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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
B 109/04 
 
Arrêt du 18 avril 2005 
IIe Chambre 
 
Composition 
MM. les Juges Borella, Président, Schön et Frésard. Greffière : Mme Fretz 
 
Parties 
F.________, recourante, représentée par K.________, 
 
contre 
 
Fondation Patrimonia, place Saint-Gervais 1, 1211 Genève 11, intimée 
 
Instance précédente 
Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève 
 
(Jugement du 15 septembre 2004) 
 
Faits: 
A. 
F.________, née en 1948, a travaillé au service de l'entreprise N.________ SA (ci-après : l'employeur) à Genève depuis 1980. A ce titre, elle était assurée auprès de la Fondation de prévoyance Patrimonia. Souffrant d'une sclérose en plaques, elle a été mise en arrêt total de travail à partir de juin 1986. 
 
Par décisions du 19 janvier 1989, la Caisse suisse de compensation a mis l'assurée au bénéfice d'une demi-rente d'invalidité du 1er juin au 31 octobre 1987, puis d'une rente entière d'invalidité dès le 1er novembre 1987, après avoir retenu un degré d'invalidité de 50 %, puis de 100 %; elle a en outre octroyé une rente complémentaire pour enfant. L'assurée a repris son travail chez N.________ SA à temps partiel. A cette époque, le cas d'assurance n'a pas été annoncé à l'institution de prévoyance Patrimonia et aucune demande de prestations n'a été déposée. 
 
L'employeur a résilié son contrat d'assurance LPP auprès de la Fondation de prévoyance Patrimonia pour le 31 décembre 1990. Le montant de la réserve mathématique de F.________ (11'314 fr. 90) a été transféré à la Rentenanstalt, nouvel assureur LPP à partir du 1er janvier 1991. 
 
Après avoir fortuitement appris, dans le courant de l'année 2000, que son invalidité lui aurait donné droit à une rente LPP, l'assurée s'est adressée à la Rentenanstalt. Cette dernière a transmis ladite demande ainsi qu'une copie des décisions de l'AI du 19 janvier 1989 à l'institution de prévoyance Patrimonia, auprès de laquelle F.________ était assurée au moment de la survenance de son invalidité. Par ailleurs, la Rentenanstalt a restitué à la prénommée ses cotisations payées entre le 1er janvier 1991 et le 31 décembre 2001 (celle-ci étant au bénéfice d'une rente AI au moment de son admission dans l'institution de prévoyance). 
 
F.________ a été licenciée le 29 juillet 2002. 
 
Par lettre du 17 septembre 2002, l'assurée a requis des prestations LPP de la Fondation de prévoyance Patrimonia, pour elle-même ainsi que pour son fils. Le 17 octobre 2002, la Fondation Patrimonia a informé l'assurée que sa demande était prescrite. Après que l'assurée eut exigé une «vraie décision», la Fondation Patrimonia a confirmé, par lettre du 26 janvier 2004, qu'elle ne pouvait donner suite à sa demande, en raison de la prescription. 
B. 
Par acte du 30 janvier 2004 adressé au Tribunal administratif du canton de Genève, l'assurée a déclaré «faire opposition» à la lettre de la Fondation Patrimonia du 26 janvier 2004. Dans sa réponse du 27 février 2004, la Fondation Patrimonia a rappelé que l'employeur ne l'avait pas informée de l'invalidité de l'assurée et que cette dernière n'avait déposé sa demande de prestations que le 17 septembre 2002. Or, F.________ étant au bénéfice d'une rente de l'AI depuis le 1er juin 1987, la prescription décennale prévue par l'art. 41 al. 1 LPP avait commencé à courir depuis cette date et était dès lors acquise depuis le 31 mai 1997. Dans sa réplique, F.________ a conclu à ce qu'il fût constaté que le délai de prescription de l'art. 41 al. 1 LPP n'avait commencé à courir qu'à partir de l'annonce de l'invalidité, et non à partir de sa survenance, de sorte que son droit à une rente n'était pas encore prescrit. 
 
Au cours d'une audience de comparution personnelle des parties devant le Tribunal des assurances le 14 juillet 2004, le représentant de la Fondation Patrimonia a suggéré à F.________ de déposer une demande au conseil de la Fondation en invoquant le cas de rigueur. Pour le surplus, chacune des parties a persisté dans ses conclusions. 
Le Tribunal des assurances a, par jugement du 15 septembre 2004, rejeté l'action. 
C. 
F.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement. Elle en requiert implicitement l'annulation, en concluant à ce qu'il soit constaté qu'un droit à des prestations d'une assurance sociale soit imprescriptible ainsi qu'à l'octroi d'une rente annuelle de 6'305 fr. dès le 17 septembre 2002. 
 
La Fondation de prévoyance Patrimonia conclut au rejet du recours, ce que l'Office fédéral des assurances sociales propose également. 
 
Considérant en droit: 
1. 
1.1 Aux termes de l'art. 41 al. 1 LPP, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2004, les actions en recouvrement de créances se prescrivent par cinq ans quand elles portent sur des cotisations ou des prestations périodiques, par dix ans dans les autres cas. Les art. 129 à 142 du code des obligations sont applicables. 
 
Le Tribunal fédéral des assurances a eu l'occasion, à plusieurs reprises, de préciser la portée de l'art. 41 al. 1 aLPP. Il a jugé que dans le cas d'une rente d'invalidité, chacun des arrérages se prescrit par cinq ans, alors que le droit de percevoir les rentes comme tel se prescrit dans le délai ordinaire de dix ans (ATF 117 V 332 consid. 4; RSAS 2004 p. 454, 1997 p. 562 consid. 5b; arrêt S. du 22 février 2005, B 47/04). Comme l'ont retenu les premiers juges, le délai de prescription a commencé à courir dès le début du droit à la rente d'assurance-invalidité, soit le 1er juin 1987. Ainsi donc, le délai de dix ans étant échu depuis le 31 mai 1997, le droit de la recourante à des prestations de la prévoyance professionnelle était manifestement prescrit au moment où elle a ouvert action devant la juridiction cantonale. 
1.2 En procédure fédérale, la recourante demande au tribunal de rendre imprescriptibles les prestations de l'assurance sociale dès 1985 (date de l'entrée en vigueur de la LPP). 
 
L'art. 41 al. 1 LPP a été modifié au 1er janvier 2005, en ce sens que «le droit aux prestations ne se prescrit pas pour autant que les assurés n'aient pas quitté l'institution de prévoyance lors de la survenance du cas d'assurance». La LPP ne prévoit pas de disposition transitoire relative aux délais de prescription stipulés par l'ancien art. 41 al. 1 LPP. Cependant, la modification de cette disposition au 1er janvier 2005 n'est de toute façon pas applicable en l'espèce, dès lors que la prescription pour la créance que fait valoir la recourante était déjà acquise conformément à l'ancien art. 41 al. 1 LPP au moment de l'entrée en vigueur du nouveau droit (cf. arrêt S. du 22 février 2005, B 47/04 et les références). 
 
On notera pour terminer que la réglementation de l'art. 41 al. 1 aLPP est prévue dans une loi fédérale que le juge est tenu d'appliquer, obligation qui découle de l'art. 191 de la Constitution fédérale. 
2. 
La recourante a encore soulevé le moyen tiré de l'existence d'un cas de rigueur. Il n'appartient pas au Tribunal fédéral des assurances de statuer sur cette question, la recourante n'ayant aucun droit à l'octroi d'une rente à titre bénévole. Le recours se révèle ainsi mal fondé. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal genevois des assurances sociales et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 18 avril 2005 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IIe Chambre: La Greffière: