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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_33/2024  
 
 
Arrêt du 18 mars 2024  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral 
Muschietti, en qualité de juge unique. 
Greffier : M. Vallat. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de l'Etat de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg, 
intimé. 
 
Objet 
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale; défaut d'avance de frais (violation simple des règles 
de la circulation routière), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal 
de l'Etat de Fribourg, Cour d'appel pénal, 
du 3 janvier 2024 (501 2023 154). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par acte daté du 13 janvier 2024, A.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre un arrêt du 3 janvier 2024. Par ce dernier, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal fribourgeois a, avec suite de frais des deux instances, rejeté l'appel interjeté par l'intéressé contre un jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine, du 19 septembre 2023, le condamnant au paiement d'une amende de 60 fr. pour violation simple des règles de la circulation routière. 
 
2.  
La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure (art. 62 al. 1 LTF). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé après un premier non-paiement, son recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF). 
 
3.  
Invité par ordonnance du 17 janvier 2024 à s'acquitter d'une avance de frais de 3000 fr. jusqu'au 1er février 2024, le recourant n'y a pas donné suite. Un délai supplémentaire échéant le 20 février 2024 lui a été imparti par ordonnance du 9 février 2024, avec l'indication des conséquences prévues par l'art. 62 al. 3 LTF en cas de non-paiement en temps utile. Le recourant n'a ni versé l'avance de frais requise ni demandé le bénéfice de l'assistance judiciaire dans le délai supplémentaire ainsi imparti si bien que son recours doit être déclaré irrecevable pour ce motif. 
 
4.  
L'irrecevabilité du recours est manifeste et doit être constatée dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Le recourant supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Juge unique prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Cour d'appel pénal. 
 
 
Lausanne, le 18 mars 2024 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge unique : Muschietti 
 
Le Greffier : Vallat