Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_584/2023
Arrêt du 18 mars 2025
IIe Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président,
Koch et Hofmann.
Greffière : Mme Rubin-Fügi.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Roxane Sheybani, avocate,
recourante,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
intimé.
Objet
Ordonnance de non-entrée en matière,
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 24 juillet 2023
(ACPR/563/2023 - P/10867/2017).
Faits :
A.
Le 12 mai 2017, A.________ a déposé plainte pénale contre son mari dont elle vivait séparée, B.________, pour des violences conjugales qui auraient eu lieu entre 2012 et 2015.
Dans le cadre de la procédure pénale ouverte par le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: le Ministère public) contre le prénommé, A.________ a été entendue le 20 décembre 2022. À cette occasion, elle a déclaré qu'elle avait faussement accusé B.________ de violences conjugales par crainte de recevoir des coups de son ex-compagnon, C.________, et a retiré la plainte déposée contre le premier nommé. Elle a en revanche porté plainte contre le dernier nommé pour l'avoir frappée à plusieurs reprises entre 2017 et 2021 et l'avoir régulièrement menacée, via des appels téléphoniques masqués, de la "tabasser"; elle s'est constituée partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil.
Par ordonnance pénale du 21 décembre 2022, le Ministère public a reconnu A.________ coupable de dénonciation calomnieuse au préjudice de B.________. La prénommée a formé opposition à cette ordonnance pénale.
B.
Le 21 mars 2023, le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur la plainte déposée le 20 décembre 2022 par A.________ contre C.________ pour menaces et violences.
Par arrêt du 24 juillet 2023, la Chambre pénale de recours de la République et canton de Genève (ci-après: la cour cantonale) a rejeté le recours formé par A.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière du 21 mars 2023.
C.
A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 24 juillet 2023, en concluant principalement à sa réforme en ce sens que l'ordonnance de non-entrée en matière du 21 mars 2023 soit annulée et que le Ministère public ouvre une instruction pour les faits dénoncés. À titre subsidiaire, elle conclut au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Elle sollicite en outre l'octroi de l'assistance judiciaire.
Il n'a pas été ordonné d'échanges d'écritures. L'autorité précédente a produit le dossier de la cause.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement les conditions de recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 IV 9 consid. 2).
1.1. Dirigé contre un arrêt confirmant une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP), le recours concerne une décision rendue en matière pénale (art. 78 LTF), qui émane d'une autorité cantonale de dernière instance (art. 80 LTF) et qui revêt un caractère final (art. 90 LTF). Il est recevable quant à son objet (arrêts 7B_385/2023 du 24 mai 2024 consid. 1.1; 7B_2/2022 du 24 octobre 2023 consid. 1). Le recours a en outre été interjeté dans le délai légal (art. 100 al. 1 LTF).
1.2.
1.2.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO, à l'exclusion de toute prétention de nature purement contractuelle (ATF 148 IV 432 consid. 3.3).
1.2.2. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement d'une procédure pénale, la partie plaignante doit expliquer, dans son recours au Tribunal fédéral, pour quelles raisons et dans quelle mesure la décision attaquée peut avoir des conséquences sur le jugement de ses prétentions civiles concrètes (arrêt 7B_652/2024 du 30 juillet 2024 consid. 3.2 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral pose des exigences strictes de motivation de la qualité pour recourir (cf. art. 42 al. 1 LTF; ATF 141 IV 1 consid. 1.1).
Dans l'acte de recours, il convient ainsi de démontrer, en introduction et de manière concise, que les conditions de recevabilité sont remplies. Il ne suffit à cet égard pas à la partie plaignante d'affirmer avoir été touchée par l'infraction alléguée; elle doit exposer de manière précise les éléments fondant ses prétentions civiles, notamment en alléguant et en chiffrant, dans la mesure du possible, le dommage subi (arrêt 7B_332/2024 du 31 mai 2024 consid. 1.1.2 et les arrêts cités). Si le recours ne satisfait pas à ces exigences accrues de motivation, le Tribunal fédéral n'entre en matière que si l'on peut déduire, directement et sans ambiguïté, de la nature de l'infraction alléguée quelles sont concrètement les prétentions civiles concernées (ATF 141 IV 1 consid. 1.1; 138 IV 186 consid. 1.4.1). Il peut en aller ainsi en cas d'infraction portant directement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle, dont la gravité apparaît telle qu'elle ouvrirait incontestablement le droit à des dommages-intérêts ou à une indemnité pour tort moral (arrêts 7B_566/2023 du 14 mai 2024 consid. 1.2.1; 7B_507/2023 du 20 mars 2024 consid. 1.2.1).
1.3. Sous l'angle de la qualité pour recourir, la recourante reproche à C.________ de l'avoir frappée entre sept et dix fois durant la vie commune - dont une fois à l'aide de ses poings à la hauteur des yeux - et de l'avoir menacée de s'en prendre à son intégrité physique. Elle soutient que les violences physiques et psychiques commises de manière répétée par C.________ l'auraient obligée à se réfugier dans un foyer pour femmes battues. En outre, elle soutient qu'elle aurait dénoncé le père de ses enfants afin d'éviter les violences dont C.________ la menaçait; elle reproche ainsi au prénommé de l'avoir contrainte à porter plainte contre son mari pour des violences conjugales dont elle le savait innocent. La recourante considère que les souffrances morales résultant du comportement de son ex-compagnon seraient suffisamment fortes pour justifier l'octroi d'une indemnité pour tort moral de 3'000 francs.
S'agissant des infractions à l'intégrité physique et psychique dont la recourante se prétend victime, ses explications suffisent pour fonder sa qualité pour recourir. En effet, les violences et les menaces décrites apparaissent revêtir la gravité que la jurisprudence exige pour l'allocation d'une indemnité pour tort moral (art. 49 CO). En ce qui concerne toutefois la contrainte, il n'y a pas lieu d'examiner si la recourante pourrait prétendre à une indemnité pour tort moral du fait de cette infraction, vu les motifs qui suivent (cf. consid. 3
infra).
1.4. Sous réserve de ce qui précède, il y a lieu d'entrer en matière sur le recours.
2.
2.1. Dans un premier grief, la recourante reproche aux juges cantonaux d'avoir rejeté son recours en se fondant sur un autre motif que celui retenu par le Ministère public, sans l'avoir interpellée préalablement. Elle invoque une violation de son droit d'être entendue.
2.2. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par les art. 29 al. 2 Cst. et 6 par. 1 CEDH, comprend notamment, pour le justiciable, le droit de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision soit prise touchant sa situation juridique (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1).
Ce droit se rapporte avant tout à la constatation des faits. Le droit des parties d'être interpellées sur des questions juridiques n'est reconnu que de manière restreinte, lorsque l'autorité concernée entend se fonder sur des normes légales dont la prise en compte ne pouvait pas être raisonnablement prévue par les parties, lorsque la situation juridique a changé ou lorsqu'il existe un pouvoir d'appréciation particulièrement large. Le droit d'être entendu ne porte en principe pas sur la décision projetée. L'autorité n'a donc pas à soumettre par avance aux parties, pour prise de position, le raisonnement qu'elle entend tenir. Toutefois, lorsqu'elle envisage de fonder sa décision sur une norme ou un motif juridique non évoqué dans la procédure antérieure et dont aucune des parties en présence ne s'est prévalue et ne pouvait supputer la pertinence, le droit d'être entendu implique de donner au justiciable la possibilité de se déterminer à ce sujet (ATF 145 I 167 consid. 4.1 et les références citées; arrêts 7B_693/2024 du 9 octobre 2024 consid. 2.2; 7B_903/2023 du 24 mai 2024 consid. 2.2.1).
2.3. En application de l' art. 310 al. 1 let. a et b CPP , le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur les violences physiques et les menaces dénoncées par la recourante lors de son audition du 20 décembre 2022. En substance, il a considéré que C.________ avait déjà fait l'objet - le 23 décembre 2021 - d'une condamnation entrée en force pour ces violences, de sorte que le principe
ne bis in idem empêchait de le poursuivre à nouveau pour les mêmes faits; il existait donc un empêchement de procéder au sens de l'art. 310 al. 1 let. b CPP. Quant aux menaces, le Ministère public a estimé qu'il n'existait pas de "charges suffisantes" contre le prénommé, ce qui justifiait de ne pas entrer en matière sur la plainte pénale vu l'art. 310 al. 1 let. a CPP.
La cour cantonale a, pour sa part, considéré que le refus d'entrer en matière sur les violences fondé sur un éventuel empêchement de procéder paraissait douteux; cependant, elle a confirmé l'ordonnance de non-entrée en matière faute de charges suffisantes contre C.________ s'agissant tant des violences que des menaces dénoncées par la recourante (cf. pp. 5-6 de l'arrêt attaqué).
Ce faisant, les juges cantonaux se sont certes écartés de la motivation du Ministère public s'agissant des violences. Néanmoins, la recourante ne saurait être suivie lorsqu'elle considère que la motivation juridique adoptée par les juges cantonaux sur ce point serait inattendue. En effet, leurs développements sous l'angle de l'art. 310 al. 1 let. a CPP apparaissent faire directement suite aux observations déposées par le Ministère public sur le recours cantonal le 12 mai 2023. On relèvera qu'à cette occasion, la Procureure a adopté une nouvelle argumentation, par laquelle elle a soutenu qu'il n'y avait pas lieu d'ouvrir une instruction pour les violences dont la recourante aurait été victime entre 2017 et 2021, faute d'élément de preuve permettant d'étayer les allégations de cette dernière. Ce faisant, le Ministère public a donc justifié son ordonnance de non-entrée en matière par le motif prévu à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, à savoir l'absence de réalisation - sur le plan factuel - des éléments constitutifs de l'infraction. Ainsi, la recourante pouvait raisonnablement prévoir la prise en compte de ce motif juridique, respectivement supputer la pertinence de cette disposition légale. Rien ne l'empêchait par ailleurs de prendre position à ce sujet dans ses déterminations du 22 mai 2023 sur l'écriture du Ministère public. Partant, le grief déduit d'une violation du droit d'être entendue de la recourante est infondé.
3.
3.1. La recourante soutient que la cour cantonale aurait violé le principe
in dubio pro duriore et l'art. 310 al. 1 let. a CPP en lien avec l'infraction de contrainte. Elle prétend en outre qu'il existerait des soupçons suffisants contre C.________ pour justifier l'ouverture d'une instruction pour les violences et les menaces.
3.2. Les mémoires adressés au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve dont le recourant entend se prévaloir (art. 42 al. 1 LTF). Le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2). En particulier, la motivation doit se rapporter à l'objet du litige tel qu'il est circonscrit par la décision litigieuse (ATF 133 IV 119 consid. 6.4). De plus, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire dans la constatation des faits (sur cette notion, cf. ATF 148 IV 356 consid. 2.1; 147 IV 73 consid. 4.1.2). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF); les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2).
3.3. Pour l'essentiel, la recourante reproche au Ministère public de ne pas avoir instruit la prévention de contrainte, alors même que C.________ l'aurait menacée d'un dommage sérieux, soit d'une atteinte à son intégrité physique, pour l'obliger à porter plainte contre son mari pour des violences conjugales qu'il n'avait pas commises. Elle affirme qu'il existerait des soupçons suffisants contre le prénommé et qu'il ressortirait en outre de ses dénonciations des 20 décembre 2022 et 13 mars 2023 que les éléments constitutifs de cette infraction seraient réalisés.
Ce faisant, la recourante perd toutefois de vue que l'objet du litige est en l'espèce strictement limité au refus d'entrer en matière sur sa plainte pénale du 20 décembre 2022, déposée pour menaces et violences (cf. art. 80 al. 1 LTF). En effet, seules ces infractions ont fait l'objet de l'ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public et la recourante ne prétend pas que celle-ci serait incomplète ou erronée quant aux faits examinés. Tel n'apparaît d'ailleurs pas être le cas puisque, selon les faits arrêtés par les juges cantonaux - dont l'arbitraire n'a pas été soulevé -, la plainte pénale de la recourante portait uniquement sur "les menaces régulières de la battre via des appels masqués et les coups reçus entre 2017 et 2021" (cf. p. 2 de l'arrêt attaqué). En outre, la recourante ne prétend pas que le Ministère public aurait mal compris les infractions qui étaient visées par sa plainte du 20 décembre 2022, respectivement qu'il aurait mal interprété ses déclarations faites à cette occasion ainsi que le 13 mars 2023 (cf. p. 2 let. B.b et B.d de l'arrêt attaqué). En tout état, de tels griefs auraient dû être soulevés devant la cour cantonale. Or la recourante ne prétend pas l'avoir fait et elle ne se plaint pas non plus d'un déni de justice de la part des autorités précédentes. Partant, en réclamant l'ouverture d'une instruction pour l'infraction de contrainte, la recourante s'écarte de l'objet du litige et son argumentation développée à cet égard est irrecevable, faute d'épuisement des instances inférieures (cf. art. 80 al. 1 LTF).
Pour le surplus, la recourante ne s'attaque pas valablement aux motifs ayant conduit les juges cantonaux à retenir qu'il n'y avait pas lieu d'ouvrir une instruction pour les violences et les menaces. En effet, elle se contente d'affirmer qu'il existerait des soupçons suffisants contre C.________ vu que ce dernier a déjà été condamné pour des violences commises à son égard. Cela étant, elle ne fait qu'opposer sa propre appréciation à celle de la cour cantonale, dans une démarche appellatoire et partant irrecevable dans le recours en matière pénale (art. 106 al. 2 LTF).
3.4. En définitive, la recourante n'articule aucune motivation topique et conforme aux exigences en la matière, susceptible d'établir en quoi l'autorité précédente aurait violé le droit fédéral en confirmant l'ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public.
4.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
Comme il était d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires; ceux-ci seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, fixés à 1'200 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 18 mars 2025
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
La Greffière : Rubin-Fügi