Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_1101/2023  
 
 
Arrêt du 18 mars 2024  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux 
Muschietti, Juge présidant, van de Graaf et von Felten. 
Greffière : Mme Klinke. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
représentée par Me Grégoire Rey, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
intimé. 
 
Objet 
Tentative d'explosion; droit d'être entendu, 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale 
du Tribunal cantonal du canton de Vaud, du 26 juin 2023 (n° 225 PE19.017270-PCR). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 7 novembre 2022, le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte a libéré A.A.________ du chef de prévention de tentative de lésions corporelles simples et l'a reconnue coupable d'injure, de menaces, de violation de domicile et de tentative d'explosion. Il l'a condamnée à une peine privative de liberté de 8 mois, avec sursis pendant 4 ans, sous déduction de 14 jours de détention avant jugement, ainsi qu'à une peine pécuniaire de 10 jours-amende, à 10 fr. le jour, avec sursis (peine complémentaire à celle prononcée le 2 mars 2021) et à une amende de 1'000 fr. (peine privative de liberté de substitution de 10 jours). Il a renoncé à révoquer le sursis accordé le 10 octobre 2017 et a ordonné des mesures de confiscation et de destruction. Les frais judiciaires ont été mis à la charge de A.A.________. 
 
B.  
Statuant sur appel de A.A.________ contre le jugement de première instance par jugement du 26 juin 2023, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois l'a rejeté et a confirmé le dispositif de première instance, les frais d'appel étant mis à la charge de l'appelante. 
La cour cantonale a retenu en substance l'état de fait pertinent suivant. 
 
B.a. À partir de 2011, A.A.________ a exploité le restaurant "C.________", sis à la rue de U.________, à V.________. Elle était locataire de ces lieux, propriété de D.________ et de E.________. L'établissement a été fermé en juillet 2019, en raison d'arriérés de loyers. Cette situation a engendré l'expulsion de A.A.________ de cet endroit par décision de la Justice de paix du 26 juillet 2019. Elle a dès lors souhaité remettre son fonds de commerce.  
 
B.b. Le 29 août 2019, un rendez-vous a été fixé en vue de l'achat du fonds de commerce de A.A.________ par F.________, potentielle acquéreuse, en présence des propriétaires des locaux du restaurant, D.________ et E.________. B.A.________, le mari de A.A.________, était également présent. Un accord de vente pour 60'000 fr. a été signé par A.A.________ et F.________. Comme il demeurait un point en suspens relatif à la répartition du mobilier, les cinq prénommés se sont rendus dans les locaux du restaurant afin de passer en revue le fonds de commerce. À cet endroit, A.A.________ a déclaré qu'elle ne vendait plus que deux vieilles cuisinières, le bar "nu" et deux vieux frigos. Constatant que le mobilier de restaurant et de terrasse ne faisait plus partie du fonds de commerce, F.________ n'a pas accepté les nouvelles conditions de la vente que lui imposait A.A.________ et a finalement refusé l'accord. D.________ a donc déchiré la proposition de vente, provoquant l'ire de A.A.________.  
Vers 15h45, constatant que la situation s'envenimait, D.________ et E.________ ont décidé de mettre fin à la réunion et ont exigé de A.A.________ et de son mari qu'ils quittent les lieux. Fâchée et convaincue d'avoir été arnaquée, A.A.________ a refusé de s'en aller, malgré les injonctions des propriétaires. Elle s'est alors précipitée derrière le bar afin de saisir la bonbonne de gaz de 12,3 kg UNI 965 de marque G.________ qui s'y trouvait et à l'aide de laquelle elle a bloqué la porte de sortie de l'établissement. Puis, elle s'est accroupie sur cette même bonbonne de gaz et a tenté d'en ouvrir la vanne tout en tenant un briquet allumé. A.A.________ s'est exclamée que, puisqu'elle allait tout perdre, elle allait tout faire sauter. Craignant le danger, D.________ et B.A.________ se sont précipités sur elle pour la stopper et éviter une explosion, qui aurait mis en danger, à tout le moins l'intégrité corporelle des personnes présentes et aurait pu provoquer des dommages matériels. 
Ensuite, alors que D.________ faisait appel à la police, A.A.________, qui n'était pas revenue à de meilleurs sentiments, s'est saisie d'une caisse en bois ou en plastique et a tenté de passer par-dessus le bar pour reprendre la bonbonne de gaz, tout en hurlant qu'elle allait tout faire exploser et ainsi empêcher que le local soit reloué. Elle a répété cette menace en déclarant que si elle ne le faisait pas aujourd'hui, elle le ferait un autre jour. A.A.________ a ensuite lancé la caissette dont elle s'était saisie en direction de D.________, sans qu'elle heurte ce dernier. A.A.________ s'est ensuite mise debout sur une chaise de bar et a notamment traité D.________ de "connard" et de "malhonnête". 
 
B.c. Il ressort du rapport d'expertise établi le 23 décembre 2021 par l'UNIL, que dans l'hypothèse où A.A.________ aurait saisi une bonbonne de gaz, allumé la flamme d'un briquet à proximité immédiate et aurait commencé à ouvrir la vanne de la bonbonne, dans un local fermé, les conséquences seraient les suivantes: " A l'ouverture de la vanne, le gaz qui s'en écoulerait rentrerait rapidement en contact avec la source de chaleur et s'enflammerait instantanément. Le volume de gaz impliqué lors de l'inflammation serait donc faible et cette dernière ne produirait aucun effet de souffle. Une flamme plus ou moins conséquente, en fonction du débit du gaz, serait projetée vers l'avant de la bonbonne, comme le dard d'un chalumeau. Cette flamme qui perdurerait jusqu'à la fermeture de la vanne ou au vidage complet de la bonbonne, pourrait enflammer les éléments combustibles situés à proximité ". Les experts ont par ailleurs souligné qu'il était difficile de répondre à la question de savoir si les personnes présentes auraient pu être blessées. Ils ont toutefois indiqué que cette " réponse dépend très fortement de nombreux paramètres comme la position de chacune des personnes par rapport à la bonbonne de gaz, de la direction dans laquelle pointe l'ouverture de sortie du gaz, ainsi que du débit de gaz au moment où l'action est réalisée. Ces paramètres n'ont pas pu être établis précisément sur la base des procès-verbaux des auditions des différents protagonistes. En fonction de ces différents éléments, les personnes présentes auraient pu subir des brûlures ".  
 
B.d. L'extrait du casier judiciaire suisse concernant A.A.________ mentionne trois inscriptions entre novembre 2013 et mars 2021, notamment pour emploi d'étrangers sans autorisation, infractions à la LCR, lésions corporelles simples et menaces, à des peines pécuniaires entre 30 et 60 jours-amende.  
 
C.  
A.A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement cantonal et conclut, avec suite de frais et dépens, à son acquittement du chef de tentative d'explosion et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision pour la fixation de l'indemnité au titre de tort moral. Subsidiairement, elle conclut au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle sollicite en outre l'octroi de l'effet suspensif et l'assistance judiciaire. 
Sa requête visant l'obtention de l'effet suspensif a été rejetée par ordonnance du 20 septembre 2023. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Dans un grief d'ordre formel qu'il convient d'examiner en premier lieu, la recourante reproche à la cour cantonale de ne pas avoir examiné deux arguments plaidés en appel. D'une part, la recourante avait soulevé que l'expertise avait exclu tout risque d'explosion, d'autre part, elle avait fait valoir l'absence d'intention, tant sur le fait de causer une explosion, que sur celui de causer des lésions corporelles ou la mort, sciemment, sur les personnes elles-mêmes. Elle se prévaut de la violation de son droit d'être entendue sur ces points. 
 
1.1. A teneur de l'art. 223 ch. 1 CP, quiconque, intentionnellement, cause une explosion de gaz, de benzine, de pétrole ou de substances analogues et, par là, met sciemment en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes ou la propriété d'autrui est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins (al. 1). Le juge peut prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si le dommage est de peu d'importance (al. 2). Selon l'art. 223 ch. 2 CP, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence.  
Par explosion on entend la libération d'une énergie de pression à effet destructeur (cf. DAMIEN GRAF, in StGB, Annotierter Kommentar, 2020, n° 2 ad art. 223 CP; WOLFGANG WOHLERS, in Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, 4 e éd. 2020, n° 2 ad art. 223 CP; BRUNO ROELLI, in Basler Kommentar, Strafrecht II, 4 e éd. 2019, n° 4 ad art. 223 CP; DONATSCH/THOMMEN/WOHLERS, Strafrecht IV, 5 e éd. 2017, § 9, p. 44, lesquels précisent que l'effet doit se produire vers l'extérieur [ nach aussen]; PAREIN-REYMOND/PAREIN/VUILLE, in Commentaire romand, Code pénal II, 2017, n° 1 ad art. 223 CP; DUPUIS ET AL., Petit commentaire du Code pénal, 2 e éd. 2017, n° 3 ad art. 223 CP; BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3 e éd. 2010, n° 4 ad art. 223). Une brève "flambée" résultant du mélange provoqué par le gaz d'une bonbonne répandu dans une pièce et de la mise en marche d'un brûleur a été qualifiée d'explosion au sens de cette disposition (ATF 110 IV 68 consid. 1 " Das Gas strömte aus und es entstand im Raum ein Gemisch, das beim Versuch, den Brenner wieder in Betrieb zu setzen, schnell abbrannte [verpuffte, im Rechtssinne: " explodierte "], traduit au JdT 1985 IV 36 par " les émanations du gaz enflammé "). L'infraction d'explosion au sens de l'art. 223 CP implique des substances non considérées comme des explosifs ou non "normalement destinées à servir d'explosifs" (ATF 146 IV 249 consid. 1.3.2 et les références citées). Les infractions d'explosion et d'incendie (art. 221 CP) ont des effets analogues, la destruction par l'explosion étant néanmoins instantanée, tandis que celle qui est l'effet du feu est progressive (cf. ROELLI, op. cit., n° 4 ad art. 223 CP; PAUL LOGOZ, Commentaire du Code pénal suisse, partie spéciale II, 1956, n° 1 ad art. 223 CP).  
Le comportement reproché à l'auteur doit être la cause naturelle et adéquate de l'explosion (CORBOZ, op. cit. n° 9 ad art. 223 CP; cf. ATF 110 IV 68 consid. 1 et 7). Une relation causale doit également exister entre le comportement de l'auteur et la mise en danger (GRAF, op. cit., n° 3 ad art. 223 CP; PAREIN-REYMOND/PAREIN/VUILLE, op. cit., n° 9 ad art. 223 CP; DUPUIS ET AL., op. cit., n° 12 ad art. 223 CP).  
L'explosion doit entraîner l'une des deux conséquences prévues alternativement par la loi, à savoir une mise en danger de la vie ou de l'intégrité corporelle des personnes, ou la mise en danger de la propriété d'autrui (cf. sur la question de l'étendue de la mise en danger d'infractions du Titre 7 du Livre 2 du CP: ATF 148 IV 247 consid. 2 s.). 
Dans le cas de l'infraction intentionnelle, l'auteur doit provoquer sciemment l'une des deux conséquences prévues par l'art. 223 ch. 1 al. 1 CP. Ainsi, le dol éventuel ne suffit pas sous cet angle. L'intention doit porter à la fois sur le fait de provoquer l'explosion et sur le fait d'entraîner ainsi l'une des deux conséquences prévues par la loi (cf. DONATSCH/THOMMEN/WOHLERS, op. cit., § 9 p. 45; PAREIN-REYMOND/  
Parein/Vuille, op. cit., n° 10 ad art. 223 CP; DUPUIS ET AL., op. cit., n° 15 ad art. 223 CP; CORBOZ, op. cit., n° 14 ad art. 223 CP; LOGOZ, op. cit., n° 2c ad art. 223 CP).  
 
1.1.1. A teneur de l'art. 22 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.  
Il y a tentative lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (ATF 140 IV 150 consid. 3.4; 137 IV 113 consid. 1.4.2 p. 115; arrêt 6B_900/2022 du 22 mai 2023 consid. 2.4 non publié in ATF 149 IV 266). La tentative suppose toujours un comportement intentionnel (cf. arrêts 6B_1317/2022 du 27 avril 2023 consid. 4.1, publié in SJ 2023 779; 6B_1431/2020 du 8 juillet 2021 consid. 3.2). 
Le délit impossible ( untauglicher Versuch; reato impossibile) est une forme de tentative. Il y a délit impossible, lorsque l'auteur tente de commettre un crime ou un délit par un moyen ou contre un objet de nature telle que la perpétration de cette infraction est absolument impossible (cf. ATF 140 IV 150 consid. 3.5; 131 IV 100 consid. 7.2.1; arrêt 6B_1431/2020 du 8 juillet 2021 consid. 3.2). Le délit impossible se caractérise par une erreur sur les faits en défaveur de l'auteur. Selon la représentation que se fait l'auteur, il réalise un élément constitutif. En réalité, son comportement est inoffensif (ATF 129 IV 329 consid. 2.6). Est déterminant pour le caractère punissable de l'acte le fait que l'auteur agisse en pensant pouvoir réaliser l'infraction même si la perpétration de cette infraction était objectivement absolument impossible (ATF 140 IV 150 consid. 3.5, JdT 2015 IV p. 114; arrêt 6B_1431/2020 précité consid. 3.2).  
 
1.1.2. Une autorité viole le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. lorsqu'elle ne respecte pas son obligation de motiver ses décisions afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient. Pour satisfaire à cette exigence, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision. Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents (ATF 146 II 335 consid. 5.1; 142 II 154 consid. 4.2; 138 I 232 consid. 5.1). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). En revanche, une autorité se rend coupable d'une violation du droit d'être entendu si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; cf. ATF 133 III 235 consid. 5.2). Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend également le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes ou de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 148 II 73 consid. 7.3.1; 145 I 73 consid. 7.2.2.1; 142 III 48 consid. 4.1.1).  
 
1.2. Se fondant sur les différents témoignages administrés, la cour cantonale a retenu que la recourante avait saisi la bonbonne de gaz, avait allumé la flamme d'un briquet à proximité immédiate et avait commencé à ouvrir la vanne dans le local du restaurant fermé. Sur la base du rapport d'expertise, elle a retenu que, par ce comportement, la recourante avait mis en danger la propriété d'autrui, voire l'intégrité corporelle des personnes présentes, de sorte qu'une voire deux des hypothèses de l'art. 223 CP étaient réalisées.  
Sur le plan subjectif, la cour cantonale a retenu que la recourante était dans un état d'énervement extrême et avait l'intention de provoquer une explosion et d'endommager les locaux, propriété de D.________ et de E.________, voire de blesser les personnes présentes. Elle avait sciemment voulu faire exploser les locaux du restaurant et avait mis en danger la propriété d'autrui. Le résultat nécessaire à la commission de l'infraction ne s'était pas produit puisque l'explosion n'avait finalement pas eu lieu. 
En conséquence, la cour cantonale a confirmé la condamnation de la recourante pour tentative d'explosion. 
 
1.3. Contrairement à ce que prétend la recourante, la cour cantonale a fait état de ses griefs en appel (cf. jugement entrepris consid. 4.1 et 4.3). Néanmoins, le jugement entrepris ne contient pas d'examen de la condition objective de la provocation d'une explosion au sens de l'art. 223 CP. Si la cour cantonale s'est fondée sur différents éléments de l'expertise pour retenir que la recourante avait mis en danger la propriété d'autrui, voire l'intégrité corporelle des personnes présentes, elle n'en a rien déduit sous l'angle de la notion d'explosion. Dans la mesure où il s'agit d'une des conditions de réalisation de l'infraction visée par l'art. 223 ch. 1 al. 1 CP, la cour cantonale ne pouvait faire l'économie de l'examen de ce grief présentant une certaine pertinence pour la décision à rendre.  
En omettant de traiter cette question, la cour cantonale a violé le droit d'être entendue de la recourante, ce qui implique l'admission du recours et le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision sur ce point. 
 
1.4. Par économie de procédure, il convient d'examiner le grief de la recourante en tant qu'elle prétend que la condition subjective de l'infraction n'aurait pas été examinée par les juges cantonaux.  
Dans le cadre de la subsomption, la cour cantonale a examiné si les éléments subjectifs de l'infraction étaient réalisés en l'espèce, sous l'angle de l'intention, d'une part, de provoquer une explosion et, d'autre part, d'endommager les locaux propriété d'autrui voire de blesser les personnes. Elle a expressément admis la volonté de la recourante de faire exploser les locaux du restaurant et on comprend de la subsomption ainsi que des éléments de fait retenus, que la volonté de mettre en danger la propriété d'autrui a également été retenue. Aussi, la recourante ne saurait être suivie en tant qu'elle se prévaut d'une violation de son droit d'être entendue en lien avec la condition subjective de l'infraction retenue. 
Si elle suggère, en soulignant un passage de son recours, un défaut d'examen de l'intention de causer des lésions corporelles ou la mort sur elle-même ou son propre époux, elle échoue à démontrer qu'un examen distinct, restreint à ces personnes, était pertinent dans le cas d'espèce (cf. supra consid. 1.1 sur les deux hypothèses alternatives de mise en danger visées par l'art. 223 ch. 1 al. 1 CP).  
Pour le surplus la recourante évoque l'art. 76 al. 1 CPP, sans en déduire de grief spécifique indépendant de celui tiré de la violation de son droit d'être entendue, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner ce point plus avant (cf. notamment sur cette question: arrêts 1B_160/2018 du 19 avril 2018 consid. 2.2, in SJ 2019 I 93; 6B_1387/2021 du 29 septembre 2022 consid. 1). 
 
1.5. Au vu du sort du recours, le grief de la recourante tendant à ériger la réalisation d'une explosion en une condition objective de punissabilité de l'infraction visée par l'art. 223 ch. 1 al. 1 CP ne sera pas examinée à ce stade.  
 
2.  
Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, le jugement entrepris annulé s'agissant de la condamnation pour tentative d'explosion, la cause doit être renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision sur ce point. Au regard de la nature procédurale du vice examiné et dans la mesure où le Tribunal fédéral n'a pas traité la cause sur le fond, ne préjugeant ainsi pas de l'issue de celle-ci, il peut être procédé au renvoi sans ordonner préalablement un échange d'écritures (cf. ATF 133 IV 293 consid. 3.4.2; arrêt 6B_900/2023 du 8 février 2024 consid. 3). 
La recourante, qui obtient gain de cause, peut prétendre à des dépens à la charge du canton de Vaud (art. 68 al. 1 LTF) et ne supporte pas de frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Sa demande d'assistance judiciaire devient ainsi sans objet (art. 64 al. 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est admis, le jugement attaqué est annulé et la cause est renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le canton de Vaud versera au conseil de la recourante une indemnité de 3'000 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 18 mars 2024 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Muschietti 
 
La Greffière : Klinke