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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
I 598/04 
 
Arrêt du 18 avril 2005 
IIe Chambre 
 
Composition 
MM. les Juges Borella, Président, Schön et Frésard. Greffière : Mme Fretz 
 
Parties 
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey, recourant, 
 
contre 
 
P.________, intimée, représentée par Me Laurent Damond, avocat, avenue du Tribunal-Fédéral 3, 1005 Lausanne 
 
Instance précédente 
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne 
 
(Jugement du 6 janvier 2004) 
 
Faits: 
A. 
P.________, née en 1979, a travaillé en qualité d'aide-infirmière du 1er août 1995 au 30 septembre 1999 dans le Home S.________, puis du 1er mars au 30 septembre 2000 dans l'EMS X.________. A partir du 9 octobre 2000 jusqu'au 5 octobre 2001, elle a suivi une formation d'aide-soignante à l'Ecole des soins infirmiers de Y.________. Du 16 octobre 2001 au 31 mars 2002, elle a exercé son activité initiale d'aide-infirmière dans l'EMS I.________. Depuis le 2 décembre 2002 jusqu'au 31 mai 2003, elle a travaillé en qualité d'auxiliaire au service de la caisse-maladie Z.________. Le 18 février 2003, elle s'est inscrite auprès de la société F.________ Sàrl dans le but de suivre une formation. 
 
Le 19 mars 2002, elle a déposé auprès de l'Office AI du Canton de Vaud (ci-après : l'Office AI) une demande de prestations de l'assurance-invalidité tendant à l'octroi de mesures de réadaptation d'ordre professionnel; elle invoquait souffrir d'une atteinte rotulienne bilatérale et d'asthme. Se fondant sur le rapport médical du docteur V.________, spécialiste en chirurgie orthopédique, du 17 avril 2002, l'avis du Service médical régional AI du 16 juillet 2002 ainsi que sur des renseignements émanant des deux derniers employeurs de l'assurée (questionnaires pour l'employeur des 9 et 11 avril 2002), l'Office AI a refusé, par décision du 22 août 2002, d'allouer les mesures d'ordre professionnel sollicitées. 
B. 
L'assurée a recouru contre cette décision auprès du Tribunal des assurances du canton de Vaud en concluant à ce que l'Office AI fût condamné à prendre en charge les frais d'un reclassement comme secrétaire médicale. 
 
Dans le cadre de l'instruction du dossier, le Tribunal des assurances du canton de Vaud a recueilli l'avis du docteur B.________, médecin traitant de l'assurée et spécialiste en médecine interne (rapport du 29 septembre 2003). Par jugement du 6 janvier 2004, la juridiction de recours a reconnu le droit de l'assurée à un reclassement, annulé la décision du 22 août 2002 et renvoyé la cause à l'Office AI pour instruction complémentaire portant sur la mesure professionnelle idoine et nouvelle décision. 
C. 
L'Office AI interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il demande l'annulation. L'assurée intimée conclut au rejet du recours, sous suite de dépens. L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit: 
1. 
Le litige porte sur le droit de l'intimée à des mesures de reclassement dans une nouvelle profession. 
2. 
2.1 La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) du 6 octobre 2000, entrée en vigueur au 1er janvier 2003, n'est pas applicable au présent litige, dès lors que le juge des assurances sociales n'a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 129 V 4 consid. 1.2 et les références). 
 
Pour ce même motif, les dispositions de la novelle du 21 mars 2003 modifiant la LAI (4ème révision), entrée en vigueur le 1er janvier 2004 (RO 2003 3852) ne sont pas applicables (ATF 129 V 4 consid. 1.2 et les références). Dans la mesure où elles ont été modifiées par la novelle, les dispositions ci-après sont donc citées dans leur version antérieure au 1er janvier 2004. 
2.2 Selon l'art. 8 al. 1 LAI, les assurés invalides ou menacés d'une invalidité imminente ont droit aux mesures de réadaptation qui sont nécessaires et de nature à rétablir leur capacité de gain, à l'améliorer, à la sauvegarder ou à en favoriser l'usage. Ce droit est déterminé en fonction de toute la durée d'activité probable. 
 
Selon l'art. 4 al. 1 LAI, l'invalidité est la diminution de la capacité de gain, présumée permanente ou de longue durée, qui résulte d'une atteinte à la santé physique, ou mentale provenant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. 
 
D'après la jurisprudence, l'invalidité n'est imminente que lorsqu'il est possible de prévoir qu'elle surviendra dans un avenir peu éloigné; cette condition n'est pas remplie dans les cas où la survenance de l'incapacité de gain paraît certes inéluctable, mais où le moment de cette survenance demeure encore incertain (ATF 124 V 269 consid. 4 et les références; VSI 2000 p. 300 consid. 4). 
 
A teneur de l'art. 17 LAI, l'assuré a droit au reclassement dans une nouvelle profession si son invalidité rend nécessaire le reclassement et si sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être sauvegardée ou améliorée de manière notable. 
3. 
3.1 L'Office recourant a rejeté la demande de prise en charge de mesures d'ordre professionnel au motif que l'intimée ne présentait pas d'incapacité de travail dans son activité d'aide-infirmière au moment du prononcé de sa décision. Il a admis qu'une incapacité de travail risquait d'intervenir à long terme mais il en a nié l'imminence. 
3.2 En se référant au rapport du docteur V.________ du 17 avril 2002, les premiers juges ont en revanche considéré que l'invalidité de l'intimée pouvait être reconnue comme imminente. 
Ce point de vue ne peut pas être partagé car si le risque d'une incapacité de gain a bien été établi, le moment de sa survenance demeure encore incertain. En effet, dans son rapport, le docteur V.________ a constaté un syndrome rotulien bilatéral persistant sur gastrocnémiens courts et surcharge professionnelle. A son avis, la patiente ne présentait pas d'incapacité de travail dans son activité d'aide-infirmière mais eu égard à l'aggravation de son état de santé et à son jeune âge, le risque de la survenance d'une telle incapacité existait. L'intimée devait éviter toute activité dans laquelle elle se tiendrait debout toute la journée. Il était toutefois impossible pour le médecin de se déterminer précisément quant au moment de la survenance d'une éventuelle incapacité de travail liée à l'atteinte rotulienne. 
 
Par conséquent, il convient d'admettre que l'intimée n'est ni invalide, ni menacée d'une invalidité imminente au sens de la loi et de la jurisprudence, de sorte qu'elle ne peut prétendre des mesures d'ordre professionnel en raison de l'atteinte rotulienne bilatérale. 
4. 
Les premiers juges ont d'autre part admis à juste titre que le problème d'asthme ne présentait aucun risque d'incapacité de travail. En effet, dans son rapport du 17 avril 2002, le docteur V.________ ne mentionne à aucun moment cette affection asthmatique. Il ne ressort par ailleurs d'aucune pièce du dossier que l'asthme dont souffre l'intimée depuis son enfance serait invalidant. Du reste, le docteur B.________, dans son rapport du 29 septembre 2003, estime que malgré son problème d'asthme, la patiente peut effectuer n'importe quel travail ne requérant pas d'effort physique majeur, dans un endroit exempt de poussière et de substances irritantes pour les voies aériennes. 
5. 
Vu ce qui précède, le recours se révèle bien fondé. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est admis et le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 6 janvier 2004 est annulé. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 18 avril 2005 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IIe Chambre: La Greffière: