête d'effet suspensif.
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Une indemnité de 1'000 fr., à verser à l'intimée à titre de dépens, est mise à la charge de la recourante.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours civile du au Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 18 mars 2024
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
Le Greffier : Braconi